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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, dans la mesure où ces derniers sont exclus du champ d’application du Code du travail en vigueur (article 2). La commission salue le fait que, selon le gouvernement, le champ d’application du projet de loi portant Code du travail révisé, tel que transmis au Parlement pour adoption, couvre désormais les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le champ d’application personnel du Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté par le Parlement.
S‘agissant de l’article 18 du Code du travail en vigueur, en vertu duquel les syndicats professionnels peuvent constituer en leur sein des sections syndicales d’entreprises et des sections locales, la commission, à maintes reprises, a prié le gouvernement d’indiquer la disposition légale permettant la création de syndicats au niveau des entreprises, en dehors des sections syndicales. En l’absence de réponse, la commission réitère une fois encore sa demande et prie le gouvernement de fournir toute information pertinente, y compris dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, visant à garantir la création de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité et que la liste des entreprises concernées ainsi que les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite consultatif. Notant que, selon le gouvernement, le dispositif de l’article 381 semble avoir été repris en termes identiques à l’article 404 du projet de loi portant Code du travail révisé, la commission prie le gouvernement de fournir toute information relative à l’adoption de cette disposition par le Parlement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la détermination de la liste des entreprises concernées et sur les modalités de mise en œuvre du service minimum, ainsi que sur toute mesure prise visant à pallier le risque d’imposer le service minimum dans un nombre excessif d’activités. La commission rappelle à cet égard que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Enfin, la commission, à maintes reprises, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Tout en notant que le gouvernement réitère qu’il prend en compte cette requête, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard de la modification de la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81/028 conforme à la convention, et ce en consultation préalable avec les partenaires sociaux.
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