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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Maldives (Ratification: 2013)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Cadre juridique. La commission prend note des réponses écrites de janvier 2016 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles le projet de loi sur les droits de l’enfant, qui doit remplacer la loi actuelle sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91), a été soumis au Parlement et devait être examiné au cours du premier trimestre de 2016 (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 2). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur les droits de l’enfant, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la prévention de la traite des personnes a été adoptée en 2013. Elle pénalise la traite des personnes et les activités y ayant trait, notamment la traite des enfants. Son article 10 définit et énumère les actes qui relèvent de l’exploitation, y compris le fait d’obliger une personne à fournir un service ou à effectuer un travail, et de forcer une personne à se prostituer. En application de l’article 21(7), en règle générale, des sanctions aggravées sont imposées lorsque la victime est un enfant. La loi pénalise aussi expressément la traite des enfants (art. 14) et prévoit une peine de quinze ans d’emprisonnement (art. 18) contre dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est un adulte (art. 17). De plus, en application de l’article 27, toute personne qui tire bénéfice du travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et, si la victime est un enfant, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission note également que, selon le premier numéro de la publication Labour & Migration de mars 2016 du ministère du Développement économique, la police s’occupait de trois cas en cours liés à la traite des personnes. Sur les cinq cas ayant fait l’objet d’une enquête en 2015, trois ont été clos faute d’éléments de preuve ou en raison du rapatriement volontaire des victimes. En outre, le gouvernement a commencé en janvier 2016 une analyse des lacunes de la législation en vigueur concernant la traite des personnes, à la suite de la ratification le 28 décembre 2015 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la loi sur la prévention de la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées en ce qui concerne la traite des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen juridique de la législation concernant la traite des personnes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants a été adoptée en 2009. Elle punit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques par des peines allant jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement (art. 17-19). La commission prend note également des réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles, en vertu des articles 621 et 622 du Code pénal tel que modifié (loi no 9/2014), le fait de solliciter ou de faciliter la prostitution des enfants et la pornographie infantile constitue une infraction pénale passible de sanctions aggravées (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 21, p. 22). Néanmoins, la commission note également à la lecture du rapport du 28 janvier 2015 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant qu’il y a eu quelques cas dans lesquels la prostitution d’enfants était soupçonnée, mais que dans aucun de ces cas il n’a été possible de réunir des preuves suffisantes pour engager des poursuites (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 253). Etant donné qu’il existe aussi des dangers potentiels de tourisme sexuel, les membres de la police ont reçu une formation pour leur permettre de dépister les cas d’exploitation sexuelle possibles d’enfants et d’enquêter sur ces cas (paragr. 255). Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les mesures spéciales, la cour a été saisie de plusieurs cas de violences sexuelles à l’encontre d’enfants, et plusieurs personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison comprises entre dix et vingt ans. Toutefois, on ignore combien parmi ces cas pourraient également être considérés comme relevant de l’exploitation sexuelle (paragr. 257). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi sur les mesures spéciales, ainsi que les dispositions connexes du Code pénal tel que modifié, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que de sanctions appliquées dans le cas de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du Code pénal tel que modifié en 2014.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en application de l’article 14 de la loi sur la prévention de la traite des personnes, les actes de traite commis à l’encontre d’enfants incluent le fait d’obliger un enfant à fournir un travail ou un service illégal. De plus, l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dispose que toute personne qui fait en sorte qu’un enfant âgé de moins de 18 ans participe à la commission d’une infraction à la loi est passible de la peine maximale prévue pour cette infraction, qui peut être la prison à perpétuité. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport de 2015 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur l’usage de stupéfiants (2011-12), 47,6 pour cent des consommateurs de drogue à Malé avaient entre 15 et 19 ans. Cette proportion était de 18,4 pour cent dans les atolls (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 234). Dans le même rapport, le gouvernement indique aussi que les trafiquants de drogue ciblent de plus en plus les enfants vulnérables, qui sont des enfants négligés par leurs parents ou qui ne sont pas entourés de structures protectrices. Ces enfants se laissent entraîner vers la drogue et l’appartenance à une bande et sont utilisés pour commercialiser et vendre de la drogue, sous le solide contrôle d’un narcotrafiquant. Bien qu’aucune statistique officielle à ce sujet ne soit disponible, dans plusieurs atolls, à la fois la police et les travailleurs sociaux ont signalé ces faits comme une nouvelle tendance (paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la participation d’enfants à des activités liées aux stupéfiants et pour veiller à l’application effective de la loi sur les stupéfiants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les stupéfiants dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que de sanctions appliquées à cet égard.
Article 3 d) et article 4. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. Traite des enfants. La commission note que le premier Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (NAP) a été adopté pour la période 2015-2019. Il couvre quatre domaines, à savoir la protection, la prévention, les poursuites et la collaboration, et prévoit des mesures prioritaires qui comptent sept objectifs stratégiques: mise en place des mécanismes nécessaires, coordination des activités, sensibilisation, renforcement des capacités, contrôle intelligent des frontières, coopération internationale et supervision et évaluation. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles un comité directeur national de lutte contre la traite des personnes a été créé en vertu de la loi sur la prévention de la traite des personnes pour coordonner les activités de lutte contre la traite et mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2015-2019 (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19). Le comité se compose notamment de représentants du ministère du Genre, de la Famille et des Droits de l’homme, de la police, du ministère public (Attorney-General’s Office), du Bureau du procureur général (Prosecutor-General’s Office), de l’appareil judiciaire, des services de l’immigration et du Conseil maldivien de promotion du tourisme (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 25(c)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus. Elle le prie aussi de donner des informations sur les activités du Comité directeur national de lutte contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. En ce qui concerne l’accès à l’éducation de base gratuite, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que la loi sur la prévention de la traite des personnes contient des dispositions en vue de la protection des victimes de traite, y compris sur l’identification des victimes, les procédures de première intervention et l’aide aux victimes potentielles. En particulier, le chapitre 8 prévoit une protection spécifique pour les enfants victimes de traite, en plus de la protection prévue dans d’autres dispositions. Selon les réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant, un numéro national d’appel pour signaler les victimes de traite et de travail des enfants devait être créé en 2016. Un répertoire de services a été élaboré, et un atelier de formation de formateurs pour 25 travailleurs sociaux du ministère de la Loi et du Genre s’est tenu en 2014 pour accroître la capacité des travailleurs sociaux de fournir des services effectifs aux victimes de traite des personnes. Des unités spécialisées pour les victimes de traite des personnes ont été créées au sein du Département de l’immigration et des services de police afin d’apporter soutien et assistance (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19, p. 20). La commission note aussi que, selon le premier numéro de la publication Labour & Migration de mars 2016 du ministère du Développement économique, un foyer permanent pour les victimes de traite devait ouvrir en juillet 2016. Entre-temps, des foyers temporaires ont assuré des services à cinq victimes au cours du premier trimestre de 2016. Néanmoins, dans ses observations finales du 11 mars 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le retard dans la mise en place de foyers pour les victimes de traite et par le manque de procédures garantissant l’identification précoce des victimes, la gestion des cas et la protection des victimes (CEDAW/C/MDV/CO/4-5, paragr. 24). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’identification des enfants victimes de traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités des unités spécialisées pour les victimes de traite des personnes, y compris les types de services fournis et le nombre de victimes qui en ont bénéficié, ventilées par âge et genre. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la construction de foyers.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission note que la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants prévoit une protection pour les victimes, y compris la protection de leur identité, le droit de recourir à un conseil payé par l’Etat, une assistance financière de l’Etat et une aide pour les plaintes au civil portées contre les auteurs d’infractions. La commission note aussi que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de ce que des enfants qui ont été victimes d’infractions à caractère sexuel puissent être poursuivis en justice en vertu de la charia (notamment pour zina) (CRC/C/OPSC/MDV/CO/1, partie V). Le gouvernement indique dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant que le terme zina désigne des rapports sexuels volontaires entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble, et qu’une victime d’infractions aux termes du protocole facultatif, à savoir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a clairement été contrainte à de tels rapports et ne peut donc pas être coupable de zina. Qui plus est, aux termes de la loi maldivienne, un enfant de moins de 13 ans ne peut en aucun cas consentir à des relations sexuelles. Pour un enfant dont l’âge est compris entre 13 et 18 ans, il sera présumé qu’il n’a pas donné son consentement aux rapports sexuels. Néanmoins, le gouvernement indique que, comme le montrent clairement des affaires récentes, il faudrait aller plus loin pour que les filles ne soient pas contraintes d’avouer avoir commis le zina (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 259). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants, et de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas d’exploitation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants n’a été identifié. Le gouvernement indique dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant que, parmi les travailleurs qui ont un statut juridique dans le pays, aucun n’a officiellement moins de 21 ans, qui est l’âge légal pour obtenir un permis de travail. Toutefois, la Commission maldivienne des droits de l’homme a rencontré des individus qui admettent avoir moins de 18 ans et qui ont falsifié des documents indiquant qu’ils ont 21 ans ou plus. Les autorités estiment également qu’un nombre significatif de travailleurs migrants sans papiers pourraient être victimes de la traite des personnes et qu’il est probable qu’il y ait des mineurs parmi ces migrants sans papiers. Toutefois, il n’existe aucun moyen de vérifier leur âge et on ne dispose d’aucune donnée quant à leur nombre (CRC/C/MDV/4 5, paragr. 262 et 263). Le gouvernement indique également, dans ses réponses écrites de 2016 au Comité des droits de l’enfant, qu’une enquête de base a été effectuée à Malé en 2014 pour identifier des situations dans l’emploi et des procédures de recrutement et pour sensibiliser à la traite des personnes, et que des ressources ont été attribuées pour mener en 2016 une étude de base approfondie afin de déterminer les lacunes du système, y compris dans le cadre actuel d’identification et d’inspection (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19, p. 20). La commission rappelle que les enfants migrants sans papiers sont plus exposés au risque d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants, dont la traite. Par conséquent, tout devrait être mis en œuvre pour identifier et protéger ces enfants, tout en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre disponibles des statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis ou les résultats obtenus en ce qui concerne l’étude de base approfondie de 2016, dans l’objectif d’atteindre en particulier les enfants migrants sans papiers.
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