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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Gambia (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 5. Mécanismes de suivi et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en Gambie et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants que les commissions communautaires de protection de l’enfant (CCPC) ont recensé, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants n’a été rapporté par les CCPC. La commission prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juillet 2019 selon lesquelles le Département de la prévoyance sociale (DOSW) s’emploie à repérer les enfants qui travaillent et assure leur réinsertion dans leur communauté. Le DOSW a mené une série d’activités d’information et de sensibilisation portant sur les effets néfastes du travail des enfants. Le ministère de la Femme, de l’Enfance et de la Prévoyance sociale a prévu de lancer des activités de sensibilisation à l’intention des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants non accompagnés vivant à proximité de la zone de développement touristique, qui travaillent sur les marchés et dans les parkings, se livrent à du petit commerce ou sont employés dans les transports. L’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (NAATIP) a également coopéré avec le BIT afin d’organiser des formations à l’intention des agents de la force publique, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 109, 110 et 117). La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport combiné sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples pour les périodes de 1994 et 2018 soumis en août 2018 selon lesquelles tous les principaux commissariats de police dans le pays ont créé des unités pour la protection des enfants, qui sont dotées d’agents formés dans ce domaine, pour traiter les questions relatives aux enfants et, en 2015, le Département de la prévoyance sociale a formé la sous-commission nationale de protection des enfants qui est chargée de coordonner les questions de protection des enfants. Au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer qu’étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’informations entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Département de la prévoyance sociale, la sous-commission nationale de protection des enfants, les CCPC, la NAATIP, les services de l’inspection du travail et les unités de police pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, ventilées par sexe et par âge, soient disponibles, et de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption, la mise en œuvre et l’impact de la politique nationale de 2012 sur les enfants, ainsi que sur l’impact de l’Agenda national pour le développement et du Programme pour l’accélération de la croissance et l’autonomisation (PAGE) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que le PAGE a été remplacé par le nouveau Plan national de développement (NDP) pour 2018-2021. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juillet 2019, une analyse réalisée à l’issue du PAGE a mis au jour d’importantes difficultés, notamment le fait que les ressources allouées n’étaient pas suffisantes pour assurer une mise en œuvre complète, l’insuffisance du système et des capacités de suivi et d’évaluation et le manque de cohérence entre les programmes et le budget national (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 68). Elle note en outre que, dans le cadre du NDP, il a été jugé nécessaire de remédier aux écueils que sont l’absence de politiques appropriées sur le travail, la traite et la migration des enfants, l’insuffisance des services offerts aux victimes et l’insuffisance du budget. En conséquence, le NDP a notamment pour objectif de renforcer le système de protection des enfants en Gambie pour lutter contre la violence, les abus et l’exploitation dont sont victimes les enfants. Le NDP prévoit également l’existence d’une politique sur le travail des enfants et des interventions visant à éradiquer l’extrême pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de développement (2018-2021) pour éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tous résultats obtenus à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la politique sur le travail des enfants et d’indiquer ses objectifs pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la loi sur les enfants, le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en ce qui concerne la traite des enfants, les enfants victimes de pratiques d’esclavage, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de production et de trafic de stupéfiants, ainsi que la traite aux fins de l’utilisation des enfants dans des conflits armés, et, enfin, les sanctions imposées en vertu de la loi sur le travail pour manquement aux dispositions relatives à l’emploi des enfants. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d’un cas de pornographie et d’attentat à la pudeur dont deux filles âgées respectivement de 14 et 15 ans ont été victimes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juillet 2019, selon lesquelles l’application de la législation reste difficile en raison de plusieurs facteurs, comme les pratiques économiques, sociales et culturelles et la pauvreté (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 110). La commission rappelle que, comme indiqué au paragraphe 639 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle croit fermement que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée. Quelle que soit leur sévérité, les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires et administratives en cas de violation et ces autorités peuvent être vivement encouragées à appliquer de telles sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de la loi sur les enfants et de la loi sur le travail donnant effet à la convention, notamment l’application des sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été soustraits aux pires formes de travail et accueillis dans les centres d’hébergement ou d’accueil à des fins de réadaptation. Elle le prie également de fournir des informations sur les conclusions de l’étude menée par le DOSW sur les enfants des rues et sur les mesures prises par la suite pour la protection de ces enfants.
2. Enfants mendiants dits «almudus». Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants mendiants dits «almudus» qui ont bénéficié de services dans les centres d’accueil. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises par la suite pour fournir protection et assistance à ces enfants.
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