ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Saint Lucia (Ratification: 1980)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer