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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui devrait avoir force de loi directe en Guinée-Bissau une fois le texte adopté, permettrait de combler cette lacune législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison de désaccords exprimés par les États membres de l’OHADA, certaines dispositions du projet d’Acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Le gouvernement ajoute que plusieurs activités sont prévues pour 2020 par le Conseil du travail et du dialogue social, sous la coordination et la supervision de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, afin de sensibiliser les différents acteurs au harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 6/2014 sur la violence domestique. Elle note toutefois que, comme le reconnaît la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes (PNIEG II), adoptée en 2016, la situation des femmes en matière d’éducation et d’emploi est caractérisée par le harcèlement sexuel, la méconnaissance de leurs droits et la culture traditionnelle du silence. La commission note en outre que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’examen périodique universel, la violence sexuelle à l’égard des femmes reste très répandue mais peu signalée. Rappelant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 1(2)), elle note plus particulièrement que les travailleurs domestiques sont particulièrement exposés à cette situation (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 36 et 64; lettre datée du 13 mars 2019 de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, et de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences; et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 31). Soulignant à nouveau l’importance de promulguer des dispositions visant à prévenir et à interdire explicitement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui est une manifestation grave de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris par l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les activités mises en œuvre, notamment par le Conseil du travail et du dialogue social, afin de sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations à leurs droits et devoirs respectifs, de manière à prévenir et à traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Contrôle de l’application. La commission avait noté précédemment que de nouveaux services d’inspection du travail ont été établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant les zones est, nord et sud du pays, mais que le gouvernement a indiqué que, malgré sa détermination politique à renforcer les capacités des inspecteurs du travail, il manquait souvent les ressources nécessaires pour ce faire. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que de grandes difficultés sont rencontrées pour recenser et traiter les situations discriminatoires entre hommes et femmes, la commission renvoie à son observation de 2018 sur l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle souligne que l’application de la convention se heurte à des défis importants et persistants de nature financière et matérielle et encourage le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT dans ce domaine. Elle note en outre que, dans son rapport de 2016 sur la Guinée-Bissau, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats a exprimé de graves préoccupations au sujet: 1) du manque de tribunaux, d’informations, de confiance et d’éducation qui pousse la plupart des gens à recourir aux chefs traditionnels pour régler leurs différends; 2) du fait que recourir à la justice est trop onéreux pour la grande majorité de la population, qui n’a pas les moyens de s’offrir ses services; 3) des retards judiciaires qui constituent souvent un déni de justice; 4) de la qualité médiocre des services fournis et du manque de garanties d’une procédure régulière; et 5) ainsi que du fait que les juges, les procureurs, les avocats et le personnel des tribunaux ne sont pas suffisamment formés pour dûment s’acquitter de leurs fonctions professionnelles (A/HRC/32/34/Add.1, 4 avril 2016, paragr. 95). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour aider les inspecteurs du travail, les juges et autres autorités compétentes à mieux identifier et traiter les situations de discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que pour sensibiliser toutes les parties aux procédures et recours disponibles, et ii) sur tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés subsistent en ce qui concerne la collecte de statistiques mais que l’institutionnalisation d’un système national de statistiques de l’emploi est prévue. À cet égard, la commission relève que le PNIEG II fixe comme objectif spécifique l’amélioration de la publication de données sur l’égalité des sexes et la situation des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission tient à rappeler que la collecte, l’analyse et la diffusion régulières d’informations sont importantes pour traiter de manière appropriée la discrimination en matière d’emploi, déterminer si les mesures prises ont un impact positif sur la situation réelle et ses causes profondes et procéder aux ajustements nécessaires. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et communiquer des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilée par catégories professionnelles et postes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
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