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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Benin (Ratification: 2001)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Charte nationale sur le dialogue social (ci-après «la Charte»). La commission prend note de l’absence des informations demandées dans ses précédents commentaires sur la tenue de consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail comme le requiert l’article 5 de la convention. Toutefois, malgré l'absence d'informations de la part du gouvernement, la commission observe, d’après les informations disponibles, notamment sur le site Internet du ministre du Travail et de la Fonction publique, que la charte a été signée le 30 août 2016 par les partenaires sociaux. Elle observe également que la mise en application de la charte a été assurée par l’adoption du décret ministériel no 323 du 28 juin 2017, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social (CNDS) et de ses divisions, ainsi que par le décret no 2017-324 du 28 juin 2017, portant nomination des membres du CNDS, donnant ainsi lieu, le 4 août 2017, à l’institution officielle du CNDS. La commission note également que, en février 2019, après dix-sept mois de fonctionnement, le CNDS a publié un rapport sur l’état du dialogue social en 2018. Le rapport du CNDS indique que, avec l’appui technique et financier du BIT, deux formations ont été organisées à l’intention des membres titulaires et suppléants du CNDS au cours de l’année 2018. Le rapport témoigne, par ailleurs, de la volonté conjointe du gouvernement et des partenaires sociaux de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Il indique à cet égard que les organisations syndicales s’engagent à contribuer au renforcement et à la promotion de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, et de la convention (no°81) sur l’inspection du travail, 1947. Ils s’engagent, également, à soutenir le processus de ratification des conventions suivantes de l’OIT: la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Notant qu'en dépit de l'examen par la commission des informations accessibles au public, le gouvernement lui-même n'a pas fourni depuis de nombreuses années des informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont pu être reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent un fondement solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et les mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés concernant l'application de la convention, pendant et après la pandémie.
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