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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Poland (Ratification: 2003)

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Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul de la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XI (Règles présidant au calcul des paiements périodiques). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul du taux de remplacement assuré par les paiements périodiques.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale devant être assumée par le membre en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des prestations de santé. Elle note cependant qu’en 2017 le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation en Pologne n’était pas conforme à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la Charte sociale européenne, du fait que le Membre n’assure pas l’accès aux soins de santé lorsque l’on considère la longueur des délais d’attente pour différents traitements médicaux. Rappelant que tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est donné effet à cet article de la convention dans la pratique.
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