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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 15 de 2018 relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale (SODV), qui est entrée en vigueur le 1er août 2018 et vise à traiter la violence sexiste et à protéger du harcèlement sexuel en imposant des peines sous forme d’amende pouvant aller jusqu’à 25 000 emalangeni (SZL) (soit 1 800 dollars des Etats-Unis), ou d’une durée d’emprisonnement de dix ans ou les deux à la fois. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique sur le harcèlement sexuel au travail est en cours d’élaboration, en application de la politique nationale relative à l’égalité de genre, adoptée en 2010, mais qu’en raison de contraintes budgétaires elle n’a pas encore été finalisée. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a dit être préoccupé par les informations selon lesquelles la violence à l’égard des femmes serait une pratique répandue, en particulier la violence sexiste, et selon lesquelles les acteurs concernés ne bénéficieraient pas d’une formation spécifique sur la violence sexiste. Le comité avait recommandé au gouvernement de faire en sorte que tous les cas de violences sexuelles et sexistes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent pleine réparation (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 26). La commission espère que la SODV aura un impact positif sur la lutte contre le harcèlement sexuel au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, à la suite de l’adoption de la SODV, pour prévenir et lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel (harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle, et pour sensibiliser davantage la population sur ce sujet, ainsi que les procédures et les mécanismes dont disposent les victimes qui cherchent réparation, notamment dans le cadre de la NGP de 2010 ou de tout autre instrument; et ii) le nombre de plaintes déposées, de sanctions imposées et de mesures de réparation octroyées concernant des cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur d’autres motifs. Handicap. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 16 de 2018 relative aux personnes handicapées, qui est entrée en vigueur le 1er août 2018 et qui protège les droits des personnes en situation de handicap, y compris leur accès à l’éducation et à l’emploi. Constatant que, selon le dernier recensement disponible (2011), 83,7 pour cent des personnes en situation de handicap sont inactives sur le plan économique, elle salue le fait que le Plan d’action national sur le handicap (NDPA) de 2015-2020 se fixe comme objectif particulier d’assurer une participation égale des personnes en situation de handicap au développement économique grâce à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l’accès au marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative aux personnes en situation de handicap. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et l’enseignement, ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris dans le cadre du NDPA de 2015-2020 ou d’autres instruments, et sur les résultats obtenus en la matière. Elle lui demande en outre de fournir des informations statistiques actualisées sur le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe.
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, le 22 février 2018, de la nouvelle loi no 5/2018 relative à la fonction publique, et plus particulièrement de l’article 4 qui prévoit que l’administration et le fonctionnement de ce secteur seront régis par les valeurs de la fonction publique, qui sont jointes à la loi principale, notamment: «être un employeur qui ne fait pas de discrimination, qui prend des décisions relatives à l’emploi sur la base du mérite et reconnaît les objectifs et les aspirations de ses salariés, indépendamment du genre, du statut matrimonial, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de l’origine tribale, de la naissance, de la croyance ou de la religion, du statut social ou économique, de l’opinion politique, de l’âge, du handicap ou du statut du VIH et du sida» (sous-paragraphe (f) du premier tableau). Cependant, la commission observe qu’il n’est pas fait mention dans les articles de la loi principale de la discrimination concernant la nomination, la mobilité ou la cessation d’emploi des fonctionnaires publics. Elle note en outre que, dans ses dernières conclusions, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le manque de représentation des femmes dans le secteur public, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi no 5/2018 relative à la fonction publique, ainsi qu’en ce qui concerne toute activité entreprise pour faire connaître cette disposition, et sur tout cas de discrimination, directe ou indirecte, dans le secteur public ayant été porté à l’attention des autorités compétentes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi dans la fonction publique et sur leur impact, notamment en fournissant des informations statistiques actualisées sur le nombre de fonctionnaires publics, ventilées par sexe, catégorie et poste.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et donner à ces dernières des chances plus importantes, en particulier dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de son Plan d’action de 2006 (PRSAP) ainsi que du projet de stratégie aux fins du développement durable et de la croissance inclusive de 2016. La commission prend note que la politique nationale relative à l’égalité de genre (NGP), diffusée en 2010, reconnaît que la société est caractérisée par une inégalité entre hommes et femmes dans différents domaines, du fait, essentiellement, des pratiques culturelles et se fixe les objectifs suivants: i) faire en sorte que les filles et les garçons aient un accès équitable à l’éducation; ii) prévenir et éliminer les pratiques qui contribuent à l’abandon scolaire des enfants, en particulier des filles du fait des grossesses précoces; iii) offrir les mêmes possibilités de formation aux hommes et aux femmes; iv) faire en sorte que les femmes et les filles aient des chances égales, de même qu’un accès égal aux ressources productives telles que la terre et le crédit, ainsi que le contrôle de ces ressources, ainsi que des possibilités d’emploi indépendant; et v) promouvoir la participation pleine et entière des femmes à toutes les activités économiques. La commission note que la NGP prévoit également de sensibiliser les communautés aux questions d’égalité entre hommes et femmes qui peuvent empêcher les femmes d’occuper des postes de direction, le but étant d’accroître la participation des femmes aux postes décisionnels. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été élaborées dans ce cadre mais que, en raison de contraintes budgétaires, elles n’en sont encore qu’aux premiers stades. La commission note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en 2017, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail était toujours nettement inférieur à celui des hommes (42,7 pour cent contre 67,2 pour cent, respectivement) et que l’indice d’inégalité de genre était de 0,569, plaçant l’Eswatini au 141e rang sur 160 pays. La commission note avec préoccupation que, d’après les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre 2013 14 communiqués par le gouvernement, 54,7 pour cent des femmes occupent les trois catégories de postes les moins rémunérés, alors que seulement 3,4 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Selon l’enquête, la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe est illustrée par la valeur de 0,25 sur l’indice de dissimilarité de Duncan et la majorité des femmes sont sans emploi ou occupées dans l’économie informelle. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la législation nationale et le droit coutumier ainsi que par les pratiques culturelles qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, ainsi que par l’absence de représentation égalitaire des femmes dans les secteurs publics et privés, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 24). Compte tenu de l’absence de dispositions législatives donnant pleinement effet aux principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, promouvoir et contrôler l’application de la convention. Tout en prenant note des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement est soumis, la commission lui demande de prendre des mesures visant à améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en augmentant de manière effective les moyens donnés aux femmes et leur accès aux postes de décision, ainsi qu’en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’étude et des professions non traditionnels, tout en réduisant le taux des abandons scolaires précoces des filles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques effectivement mises en œuvre à cette fin, notamment dans le cadre de la politique nationale relative à l’égalité de genre et de la Stratégie de réduction de la pauvreté de son Plan d’action de 2006, ainsi que dans le cadre de l’adoption et de l’application du projet de stratégie de développement durable et de croissance inclusive. Elle lui demande en outre de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de représentation des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour demander aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail, ainsi que des informations concernant le suivi de l’inspection pilote. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque des inspections sont conduites, les inspecteurs du travail sont tenus de se renseigner pour savoir si l’établissement objet de l’inspection a mis en place une politique de bien-être sur le lieu de travail pour les salariés et, au besoin, prodiguent des conseils aux employeurs et les aident en la matière. Le gouvernement ajoute que d’autres programmes de bien-être sur le lieu de travail sont également mis en œuvre, en particulier dans le secteur public. La commission prend note de l’adoption du nouveau Cadre stratégique plurisectoriel national relatif au VIH et au sida (NSF) de 2018-2023, qui vise en particulier à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans ce domaine. Elle fait observer que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’homme a indiqué qu’il demeurait préoccupé par la stigmatisation et la discrimination dont les personnes vivant avec le VIH et le sida continuent d’être l’objet, ainsi que par l’absence de loi interdisant la discrimination à l’égard de ces personnes (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 20). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de loi sur l’emploi interdirait la discrimination «fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé», la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant ce projet de loi ou sur l’adoption d’autres législations à cet effet. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé en matière d’emploi et de profession, y compris dans le cadre des politiques de bien-être sur le lieu de travail et du NSF de 2018-2023, ainsi que sur leur impact.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2015, la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC) n’a été saisie d’aucun cas de discrimination injuste. Cependant, elle note que selon les informations communiquées par le gouvernement, au cours de cette période, plus de 60 pour cent des cas soumis à la CMAC avaient trait à des licenciements injustifiés, plus de 10 pour cent à des conditions d’emploi inéquitables et plus de 5 pour cent au non-paiement de salaires, qui sont des situations qui pourraient relever de cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il convient de faire des efforts constants pour lutter contre ce phénomène, et que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour sensibiliser la population aux dispositions de la convention, ainsi qu’aux procédures et aux recours mis à disposition, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cette fin. Elle lui demande en outre de fournir des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte devant la CMAC, y compris concernant la discrimination, qui aurait été relevé par les inspecteurs du travail, la CMAC, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ou qui leur aurait été signalé, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard, désagrégées en fonction du sexe des victimes.
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