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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie communiquées le 1er septembre 2016 indiquant que l’activité de pêche industrielle en haute mer est vue comme étant assez dangereuse par les jeunes qui, pour la plupart, s’adonnent à la pêche fluviale ou artisanale. Les flottes étrangères font recours en général à des pêcheurs étrangers. Les récents accords de pêche signés entre le gouvernement mauritanien et l’Union européenne ont fixé le taux d’utilisation de la main-d’œuvre nationale à bord des bateaux à 60 pour cent. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait noté que l’article 413, paragraphe 1, de la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2, sans préciser l’âge minimum autorisé par cette dérogation, lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. Tout en rappelant que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans, mais qu’il fixe une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche, la commission avait prié le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4, du Code de la marine marchande. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si la dérogation prévue à l’article cité n’a pas fixé l’âge minimum autorisé, cet âge est de fait fixé à 14 ans. Il ajoute que cette question fera l’objet d’un texte d’application. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fixe pas une limite de 14 ans pour les dérogations autorisées, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 4. Bateaux-écoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’embarquement sur ces bateaux se fait conformément aux dispositions réglementaires régissant la formation maritime. Les stagiaires sont des élèves inscrits à l’Académie navale (Ecole nationale d’enseignement maritime et des pêches), pour lesquels l’âge minimum requis est de 18 ans. C’est le capitaine du bateau-école qui exerce sur les élèves une surveillance attentive et veille à ce qu’ils ne soient pas employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession. La commission prend note de ces informations.
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