ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mongolia (Ratification: 2005)

Other comments on C029

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes chargé de réglementer les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes et de fournir des orientations professionnelles, suite à l’adoption de la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a noté qu’un Programme national de lutte contre la traite des êtres humains avait été élaboré en vue d’établir un plan d’action relatif à la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite. Elle a également noté que le Parlement avait adopté, en 2013, la loi sur la protection des témoins et des victimes, qui prévoit des mesures de protection des victimes de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et pour fournir protection et assistance, y compris judiciaire, aux victimes de traite.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, tel que mis à jour, a été adopté par la résolution no 148 du 24 mai 2017. Ce programme vise notamment à: i) organiser le travail de manière à prévenir et à combattre la traite des personnes en étudiant les causes profondes de ce phénomène et les contextes dans lesquels il se produit; ii) adopter et mettre en œuvre des mesures de protection des victimes, notamment une assistance médicale et psychologique; iii) élargir la coopération avec d’autres gouvernements, organisations internationales et organisations non étatiques. Le gouvernement ajoute que le ministre de la Justice et des Affaires intérieures et le président du Conseil de coordination de la prévention du crime de traite des êtres humains ont approuvé, en 2018, le calendrier d’application du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce cadre, le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et d’autres organisations ont exécuté, en 2018, un plan conjoint et mis sur pied des cours de formation en matière d’assistance fournie aux victimes de violations de droits de l’homme et d’identification des victimes, à l’intention du personnel du ministère des Relations extérieures, de l’Agence de protection des frontières, du Bureau des étrangers et des postes frontières de la province de Dornogov. Le gouvernement indique également que la décision no A/173 régit la composition et les fonctions du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans pour la traite transfrontalière. Elle note également que, d’après le 17e rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est quadriennal (2017-2021). Sa section 5.2 prévoit des services juridiques, psychologiques, médicaux et de réadaptation complets pour les victimes de traite et la création de centres d’accueil. Dans ce rapport, il est également indiqué que, d’après des informations fournies par le ministère de la Justice et des Affaires intérieures, dix affaires pénales de traite étaient enregistrées au niveau national, en novembre 2017. En 2016, une base de données commune a été créée en vue d’améliorer la coordination intersectorielle entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales en matière de lutte contre la traite des personnes et d’enregistrement des victimes et des suspects. La commission note également que le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et Asia Foundation mettent actuellement en œuvre un projet de deux ans visant à placer davantage les victimes au centre des enquêtes et à suivre l’évolution des poursuites engagées pour traite des êtres humains en Mongolie, dans le but d’élaborer des manuels de formation et de former les responsables de l’application des lois, les procureurs, les juges et les agents du Département de l’immigration. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’août 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du manque de mesures pour identifier les victimes de traite et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles certaines d’entre elles seraient arrêtées et placées en détention pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 27). Elle note également que, d’après le document de janvier 2018 de la Commission européenne sur l’évaluation de la situation en Mongolie pour la période 2016-17, le pays ne compte que deux centres d’accueil pour les victimes de traite (p. 10).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le gouvernement, en particulier du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et de son calendrier d’application, sur la prévention de la traite des personnes et sur l’identification et l’assistance des victimes de traite. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les victimes de traite soient traitées comme des victimes et non comme des délinquantes, et à ce qu’elles aient accès à la protection et à l’assistance, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13.1 du Code pénal concernant la traite des personnes.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission note que, d’après la note de synthèse du BIT sur le travail forcé en Mongolie (juin 2016), les informations recueillies ont indiqué que des dizaines de milliers de travailleurs chinois de la construction et du secteur minier entraient en Mongolie avec des visas de touristes par l’intermédiaire d’une agence de travail chinoise et étaient vendus à des employeurs mongols, et qu’ils se voyaient confisquer leur passeport dès leur arrivée. En outre, d’après cette note de synthèse et les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’août 2017 (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 29), des migrants originaires de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie, dans des conditions relevant du travail forcé, et n’avaient pas le droit de quitter leur travail; leur salaire était directement versé à une agence gouvernementale nordcoréenne. La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur (par exemple, la rétention de passeports, la privation de liberté, le non-paiement de salaires et les violences physiques), celles-ci pouvant transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et des conditions de travail relevant de l’imposition de travail forcé et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de travail forcé identifiées parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer