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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Democratic Republic of the Congo

Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) (Ratification: 1960)
Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) (Ratification: 1967)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. En réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, le gouvernement renvoie la commission aux rapports d’activité de l’Inspection générale du travail pour les années 2020 et 2021. Notant que ces rapports ne sont pas parvenus au Bureau, la commission réfère le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment, du commerce et des bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Par suite de ladécision du Conseil d’administration de l’OIT, prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) surrecommandationdu Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), d’inscrire une question concernant l’abrogation de la convention no 62, instrument dépassé, à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session), la commission avait, dansson précédent commentaire, encouragé le gouvernement àenvisager de ratifier l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il adressera une requête au BIT au cours de l’année 2023 pour demander une assistance technique en vue de la ratification de la convention no 167. À cet égard, la commission note que la République démocratique du Congo bénéficie d’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2021-2024, période pour laquelle le BIT s’est engagé à continuer à fournir au gouvernement une assistance technique dans le but, notamment, de promouvoir la ratification des conventions pertinentes. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à continuer à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’approuver la recommandation du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 10 et 16 de la convention. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 5 de l’arrêté ministériel no 0013 du 4 août 1972, qui fixe les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, prévoit que, dans les locaux fermés affectés au travail, chaque travailleur doit disposer d’un cubage d’espace réel d’au moins 10 m3, que ces locaux auront une hauteur minimum de 2,50 m et que les locaux affectés au travail seront en tout temps convenablement ventilés. En outre, la commission note qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/043 /2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ces comités ont, notamment, pour mission de participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d’affecter la sécurité, l’hygiène ou la santé, ainsi qu’au dépistage des cas d’inadaptation du travail à l’homme. La commission note également qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 140/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 8 novembre 2018, qui fixe les modalités de promotion de la prévention des risques professionnels, les comités susmentionnés sont notamment chargés de concevoir, corriger et exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
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