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Definitive Report - Report No 79, 1965

Case No 357 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 25-SEP-63 - Closed

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  1. 33. La plainte originale de la Confédération générale du travail du Congo est contenue dans une communication adressée directement à l'O.I.T le 25 septembre 1963. Le texte en a été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 4 octobre 1963. Les plaignants ont fourni des informations complémentaires à l'appui de leur plainte par une série de communications dont le texte a été transmis au gouvernement au fur et à mesure de leur réception. Le gouvernement a présenté ses observations sur le cas par une communication en date du 28 janvier 1964.
  2. 34. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 35. Dans sa plainte, la Confédération générale du travail du Congo, qui est affiliée à la Fédération syndicale mondiale, déclarait exister depuis trois ans et avoir été, depuis sa création, toujours soucieuse de respecter la légalité. En dépit de cette attitude, déclarait le plaignant, et bien que la C.G.T.C ait soumis dès 1962 ses statuts aux autorités en vue d'obtenir sa reconnaissance, cette dernière ne lui avait pas encore été accordée au moment du dépôt de la plainte.
  2. 36. Il ressort des pièces jointes à une communication du plaignant en date du 10 octobre 1963 que la reconnaissance a été refusée une première fois à la C.G.T.C en raison du fait que les statuts qu'elle avait soumis ne contenaient pas les indications requises par la loi. Il s'agissait en particulier de la composition et de la compétence des organes de direction, de la procédure de dissolution, du pouvoir de contrôle de la gestion financière par les affiliés et de la procédure de modification des statuts.
  3. 37. Si l'on en juge toujours par les pièces fournies par le plaignant, il semblerait que la C.G.T.C ait remanié ses statuts à la suite des observations faites à leur sujet par les autorités et que celles-ci aient considéré la nouvelle rédaction comme étant satisfaisante. On peut lire, en effet, dans une lettre adressée par le ministère du Travail à l'administrateur en chef de la Sûreté nationale - dont le plaignant fournissait copie: « Vous trouverez en annexe copie des statuts modifiés. Ces statuts sont conformes aux dispositions légales en matière d'association professionnelle. Je vous saurais gré de me faire savoir si, de leur côté, vos services ne voient aucune objection à ce que mon Département reconnaisse officiellement ce syndicat. »
  4. 38. Dans ses observations, le gouvernement indiquait tout d'abord que la reconnaissance ne pouvait être obtenue que si les statuts déposés répondaient aux conditions légales et qu'il fallait ensuite que l'activité de l'organisation postulante ne constitue pas un danger pour l'ordre public.
  5. 39. Le gouvernement déclarait à ce propos que la Sûreté nationale avait signalé au ministère du Travail que l'activité de la C.G.T.C pourrait constituer un danger pour l'ordre public, cette organisation « ayant des contacts avec des mouvements subversifs et des personnalités étrangères hostiles ». La Sûreté nationale - poursuivait le gouvernement - a donc demandé à ce qu'il soit sursis à la reconnaissance de l'association en question jusqu'à ce que l'enquête confidentielle en cours soit complètement terminée. A la date des observations gouvernementales, la Sûreté nationale n'ayant pas encore indiqué au ministère du Travail s'il pouvait accorder la reconnaissance, celui-ci - déclarait le gouvernement - ne se prononcera favorablement que s'il acquiert la certitude que l'association professionnelle requérante limitera ses activités à la défense des intérêts économiques, professionnels et sociaux de ses affiliés.
  6. 40. Saisi du cas à sa 36ème session, en février 1964, le Comité a constaté qu'il ressortait des éléments dont il disposait alors que l'organisation plaignante avait satisfait aux formalités exigées par le ministère du Travail pour que lui soit accordée sa reconnaissance et que le seul obstacle qui subsistait à cette dernière résidait dans une enquête de sécurité effectuée par la Sûreté nationale et se trouvant, à ce moment-là, toujours en cours.
  7. 41. Le Comité a donc prié le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître en temps utile la décision qui aurait été prise en ce qui concerne la demande de reconnaissance formulée par la C.G.T.C et, au cas où cette demande aurait été rejetée, les motifs du refus ainsi opposé à l'organisation postulante.
  8. 42. Dans une communication en date du 24 juillet 1964, émanant du ministère du Travail, il est indiqué que l'affaire a été portée devant le Premier ministre afin qu'une décision définitive soit prise à son endroit.
  9. 43. Le 10 août 1964, l'organisation plaignante a informé le Directeur général que la C.G.T.C avait été reconnue officiellement le 7 août 1964 en tant qu'organisation professionnelle et indiquait qu'il n'y avait plus lieu de procéder à l'examen de sa plainte.
  10. 44. De son côté, le gouvernement, par une communication en date du 3 septembre 1964, a confirmé que, par une décision no 3/64, la Confédération générale du travail du Congo avait reçu sa reconnaissance officielle le 7 août 1964.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 45. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la reconnaissance de la C.G.T.C en tant qu'organisation professionnelle et de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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