ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 67, 1963

Case No 287 (India) - Complaint date: 13-MAR-62 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 67. La plainte du Syndicat des travailleurs du thé de Calcutta et de Howrah est contenue dans une communication adressée directement à l'O.I.T le 13 mars 1962. Le gouvernement a fourni ses observations au sujet de cette plainte par une communication en date du 22 juin 1962.
  2. 68. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection, du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 69. Les plaignants déclarent que, le 30 mai 1960, à la suite de procédures de conciliation, une convention collective a été signée entre le Syndicat et la R. J. Industries (Private) Ltd., convention qui a été approuvée par la Direction du travail de l'Etat du Bengale occidental par l'intermédiaire du commissaire adjoint au travail. Selon l'exemplaire de la convention fourni par les plaignants, l'accord devait rester en vigueur trois ans. Les plaignants allèguent qu'en dépit du fait que la convention avait légalement force obligatoire, la direction de l'entreprise n'a jamais donné effet à aucune de ses dispositions et que, pour éviter d'avoir à respecter ces dernières, elle aurait mis à pied trente-neuf travailleurs ayant de longs états de service. Dix-huit mois durant, déclarent les plaignants, le Syndicat s'est adressé de façon réitérée au gouvernement du Bengale occidental pour que celui-ci fasse en sorte que la convention soit appliquée, que les employeurs soient poursuivis pour avoir violé la convention, que les salaires non payés soient récupérés et que les trente-neuf travailleurs mis à pied soient réintégrés. Les plaignants allèguent que la direction de l'entreprise aurait tenté d'organiser les travailleurs nouvellement recrutés au sein d'un nouveau syndicat.
  2. 70. Une grève générale des employés de la compagnie a donc été déclenchée le 5 février 1962; aux dires des plaignants, ce n'est que le 7 mars qu'a été organisée une tentative de conciliation auprès du commissaire adjoint au travail du Bengale occidental. Les plaignants allèguent que les employeurs ont fait assaillir des grévistes pacifiques, qu'aucune compensation n'a été payée aux trente-neuf travailleurs qui ont été empêchés de travailler, que des militants du Syndicat ont été licenciés et que les salaires n'ont pas été payés conformément à la convention. Ils se plaignent que le gouvernement n'ait pas pris de mesures contre les employeurs pour non-respect de la convention.
  3. 71. Le gouvernement déclare que l'organisation plaignante, dans une lettre du 23 décembre 1960, alléguait que les employeurs n'avaient violé que trois des dix-sept clauses de la convention du 30 mai 1960, celles relatives aux congés, aux feuilles de paie et au nombre des travailleurs payés au mois. La Direction du travail a immédiatement soulevé ces questions auprès des employeurs. Dans l'intervalle, déclare le gouvernement, une violente lutte pour le pouvoir s'est déclenchée entre deux des dirigeants de l'organisation plaignante, à la suite de laquelle de nombreux membres ont constitué un nouveau syndicat, le Syndicat national des travailleurs du thé; les employeurs ont répudié la convention du 30 mai 1960 et ont conclu avec le nouveau syndicat une nouvelle convention le 2 mai 1961.
  4. 72. Le 5 février 1962, les employés de la compagnie ont déclenché une grève sur le tas. Le gouvernement déclare qu'aucun préavis de grève n'a été donné aux employeurs et que la Direction du travail n'a elle-même été avisée officiellement de la grève que le 12 février.
  5. 73. Le gouvernement nie être intervenu dans la création du nouveau syndicat. De l'avis du gouvernement, si les plaignants avaient eu véritablement une plainte à formuler, ils auraient pu porter l'affaire devant les organes de l'Etat institués à cet effet (State Implementation and Evaluation Machinery) et qui ont pour fonction d'examiner les plaintes relatives à l'application partielle ou retardée des sentences arbitrales et des conventions. De fait, lorsque la plainte dont il est question a été transmise par l'O.I.T au gouvernement de l'Inde, l'affaire a été immédiatement portée devant l'Implementation Officer du gouvernement du Bengale occidental. Cela tend à montrer, selon le gouvernement, que les plaignants n'ont pas fait usage des procédures mises à leur disposition.
  6. 74. Le gouvernement dit estimer, en outre, que les allégations formulées n'ont pas trait à des atteintes aux droits syndicaux; à son avis, les employeurs ne sauraient être considérés comme favorisant un syndicat par rapport à un autre, puisqu'ils étaient disposés à conclure un accord avec tout syndicat représentant la majorité de leurs employés.
  7. 75. En conclusion, le gouvernement déclare que la plainte est devenue sans objet; en effet, les employeurs intéressés ont conclu pour trois ans une nouvelle convention collective avec l'organisation plaignante le 29 mars 1962. Le gouvernement fournit copie de cette convention. Aux termes de ladite convention, notamment, les employeurs reconnaissent le Syndicat et acceptent de réintégrer les trente-neuf travailleurs qui avaient été mis à pied. De plus, la convention précise que tous les autres points en litige sont considérés comme ayant été réglés au moment de la conclusion du nouvel accord.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 76. Dans ces conditions, étant donné que toutes les questions soulevées ont été réglées par accord mutuel des parties intéressées, le Comité estime devoir recommander au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer