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La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration a décidé qu’il fallait encourager les Etats Membres pour lesquels la convention no 23 est toujours en vigueur à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux relatifs à la ratification de la MLC, 2006.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’identifier les instruments législatifs qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande ni ne transmet d’informations supplémentaires. La commission note que l’article 48.21 du Code de la marine marchande de l’Azerbaïdjan précise, en ce qui concerne les obligations des armateurs, que tout armateur doit prévoir le financement non seulement des salaires et autres sommes dus aux membres de l’équipage, mais également les frais de rapatriement. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 195 du même code, les salaires et autres sommes dus aux capitaines et aux membres de l’équipage, dont les frais de rapatriement, doivent être couverts par une assurance. La commission n’a pas identifié d’autres dispositions légales donnant effet à la convention. Notant que le gouvernement n’a pas transmis de copie d’une convention collective pertinente ni indiqué d’autres instruments législatifs nationaux qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à l’application de la convention.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux différentes dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction; article 10, paragraphe 1. Postes de couchage situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire; article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage; et article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau). La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Il signale également qu’il est donné effet aux Parties II, III et IV de la convention par leur application directe.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer. La commission note que toute plainte relative à la nature peu appropriée du logement des équipages est déposée auprès des inspecteurs de l’Etat du port, des inspecteurs de l’Etat du pavillon ou du directeur du port. En cas de plainte à propos de logements ne répondant pas aux prescriptions de la convention, des inspecteurs de l’Etat du port ou de l’Etat du pavillon inspectent le navire conformément aux prescriptions de la convention. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures en vigueur qui mettent en œuvre les mécanismes de contrôle par l’Etat du port et par l’Etat du pavillon.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait précédemment noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait toutefois rappelé que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à certaines dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation, bibliothèque et installations pour la lecture, la correspondance et les jeux; et article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge). La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, conformément à l’article 148(2) de la Constitution, les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il est donné effet à la Partie II de la convention par son application directe.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un département chargé des enquêtes maritimes allait être créé au sein de l’administration maritime. Elle l’avait prié de fournir des informations sur ce département une fois créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, grâce à la création du département chargé des enquêtes maritimes, des travaux sont actuellement en cours dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département et sur toutes les conclusions qu’il a pu tirer de ses analyses en matière de prévention des accidents.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les instruments législatifs qui mettent en œuvre cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement sur le service à bord des navires de mer d’Azerbaïdjan, approuvé par la décision no 83 du Cabinet des ministres du 20 mai 2000, donne effet à cette disposition.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2 a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire et qu’il ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par des dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission rappelle que, conformément à l’article 2) d) ii) de la convention, les Etats Membres doivent veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger et à s’assurer que de telles plaintes, ainsi que toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger soient transmises promptement par l’autorité compétente à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et, le cas échéant, de décrire les procédures existantes qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.
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