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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

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La commission prend note de l’adoption en avril 2016 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail FBiH) et de la modification qui lui a été apportée en novembre 2018, ainsi que de l’adoption en 2016 de la loi sur le travail de la Republika Srpska (loi sur le travail RS). La commission note qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district Brčko.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission se réfère à ses commentaires de 2016 formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail FBiH, la loi sur le travail RS et la loi sur le travail du district Brčko de Bosnie Herzégovine (loi sur le travail BD) prévoient l’interdiction complète de la discrimination antisyndicale et avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes applicables à ce propos. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la Republika Srpska, que, depuis l’adoption de la loi sur le travail RS, aucune procédure d’arbitrage n’a été portée devant l’Agence du règlement à l’amiable des conflits du travail sur la question du licenciement d’un représentant des travailleurs (conformément à l’article 191 de la loi sur le travail RS, un représentant des travailleurs ne peut être licencié au cours de son mandat ou dans les six mois qui suivent qu’avec l’approbation du syndicat ou du conseil des travailleurs et, lorsqu’un tel accord n’est pas fourni, l’employeur peut demander un arbitrage). Elle note aussi que, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu à compter de 2016 17 demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux, parmi lesquelles huit ont reçu une réponse positive et trois une proposition de modifier le contrat d’emploi du travailleur.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. La commission note aussi que l’article 215(7) de la loi sur le travail RS autorise des représentants syndicaux externes (non employés par l’employeur) à accéder librement aux syndicats concernés, mais que de telles activités et visites doivent être annoncées au préalable à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, et d’indiquer en particulier s’il y a eu des cas dans lesquels l’employeur a refusé à des représentants syndicaux externes non employés par lui d’accéder aux syndicats concernés.
District Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 2 de la convention dans le district Brčko. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le travail BD ne prévoit aucun avantage susceptible de faciliter l’accomplissement des obligations des représentants des travailleurs. La commission veut croire que la nouvelle loi sur le travail qui est en cours d’adoption contiendra expressément des dispositions accordant des facilités aux représentants des travailleurs, et prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 3, 4 et 5. Relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui donnent effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention dans le district Brčko et sur la teneur des dispositions spécifiques régissant les relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus dans le district Brčko et dans la Republika Srpska, en indiquant si de telles dispositions préservent la situation et les droits des représentants syndicaux lorsque des représentants élus sont présents dans l’entreprise. Le gouvernement indique au sujet des articles 3, 4 et 5 que les dispositions fondamentales de la loi sur le travail BD ne définissent pas l’expression «représentant des travailleurs» et n’énumèrent pas les types de représentants des travailleurs qui ont droit à une protection et à des avantages. La commission constate, cependant, que, conformément aux articles 83 et 93 de la loi sur le travail BD, les travailleurs peuvent constituer un conseil de travailleurs, qui est une forme de représentation des travailleurs, et se réfère à ses commentaires formulés au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la relation entre les conseils de travailleurs et les syndicats. En outre, la commission note que dans la Republika Srpska les conventions collectives accordent souvent des avantages supplémentaires aux représentants des travailleurs et constate, selon les informations fournies au sujet de la convention no 87, que les conseils de travailleurs sont subordonnés aux syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la relation entre les syndicats et les conseils de travailleurs, ou toute autre forme de représentants élus, dans le district Brčko.
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