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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Uruguay

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 2010)
Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) (Ratification: 1983)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) (Ratification: 1973)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 102 (norme minimum), no 118 (égalité de traitement), et no 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la mesure dans laquelle les épouses des assurés sont couvertes, notamment en ce qui concerne les prestations médicales de maternité.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, y compris en cas de maternité. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de maternité, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, aucune disposition ne prévoit la participation aux frais des soins médicaux reçus en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, comme le prévoit cet article.
Article 21. Champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre total de salariés protégés en vertu de chaque régime de prestations de chômage.
Partie VII (Prestations aux familles), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à propos des conditions requises pour avoir droit aux prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application des articles 69, 70, 71 et 72 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8 de la convention no 118. Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la législation nationale qui prévoit, à l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074, adoptée en 1989, sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, que lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire, le paiement des prestations est suspendu, et que les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption des mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention qui établissent l’obligation du pays qui la ratifie d’assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et qui réside à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cet effet et indique que la Banque uruguayenne de prévision sociale (BPS) verse actuellement ses prestations dans n’importe quel pays où se trouve le bénéficiaire d’une retraite ou d’une pension, qu’il existe ou non une convention de sécurité sociale. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement sur l’application pratique des articles 5 et 8 de la convention, la commission le prie de préciser si, dans la pratique, la BPS verse également aux ressortissants de tout autre Etat membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité permanente et des allocations au décès dû à des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les articles 5 et 8 de la convention concernant le service à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux à domicile. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 16074 de 1989, qui régit les soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ne prévoit pas la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire, conformément à l’article 10 a) de la convention. La commission avait à nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement, qui indique qu’au cours des dernières années un système de soins à domicile a été mis en place en vue d’apporter à des fins curatives des soins infirmiers et les autres soins nécessaires qui influent sur l’état de santé du patient, afin de préserver des facteurs d’ordre psychosocial. Les soins infirmiers à domicile sont dispensés conformément aux protocoles établis pour chaque situation, le respect des prescriptions faisant l’objet d’une supervision et d’une évaluation. Si nécessaire, des indications sont données sur les procédures déjà apprises pendant l’hospitalisation, et ces procédures sont encouragées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, et de préciser si elles font directement référence aux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dispose que les indemnisations que doit verser la Banque des assurances de l’Etat aux personnes ayant subi un accident du travail et travaillant pour des employeurs non assurés sont calculées sur la base du salaire minimum national. La commission avait prié le gouvernement de calculer le taux de remplacement pour les travailleurs ayant les mêmes revenus et le même nombre de personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux de remplacement pour tous les travailleurs et note que ce taux s’appliquerait aux travailleurs qui n’ont pas été assurés par leur employeur, sur la base du salaire minimum national au lieu du salaire effectif du travailleur, comme dans le cas des travailleurs assurés. La commission observe en outre que le salaire minimum national peut, dans certains cas, être inférieur au salaire réel versé aux travailleurs concernés, ce qui peut se traduire par une indemnisation d’un montant inférieur pour ces travailleurs. Notant que la législation susmentionnée garantit le versement d’indemnisations, que les employeurs aient respecté ou non l’obligation d’assurer leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs respectent davantage leur obligation de contracter une assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et encouragent ainsi leurs travailleurs à adhérer à la Banque des assurances de l’Etat, afin qu’ils puissent bénéficier du montant des prestations prévues pour les travailleurs assurés.
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