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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Mauritania

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1961)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations reçues de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima. Elle prend également note des indications de la CGTM selon lesquelles les salaires des travailleurs du secteur public sont restés stagnants et ne sont pas alignés à l’augmentation du coût de la vie. Elle note aussi que la CLTM relève que le taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. Enfin, elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que des négociations sociales sont en cours avec les partenaires sociaux et qu’une augmentation du SMIG est à l’ordre du jour. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les travaux du CNTESS en la matière.

Protection du salaire

Article 9 de la convention no 95. Retenues sur les salaires dans le but d’assurer un paiement direct ou indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que la CLTM dénonce des cas où des employés ou des demandeurs d’emplois se voient imposer des retenues sur leurs salaires afin de pouvoir conserver durablement leurs postes ou bien pour être recrutés. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement estime que ces allégations sont infondées.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que la CLTM dénonce l’existence de retards dans le paiement des salaires dans certaines entreprises, particulièrement de sous-traitance, ainsi que la persistance d’arriérés de salaires. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que l’administration n’est pas informée d’une telle situation et que les procédures légales et réglementaires permettant aux travailleurs de faire valoir leurs droits n’ont pas été utilisées.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission note que la CLTM signale que beaucoup d’entreprises ne délivrent pas de bulletins de salaire à leurs travailleurs afin d’éviter qu’ils puissent vérifier la régularité de leur paie et réclamer leurs droits avec preuve à l’appui en cas de manquements. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon l’article 223 du Code du travail, la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur et qu’à défaut le non-paiement est présumé.
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