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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Hungary (Ratification: 2005)

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La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Hongrie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer (PIM). Mise en œuvre. La commission avait noté que, renvoyant à la loi CII de 2005 sur la promulgation de la convention no 185, à la loi XLII de 2002 sur le transport maritime et au décret no 26/2002 sur les livrets des marins, le gouvernement avait affirmé que la convention était devenue partie intégrante du droit interne et que ses dispositions étaient applicables sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation distincte aux fins de son application. Relevant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet aux prescriptions de la convention. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels 1) aucune mesure n’a été prise pour le moment pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier pour délivrer de nouvelles PIM établies conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016 ; 2) la grande majorité des gens de mer navigue avec un passeport privé et l’Autorité maritime ne délivre pas de PIM, mais fournit uniquement des livrets de service ; et 3) les garanties de haute sécurité en matière de délivrance de PIM qui sont prescrites par la convention telle qu’amendée et la gestion du fonctionnement de la base de données électroniques dans laquelle seraient regroupées les données figurant dans les documents représentent une charge importante et déraisonnablement lourde pour la Hongrie, pays dans lequel le nombre de gens de mer est inférieur au nombre de requérants dans les États côtiers et les pays de plus grande taille. La commission prend note de ces informations mais rappelle la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que, dans un avenir proche, le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur ces mesures, et de reproduire la teneur des dispositions applicables du droit interne. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen de PIM dès que ce type de pièce d’identité sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
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