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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - South Africa (Ratification: 2013)

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Direct Request
  1. 2020
  2. 2016

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Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération effective et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les activités des services d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le ministère du Travail collabore avec les «Autorités d’inspection agréées» (AIA) en ce qui concerne les activités des services d’inspection du travail chargés du contrôle dans le secteur de la sécurité et la santé au travail (SST), et avec d’autres inspecteurs experts.
La commission prend note de l’organigramme des services d’inspection du travail que le gouvernement présente dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, d’où il ressort que c’est la Direction principale de la SST, rendant compte à l’Inspecteur général, qui est chargée des inspections en matière de SST. Le gouvernement fait état des pouvoirs et fonctions des inspecteurs prévus par les articles 28 à 30 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (OHSA), et indique que, conformément à l’article 30 de l’OHSA, les inspecteurs sont habilités à infliger des sanctions. Le gouvernement indique aussi que les AIA et d’autres organes chargés de la SST fournissent des services d’expertise à l’entreprise dans le cadre d’un système d’autoréglementation, et qu’ils n’ont pas la qualité d’inspecteurs pour procéder à des inspections ou à des enquêtes sur les lieux de travail, sauf si l’inspecteur en chef ou le directeur provincial les charge de le faire. En outre, le gouvernement se réfère à la définition de l’AIA prévue par la loi sur la santé et la sécurité au travail (article 1, paragraphe (1), alinéa (i) de l’OHSA) et cite à titre d’exemple le règlement pour accréditer les autorités d’inspection agréées (AIA) en matière d’inspections des installations électroniques. Le gouvernement indique également que les AIA et les autres organes créés en vertu de l’OHSA sont périodiquement contrôlés et surveillés par le Système des services d’inspection (IES) et le Système national sud-africain d’accréditation (SANAS). Toutefois, la commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2023, que le manque d’inspecteurs qualifiés de la SST a contraint le gouvernement de recourir largement à des services externalisés d’inspection de la SST qui ne sont pas bien réglementés. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique, et renvoyant aux commentaires qu’elle formule ci-dessous concernant les articles 10, 11 et 16, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face au manque d’inspecteurs qualifiés de la SST. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le rôle et les activités des AIA, y compris sur les relations entre ces entités privées et la Direction de la SST, et sur les moyens d’éviter ou de contrôler les éventuels conflits d’intérêts entre les AIA et les employeurs soumis à leur inspection ou à leurs enquêtes, ainsi qu’une liste des AIA accréditées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des vérifications ou des contrôles périodiques des activités des AIA, réalisés par l’IES et le SANAS.
Article 5 b). Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail œuvre en étroite collaboration avec les conseils de négociation, et a demandé des informations sur cette collaboration.
La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du PPTD 2018-23, qu’une table ronde a été organisée par l’IES et les partenaires sociaux au sein du Conseil national du développement économique et du travail, afin de discuter de la mise en œuvre de la convention et entamer un processus visant à favoriser une meilleure collaboration et rendre les lieux de travail davantage conformes aux dispositions de la convention. La commission note en outre, selon le PPTD, qu’il faut renforcer encore la collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en ce qui concerne les inspections et la conformité des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, en ce qui concerne les inspections et la conformité des lieux de travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les conseils de négociation.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité des inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note du manque d’inspecteurs du travail qualifiés dû à une forte rotation des inspecteurs du travail, et du manque d’inspecteurs suffisamment qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faire face à ce problème, des possibilités de formation, y compris des voyages d’études à l’étranger, sont proposées à tout le personnel, en particulier aux jeunes. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie actuellement à mettre en place une académie d’inspection. Pour répondre à la précédente demande de la commission sur les conditions de service, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont rémunérés à différents niveaux de salaire selon les circonstances historiques. En leur qualité d’agents de la fonction publique, ils bénéficient également d’une aide médicale, d’une retraite, d’une allocation de logement, de bourses d’études, de véhicules automobiles et de matériel informatique. Toutefois, le gouvernement indique que les fonctionnaires du ministère des Ressources minérales et de l’Énergie sont rémunérés à un niveau plus élevé que celui des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail. Se référant au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour revoir les conditions de service des inspecteurs du travail comparées à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions comparables. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les raisons pour lesquelles il est difficile d’attirer, de recruter des candidats qualifiés et retenir dans la profession les inspecteurs qualifiés, et toute mesure prise pour y remédier. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations spécifiques supplémentaires sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, ainsi que sur les progrès réalisés concernant la mise en place d’une académie d’inspection.
Articles 10, 11 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée des lieux de travail soumis à l’inspection du travail. Conditions matérielles. La commission a précédemment pris note du manque de ressources financières et d’effectifs des services d’inspection du travail. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les besoins déterminés par le ministère du Travail en ce qui concerne les ressources budgétaires et humaines permettant l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, ainsi que sur tout effort déployé pour satisfaire à ces besoins.
La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, du manque de ressources budgétaires et humaines, en particulier pour le recrutement d’inspecteurs dans le domaine de l’équité dans l’emploi. En raison de réductions budgétaires, il n’a pas été possible de recruter les 200 stagiaires qui devaient travailler dans ce domaine. Le gouvernement déclare qu’il y aura d’autres réductions budgétaires encore plus importantes ces trois prochaines années. Néanmoins, le gouvernement affirme que le ministère du Travail recrutera 500 inspecteurs de la SST supplémentaires (contre 175 actuellement), avec le financement du Fonds d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il indique aussi que les activités des inspecteurs nouvellement recrutés porteront principalement sur la SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, et que l’accent sera davantage placé sur la médecine du travail et l’hygiène au cours des dix prochaines années. La commission note, selon les informations contenues dans le rapport annuel du ministère du Travail, que le nombre d’inspecteurs est tombé de 1 452 en mars 2015 à 1 412 en mars 2019. Elle note en outre que le nombre de visites d’inspection effectuées a augmenté de 21 pour cent, passant de 181 548 en 2014 à 218 919 en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face au manque de ressources budgétaires et humaines susmentionnées, afin de garantir l’exercice efficace des fonctions d’inspection du travail, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout effort déployé pour répondre à ces besoins, de manière à garantir une couverture suffisante des lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection du travail. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au recrutement prévu de 500 inspecteurs de la SST supplémentaires, ainsi que des informations sur les procédures de recrutement et la formation d’initiation prévues.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail soumis à l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission a précédemment noté que l’article 65(1) de la loi sur les conditions d’emploi de base (BCEA) prévoit que les inspecteurs du travail ne pénètrent dans les lieux de travail qu’à «des heures raisonnables». Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les «heures raisonnables» ne sont pas une contrainte, dans la mesure où un inspecteur peut accéder à n’importe quel lieu de travail à tout moment pendant les périodes de fonctionnement du lieu de travail. Le gouvernement déclare que, si l’entreprise fonctionne du lundi au vendredi, l’inspecteur ne peut raisonnablement pas accéder au lieu de travail le samedi ou le dimanche, ou si l’entreprise fonctionne pendant la journée, il ne serait pas raisonnable de procéder à une visite d’inspection pendant la nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que cette question figure dans les procédures standard relatives aux inspecteurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que l’article 12, paragraphe 1, alinéa b), prévoit que les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant au paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) à b), de la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles les inspecteurs peuvent accéder au lieu de travail en dehors de la période de fonctionnement de l’entreprise concernée, et de communiquer copie des procédures standard que mentionne le gouvernement.
Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et concernant l’inspection consécutive à une plainte. La commission a précédemment pris note de l’absence de dispositions pertinentes dans la législation nationale, concernant le principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention. La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs ne sont pas autorisés à révéler la source d’une plainte, et que les employeurs peuvent obtenir ces informations par le biais d’une procédure officielle énoncée dans la loi sur la promotion de l’accès à l’information (PAIA), ou par une décision de justice si ces informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de la PAIA. Le gouvernement indique également que, dans le contexte d’un changement politique général, l’accès à ces informations n’est possible qu’avec la contribution des services juridiques. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15 c) de la convention, les inspecteurs doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, et rappelle en outre que faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à saisir l’inspection du travail par crainte de représailles. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports annuels du ministère du Travail contiennent des informations sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b)), sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées (article 21 d)), sur le nombre de notification d’amélioration, d’injonctions de mise en conformité et de saisines des tribunaux (article 21 e)), et sur le nombre d’accidents du travail signalés (article 21 f)). La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des mesures sont prises pour améliorer la collecte d’informations et que les rapports annuels contenant toutes les informations requises seront disponibles à l’avenir. Le gouvernement indique que les informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles seront également disponibles via les informations statistiques du Fonds d’indemnisation. La commission note en outre, d’après les informations contenues dans le rapport du PPTD 2018-2023, que des efforts ont été déployés pour améliorer la collecte des données d’inspection, notamment par des moyens électroniques, mais que les technologies de l’information et des communications sont loin d’avoir été utilisées de façon optimale et que l’on constate des manquements graves dans la gestion de ces nouvelles technologies. Par conséquent, il est essentiel d’améliorer la capacité des services d’inspection à collecter et à analyser des données et des informations statistiques, de manière à mener des activités relatives à la conformité des lieux de travail en se fondant sur des données probantes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que l’autorité centrale publie et communique à l’OIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contenant toutes les informations requises par l’article 21, y compris des informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 b)), et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). À cet égard, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des données d’inspection, y compris par des moyens électroniques.
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