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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Iraq (Ratification: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Procédures appropriées. Organisations représentatives. La commission prend note de l’adoption du premier programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) «Iraq: Recovery and Reform», pour la période 2019-2023. Le PPTD prévoit l’adoption de mesures visant à établir un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins de leur participation aux organes tripartites. Selon le PPTD, si la possibilité d’une collaboration tripartite est énoncée dans diverses lois et divers cadres, la pratique d’un dialogue social efficace et constructif est très limitée. Seule la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) est reconnue comme étant le syndicat «représentatif» officiel aux fins de la participation aux organes tripartites, si bien que les autres syndicats ont peu de possibilités de participer aux structures formelles de consultation tripartite. Dans ce contexte, la commission renvoie à son observation de 2014 sur l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle a rappelé la nécessité de supprimer tous les obstacles au pluralisme syndical. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats qui, dans les faits, empêche les syndicats d’organiser les travailleurs dans les entreprises industrielles d’État. Or la commission note, à la lecture du PPTD, que la loi de 1987 reste en vigueur mais que le Secrétariat général du Conseil des ministres est actuellement saisi d’un projet de loi sur les syndicats, destiné à remplacer la loi de 1987. Le PPTD indique en outre que le BIT apportera son soutien à la finalisation de la loi sur les syndicats, en se fondant sur les normes internationales du travail. Rappelant son observation de 2014 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera sans délai à l’abrogation de la loi n° 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, et qu’il veillera à la pleine conformité du projet susmentionné de loi sur les syndicats aux dispositions de la convention. La commission espère que le projet de loi sera finalisé et adopté très prochainement, afin d’assurer la participation des organisations les plus représentatives aux organes tripartites du pays. La commission prie le gouvernement de fournir copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites, conformément à la convention.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi n° 37 de 2015 qui modifie le Code du travail. La commission note que l’article 20(2) du nouveau Code du travail prévoit la création d’une Commission consultative tripartite composée de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et des ministères concernés, ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. L’article 20(2) du code établit que le ministère du Travail et des Affaires sociales assume la responsabilité du support administratif pour assurer des consultations tripartites efficaces et que des arrangements appropriés doivent être pris avec les organisations représentées au sein de la Commission consultative tripartite pour le financement de toute formation nécessaire à ses membres, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prend également note, selon l’indication du gouvernement, de l’adoption de l’arrêté ministériel n° 162 du 4 février 2019, qui modifie la composition de la Commission consultative tripartite. La commission note aussi l’adoption de mesures visant à renforcer le dialogue tripartite en Iraq. Elle prend note de la ratification le 1er juin 2018 de la convention n° 87. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail au sujet des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel n° 162 du 4 février 2019 qui modifie la composition de la Commission consultative tripartite.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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