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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 155 du Code pénal (Crimes Act) de 2013 interdit la traite des personnes. Il s’agit d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatorze ans. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, compte tenu du fait que la criminalisation de la traite est récente dans le pays, aucune poursuite judiciaire pour des cas de traite n’avait été enregistrée jusqu’en septembre 2013.
La commission note d’après l’information du gouvernement dans son rapport qu’aucun cas de traite de personnes interne ou transfrontalière n’a été enregistré à ce jour au Samoa. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal (Crimes Act) de 2013, en indiquant le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées ainsi que les sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption le 5 juin 2013 de la loi sur les prisons et autres établissements pénitentiaires. L’article 47(1) de cette loi prévoit qu’une personne détenue à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire peut être tenue d’accomplir un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison, et d’exécuter tout travail prescrit par la réglementation.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les services pénitentiaires gèrent des programmes de réadaptation et de réintégration, autorisant les prisonniers à participer à des activités dans des domaines tels que l’ingénierie, la menuiserie, le jardinage, l’artisanat et l’agriculture. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail obligatoire accompli par des individus comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il est «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques», et que lesdites personnes «ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers qui travaillent à l’extérieur des prisons peuvent accomplir un travail pour des entreprises, ou des personnes morales privées ou pour des particuliers et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de transmettre une copie de toute réglementation adoptée, conformément à l’article 47 de la loi sur les prisons et autres établissements pénitentiaires.
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