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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’article «G» du Règlement du service public (2009) décrit la politique en matière de congé-éducation payé dans le secteur public. Le gouvernement précise que l’article G.7(2)(b) du règlement prévoit qu’un fonctionnaire sélectionné pour participer à un cours pendant ses heures de service se verra octroyer un congé avec rémunération pendant qu’il suit un cours dans un institut d’enseignement supérieur qui figure au Programme de formation pour l’emploi. Le salaire du fonctionnaire continuera de lui être versé par son ministère pendant la durée du cours. Le gouvernement ajoute que des employés peuvent être autorisés à assister, sans solde, à des cours de plus longue durée qui ne rentrent pas dans le programme de formation approuvé, pour autant que le cours en question corresponde au plan de carrière de l’employé. En outre, l’employé doit avoir au moins deux années d’ancienneté. La commission note que les employés peuvent aussi bénéficier d’un congé spécial sans solde pour suivre d’autres cours qui ne sont pas dispensés par des instituts d’enseignement supérieur. Notant que l’article G.2 du Règlement du service public (2009) dispose que les Services de la présidence, Direction du service public seront chargés d’élaborer une politique de la formation pour le service public et de publier des directives en matière de formation, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des politiques et mesures visant à encourager l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à quelque niveau que ce soit, ainsi que pour l’instruction générale, sociale et civique et l’éducation syndicale, dans les secteurs public et privé. La commission prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prescrit l’article 4 de la convention. Elle invite également à nouveau le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques qui lui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes.  La commission réitère sa demande au gouvernement le priant d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorités publiques, les partenaires sociaux, les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation participent à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.
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