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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kiribati (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2019
  2. 2010

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Article 1 a), de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que, au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons, des peines d’emprisonnement prévoyaient l’obligation de travailler. Elle avait pris note que des peines de prison pouvaient être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • -article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • -article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • -articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • -articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait également observé que l’ordonnance relative à l’ordre public de 1977 contenait des dispositions prévoyant des peines de prison en cas de non-respect de plusieurs interdictions relatives aux réunions, cortèges, rassemblements, drapeaux, insignes et uniformes en lien avec des objectifs politiques (articles 3, 4 et 14). La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour punir des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques. Elle l’avait également prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur le travail décent a souligné la nécessité de mener davantage de consultations avec le bureau du procureur général et les ministères concernés pour examiner les modifications permettant de rendre les articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons conformes à la convention. La commission prend note de l’absence d’informations relatives à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne l’ordonnance relative à l’ordre public, la commission note que, outre les articles 3, 4 et 14, les articles 5, 17, 18 et 20 prévoient également des peines de prison en cas de non-respect d’interdictions relatives aux associations illégales, réunions publiques et rassemblements illégaux. La commission rappelle que des peines prévoyant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont contraires à la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes critiques à l’endroit de la politique gouvernementale et de l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans délai les mesures nécessaires pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, en droit et dans la pratique, à des personnes ayant ou exprimant des opinions politiques ou idéologiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations relatives à l’application des articles 60, 66, 69(1), 70(3), 75, 76 et 78 du Code pénal, et des articles 3, 4, 5, 14, 17, 18 et 20 de l’ordonnance relative à l’ordre public, y compris le nombre et la nature des sanctions appliquées.
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