ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mexico (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), jointes au rapport du gouvernement. Enfin, la commission prend également note des observations du Syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du gouvernement de l’État de San Luis de Potosí (SITTGE), reçues le 6 décembre 2016, en complément de celles envoyées en 2015 et en septembre 2016.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination dans la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la loi fédérale du travail du 1er avril 1970 ne couvrait pas expressément les motifs suivants: la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique. La commission note que le gouvernement indique que: 1) l’article 1 de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination (LFED) du 11 juin 2003 vise notamment les motifs de discrimination suivants: «l’origine ethnique ou l’origine nationale, la couleur de peau, la culture, […] l’apparence physique, […] les opinions, […] l’identité ou la filiation politique […]»; et 2) l’«origine ethnique» englobe la race et le fait d’être une personne autochtone, l’«origine nationale» englobe le fait d’être étranger, l’«apparence physique» englobe la couleur, et les «opinions» englobent les opinions politiques.
Discrimination pour motifs fondés sur l’opinion politique et l’origine sociale. La Commission note que le SITTGE allègue des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’État de San Luis Potosí à l’encontre de ses membres qui travaillent dans le secteur de la sécurité et qui sont traités comme « travailleurs de confiance » par rapport à d’autres travailleurs qui ont les mêmes fonctions administratives mais qui ont une «nomination permettant l’affiliation syndicale» (entre autres faits, il allègue un traitement différencié qui comprend l’imposition de longues heures de travail, des changements soudains des horaires de fin de travail, l’imposition d’examens de contrôle et de tests de confiance, du harcèlement pour qu’ils effectuent d’autres activités que celles prévues dans leur emploi, et le lancement de procédures de sanction lorsque ces travailleurs défendent leurs droits au travail, ainsi que de procédures de licenciement et de destitution). Le SITTGE allègue également que le préjudice subi par ses membres constitue une discrimination fondée sur des motifs politiques et allègue que l’appartenance au SITTGE, par opposition à d’autres syndicats, est l’expression d’une opinion politique. La commission note que, dans sa réponse aux observations du SITTGE, le gouvernement indique que les personnes concernées sont membres du corps de sécurité et de garde, même si elles n’exercent pas de fonctions opérationnelles, et que ces postes sont dotés d’une investiture spéciale parce qu’il s’agit de fonctionnaires qui accomplissent des actes d’autorité. Le gouvernement ajoute qu’au sein des corps de sécurité et de garde, il existe des catégories administratives mais avec une éducation et une formation en matière de police, et que, étant au service de l’intérêt général, leur travail ne peut pas être limité à une journée de travail spécifique et réduite comme c’est le cas pour le personnel syndiqué. Ainsi, le gouvernement déclare qu’il n’y a aucune similitude de fonctions entre le personnel de base et le personnel de sécurité et de garde qui pourrait justifier une discrimination. De même, le gouvernement indique que les deux personnes concernées ont été démises de leurs fonctions, et que l’une d’entre elles a fait appel aux instances judiciaires, où divers organes ont rejeté sa demande.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note avec intérêt que, en application du décret du 9 août 2019, «ajoutant une partie C à l’article 2o. de la Constitution politique des États-Unis du Mexique», la Constitution politique des États-Unis du Mexique a été modifiée pour reconnaître la population et les communautés mexicaines d’ascendance africaine comme faisant partie de la composition multiculturelle de la nation. De plus, elle note que: 1) le gouvernement indique que le Plan de travail du Mexique relatif à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 2015-2024 a été élaboré; 2) l’Institut national des peuples autochtones (INPI) a été créé en 2019; et 3) le Programme national pour les peuples autochtones 2018-2024 a été approuvé. Tout en accueillant favorablement ces avancées, la commission observe également que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté avec préoccupation que la population et les communautés mexicaines d’ascendance africaine continuaient d’être touchées par la discrimination et caractérisées par des taux de marginalisation et d’exclusion sociale plus élevés (CERD/C/MEX/CO/18-21, 11 septembre 2019, paragr. 16 et 17). La commission prie le gouvernement de continuer de s’efforcer autant que possible d’en finir avec la discrimination à l’encontre de la population et des communautés mexicaines d’ascendance africaine, y compris grâce au Plan de travail du Mexique relatif à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Elle renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la portée de l’article 2 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’égalité réelle «suppose l’égalité de chances, compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cet article s’applique à toutes les relations professionnelles. En revanche, il ne précise pas si, dans la pratique, les différences de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes», sont autorisées. La commission rappelle que la discrimination fondée sur le sexe inclut les distinctions reposant sur les caractéristiques biologiques ainsi que les inégalités de traitement découlant des rôles et responsabilités socialement construits qui sont assignés à un sexe particulier (genre). La commission prie le gouvernement de préciser si les différences de traitement entre les travailleurs et les travailleuses sont autorisées, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes».
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 3 et 994 de la loi fédérale du travail en tant qu’articles «définissant le concept juridique du harcèlement sexuel». Elle note que: 1) l’article 3 bis) de la loi fédérale du travail définit le harcèlement comme «l’exercice du pouvoir dans un rapport de subordination réelle de la victime face à son agresseur, dans l’environnement de travail, les faits prenant la forme de paroles et/ou de comportements» et le harcèlement sexuel comme «une forme de violence isolée ou répétée dans laquelle, même en l’absence de lien de subordination, le pouvoir est exercé de manière abusive, empêchant la victime de se défendre et la rendant vulnérable»; et 2) l’article 994 de la loi fédérale du travail établit une peine d’amende comprise «entre 250 et 5 000 unités [entre 21 750 et 430 000 pesos mexicains] qu’encourt tout chef d’entreprise qui se comporte de manière discriminatoire au travail, qui commet des actes de harcèlement sexuel ou qui tolère ou permet des actes de harcèlement ou de harcèlement sexuel sur ses travailleurs […]». De même, la commission: 1) prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi fédérale du travail, en application du décret du 1er mai 2019, «modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail, de la loi organique sur le pouvoir judiciaire de la Fédération, de la loi fédérale sur les services du Défenseur public, de la loi sur l’Institut de la Caisse nationale pour le logement des travailleurs et de la loi sur l’assurance sociale, relatives à la justice au travail, à la liberté syndicale et à la négociation collective», qui prévoient l’obligation faite au chef d’entreprise «de mettre en place, d’entente avec les travailleurs, un protocole de prévention de la discrimination fondée sur le genre et le traitement des cas de violence, de harcèlement ou de harcèlement sexuel […]» (article 132 de la loi fédérale sur le travail); et 2) note que le gouvernement, dans ses informations supplémentaires, fait référence à la promotion de l’adoption d’un modèle de Protocole pour prévenir, prendre en charge et éradiquer la violence au travail, et à la publication du Protocole pour identifier, prendre en charge et accompagner les personnes qui recourent au Bureau du procureur fédéral chargé de la défense des travailleurs (PROFEDET) pour des cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, de la législation et des protocoles contre le harcèlement au travail (nombre de plaintes déposées et de cas repérés, nombre de sanctions imposées et de réparations accordées, données relatives aux décisions des instances concernées, efficacité des protocoles adoptés, etc.).
Discrimination pour motif de grossesse. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 56 et 133 de la loi fédérale du travail qui interdisent à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, la conservation d’un emploi, ou la promotion, et de licencier les femmes enceintes ou de les contraindre directement ou indirectement à démissionner en raison d’une grossesse. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2017, le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a reçu 217 plaintes ayant un lien avec l’état de grossesse. La commission prend également note des modifications apportées à la loi fédérale du travail, en 2019, établissant que le secrétaire instructeur du tribunal pourra demander au chef d’entreprise de ne pas faire radier la travailleuse enceinte licenciée auprès de l’institution de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée (article 857 de la loi fédérale sur le travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, de la législation contre la discrimination pour motif de grossesse (nombre de cas repérés et de plaintes présentées, sanctions imposées et réparations accordées, données relatives aux décisions des instances concernées, etc.).
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que, comme suite à l’application de la loi d’austérité républicaine du 19 novembre 2019, on estime que 300 000 postes d’agents de l’État ont été supprimés et que ces suppressions touchent essentiellement les travailleurs et travailleuses de plus de 50 ans et qui ont plus de vingt ans d’expérience. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Travailleuses domestiques. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des travailleuses domestiques victimes de discrimination dans l’emploi et la profession à la justice. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les réformes législatives introduites par le décret du 2 juillet 2019, «modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail et de la loi sur l’assurance sociale», confèrent une sécurité juridique aux employés de maison, et prend également note de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Tout en prenant note de ces avancées, elle constate que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les multiples formes de discrimination dont font l’objet les autochtones mexicaines, les migrantes d’Amérique centrale et les Mexicaines d’ascendance africaine, qui sont particulièrement nombreuses dans le secteur domestique, victimes de violations de leurs droits au travail, violations qui prennent la forme d’exploitation au travail (CERD/C/MEX/CO/18-21, 11 septembre 2019, paragr. 24 et 32). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la récente réforme législative (et des autres mesures adoptées) sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des travailleuses domestiques et sur la facilitation de leur accès à la justice.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que, dans son rapport et dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que: 1) les politiques publiques doivent intégrer l’approche antidiscriminatoire prônée par la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination; 2) le Plan national de développement 2019-2024 a été adopté et prévoit que le gouvernement «fera de l’égalité l’un de ses principes directeurs»; 3) le Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (PRONAIND) 2019-2024 a été élaboré et vise à «supprimer les pratiques discriminatoires normalisées dans divers domaines clés pour la gouvernance, le bien-être et le développement de la société, la priorité étant accordée aux groupes sociaux en situation de vulnérabilité»; et 4) un prix de responsabilité professionnelle a été créé. Le gouvernement fait également référence à la norme mexicaine no NMX-R-025-SCFI-2015 relative à l’égalité au travail et à la non-discrimination (NMX) qui établit une procédure de certification pour les lieux de travail qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail et la non discrimination (et explique, dans ses informations supplémentaires, qu’en date du 20 août 2019, 408 lieux de travail ont été certifiés et que des travaux ont été entamés pour analyser la norme et évaluer la transition vers une norme officielle mexicaine sur l’égalité et la non-discrimination). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur sa politique nationale d’égalité et, plus précisément, sur les effets des mesures prises pour mettre en œuvre le PRONAIND 2019-2024.
Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité de genre. La commission note avec intérêt que, en application du décret du 6 juin 2019, «réformant les articles 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 et 115 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, en lien avec l’égalité de genre», de nouvelles dispositions relatives au principe de parité entre les hommes et les femmes ont été intégrées à la Constitution pour ce qui concerne les mandats électifs et la nomination des hauts fonctionnaires. En outre, la commission constate que le gouvernement indique que: 1) une consultation publique a été organisée pour concevoir le Programme national pour l’égalité de chances et la non discrimination à l’égard des femmes (PROIGUALDAD) 2019-2024; et 2) de 2016 à 2018, 1 377 prix pour les entreprises qui ne font pas obstacle à la vie de famille ont été remis à des lieux de travail mettent en œuvre de bonnes pratiques en matière d’égalité. La commission note par ailleurs que l’Institut national de la femme (INMUJERES) a mis en place un programme de renforcement de la transversalité de la perspective de genre (PFTPG). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration du plan PROIGUALDAD 2019-2024; et ii) les effets de ce plan et du programme de renforcement de la transversalité de la perspective de genre 2020 sur l’égalité de genre, en fournissant des informations statistiques à jour sur le taux d’hommes et de femmes suivant un enseignement ou une formation, dans l’emploi ou exerçant une profession, ventilées par poste et catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour favoriser la participation des femmes au marché du travail, surtout dans les secteurs où elles sont le moins présentes.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’inspection du travail et indique que: 1) depuis 2014, l’opération Travail digne et décent dans un environnement salubre et exempt de violence vise notamment à vérifier l’application du principe de la non-discrimination; 2) l’inspection du travail vérifie qu’il n’existe pas de discrimination sur le lieu de travail; 3) s’agissant de la formation des inspecteurs, entre décembre 2012 et mai 2016, six cours ont été organisés sur les droits de l’homme (634 participants) et quatre sur le travail digne ou décent (1 159 participants); et 4) la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail (DGIFT) ne dispose d’aucune information sur des inspections menées en lien avec des questions visées par la présente convention pour la période allant de juillet 2016 à août 2019. La commission note que le programme d’inspection 2019 (qui fait de la promotion de l’accès garanti à un travail digne sans la moindre discrimination l’une des priorités nationales) ne contient ni stratégie ni ligne d’action relative à la lutte contre la discrimination. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière, par exemple, le nombre de plaintes adressées à l’inspection du travail et de cas de discrimination que celle-ci a repérés, le traitement réservé à ces plaintes, etc. En outre, dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer l’efficacité des procédures relatives à la discrimination dans le cadre du CONAPRED. Dans son rapport, le gouvernement indique que le CONAPRED a pris des décisions contre des employeurs privés, notamment en cas de discrimination ayant entraîné le refus d’embauche ou le licenciement de travailleurs en raison de leur état de santé ou de leur âge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées devant le CONAPRED, en en précisant le motif et l’issue (réparations accordées et sanctions imposées).
Accès à la justice. La commission prend note des modifications apportées par le décret du 1er mai 2019, «modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail […]», pour mieux traiter les cas de discrimination dans l’environnement de travail et note surtout que: 1) l’autorité de conciliation prendra les mesures nécessaires pour éviter que la victime présumée et l’auteur présumé ne se croisent ni se retrouvent au même endroit (article 684-E de la loi fédérale du travail); 2) la saisine de l’instance de conciliation n’est pas obligatoire en cas de conflit lié à une discrimination dans l’emploi et la profession (article 685 ter de la loi fédérale du travail); et 3) le secrétaire instructeur du tribunal peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’un individu ne soit privé de ses droits fondamentaux, tels que le droit à la sécurité sociale, quand il existe des indices raisonnables de discrimination (article 857 de la loi fédérale du travail). La commission prend également note des indications du gouvernement et de la CATEM selon laquelle le PROFEDET dispose d’une plateforme destinée à fournir des informations en plus grand nombre et de meilleure qualité sur l’égalité, la non-discrimination et les droits de l’homme et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de cette réforme de la loi fédérale du travail sur l’accès à la justice en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre de cas traités (par conciliation ou par le tribunal), les réparations accordées et les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des informations et des orientations fournies par le biais de la plateforme du PROFEDET.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer