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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2010)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission fait référence aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la convention no 129.
Article 9 de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles recrues aux postes de fonctionnaire de l’administration du travail sont formées par leurs pairs, en accompagnant des fonctionnaires chevronnés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note en outre que, selon le gouvernement, en 2011, tous les fonctionnaires de l’administration du travail (c’est-à-dire quatre personnes) ont bénéficié d’une formation organisée par le Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain, ce qui a constitué la seule formation officielle au cours de la période considérée dans le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précisant si ces formations concernaient également les sujets propres à l’agriculture. La commission souligne l’importance de faire en sorte que les inspecteurs du travail qui œuvrent dans le secteur agricole reçoivent une formation appropriée, tenant compte de l’évolution technologique ainsi que des méthodes de travail et des risques associés à l’utilisation des machines et des outils ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission réitère donc sa demande concernant la fourniture d’informations sur les sujets suivants: taux de présence, fréquence des activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris tout nouvel inspecteur du travail, qui aurait pu être recruté compte tenu de l’insuffisance des ressources humaines observée par le gouvernement dans le cadre des commentaires sur l’application de la convention no 81), afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Article 15. Facilités de transport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande antérieure concernant cet article. La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de véhicules à la disposition des services de l’inspection du travail pour mener leurs visites d’inspection ainsi que de plus amples informations sur les primes de déplacement mensuelles payées pour couvrir les dépenses dues à l’exécution de leurs tâches (montant, procédure de remboursement, etc.). Prière, s’il y a lieu, de fournir également copie des formulaires utilisés pour régler ces frais de déplacement.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Se référant aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention no 81 à cet égard et rappelant qu’il importe de publier un rapport annuel consolidé d’inspection du travail dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration permanente du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention.
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