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Interim Report - Report No 79, 1965

Case No 389 (Cameroon) - Complaint date: 16-APR-64 - Closed

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  1. 109. La plainte originale de la Confédération internationale des syndicats chrétiens est contenue dans une communication adressée directement à l'O.I.T et datée du 16 avril 1964. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 27 avril 1964, celui-ci a répondu par une communication en date du 16 juillet 1964. Par deux communications datées des 17 août et 24 septembre 1964, la C.I.S.C a formulé de nouvelles allégations concernant les atteintes qui seraient portées à l'exercice des droits syndicaux au Cameroun. Le texte de ces communications a été porté à la connaissance du gouvernement par deux lettres datées respectivement des 27 août et fer octobre 1964. Le gouvernement n'a pas encore fait parvenir ses observations sur les informations complémentaires présentées par l'organisation plaignante.
  2. 110. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives au refus d'octroyer des visas de sortie à des délégués syndicaux
    1. 111 Les plaignants allèguent que, l'Union panafricaine et malgache des travailleurs croyants - organisation affiliée à la C.I.S.C. - ayant organisé à Brazzaville pendant la durée du mois d'avril 1964 un séminaire d'éducation ouvrière, la Direction de la Sûreté fédérale du Cameroun aurait refusé les visas de sortie aux militants de l'Union des syndicats croyants du Cameroun qui devaient participer à ce séminaire.
    2. 112 Dans sa réponse, le gouvernement affirme tout d'abord qu'en matière de déplacement de militants syndicalistes à l'étranger, il a toujours fait preuve de la plus grande souplesse. Toutefois, poursuit-il, il estime devoir assortir ces déplacements de certaines conditions tenant à la fois à la personnalité des syndicalistes susceptibles de les effectuer et aux pays à destination desquels ils sont projetés. A cet égard, il a défini sa position et l'a exposée dans une lettre en date du 7 mai 1963 adressée au secrétaire général de la Fédération des syndicats du Cameroun et au secrétaire général national de l'Union des syndicats croyants du Cameroun. De cette lettre, dont le gouvernement joint une photocopie à sa réponse, il ressort qu'un avis favorable à l'obtention d'un visa de sortie du Cameroun pour des motifs d'ordre syndical n'est formulé: a) qu'au profit de travailleurs dont les organisations de base auront assuré qu'ils sont susceptibles de tirer le plus grand profit du déplacement envisagé, cette précision étant explicitée par l'indication des fonctions dont ils sont chargés au sein de ladite organisation; b) qu'à destination de pays avec lesquels la République du Cameroun entretient, directement ou indirectement, des relations diplomatiques; c) que sur indication précise de la nature des manifestations justifiant le déplacement, assortie de toutes données utiles sur l'organisation invitante, les modalités d'accueil, la durée officielle desdites manifestations ainsi que leur but, leur programme ou leur ordre du jour.
    3. 113 Pour ce qui est des allégations spécifiques formulées par l'organisation plaignante, le gouvernement déclare que, sur les quatre visas sollicités en vue de participer à la réunion de Brazzaville, l'un d'eux a été accordé. Par la suite, poursuit le gouvernement, trois autres visas de sortie ont été accordés à des syndicalistes affiliés à l'Union des syndicats croyants du Cameroun.
    4. 114 Le gouvernement joint à sa réponse une photocopie de la lettre qu'il a adressée au secrétaire général de l'Union panafricaine et malgache des travailleurs croyants, sous les auspices de laquelle s'est tenue la réunion de Brazzaville, lettre qui précise la position du gouvernement en matière d'octroi de visas de sortie aux syndicalistes camerounais et qui expose les motifs du retard survenu dans la délivrance de trois des visas sollicités en vue du séminaire de Brazzaville. Le gouvernement joint également la photocopie de la réponse du secrétaire général de l'Union panafricaine et malgache des travailleurs croyants à la lettre susmentionnée, réponse d'où il ressort que ce dernier se déclare satisfait des explications fournies par le gouvernement.
    5. 115 Les questions précises évoquées dans la plainte paraissant avoir été réglées à la satisfaction des parties intéressées, le Comité pourrait juger suffisant d'arrêter là l'examen de cet aspect du cas.
    6. 116 Néanmoins, un certain nombre de points soulevés dans les observations du gouvernement paraissent devoir appeler certaines remarques de la part du Comité.
    7. 117 En premier lieu, le Comité relève que la raison qui avait été originairement invoquée pour justifier le refus de visas de sortie aux syndicalistes qui en avaient fait la demande en vue de se rendre à un séminaire d'éducation ouvrière résidait dans le fait qu'un expert du B.I.T devant aller au Cameroun pour s'occuper des problèmes de la formation des syndicalistes, cette circonstance rendait inutile le déplacement envisagé. Sur ce point, le Comité tient à faire remarquer que l'envoi d'un expert du B.I.T dans un pays et la participation de syndicalistes à un séminaire sont deux choses distinctes, même si les sujets traités peuvent avoir des aspects communs, et il estime, en tous les cas, que l'un ne devrait pas automatiquement exclure l'autre.
    8. 118 Le Comité a noté en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités camerounaises se sont efforcées de faciliter les déplacements à l'étranger des militants syndicaux « chaque fois que les stages, séminaires ou colloques qui motivaient ces déplacements ont semblé de nature à apporter un profit certain aux participants ».
    9. 119 De cette déclaration, comme de certains des critères qui sont mentionnés au paragraphe 112 ci-dessus, il semblerait ressortir que le gouvernement se soit réservé un assez large pouvoir d'appréciation dans des questions qui, normalement, et sous réserve des considérations relevant de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, paraîtraient devoir être tranchées essentiellement par les travailleurs eux-mêmes.
    10. 120 D'une manière plus générale, et étant donné que le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le Comité croit devoir insister sur le caractère essentiel de l'article 5 de cet instrument qui dispose notamment que les organisations syndicales nationales doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, et rappeler, comme il l'a fait dans plusieurs cas antérieurs, que ce droit entraîne normalement celui pour les représentants des organisations nationales de se tenir en contact avec les organisations internationales auxquelles sont affiliées leurs organisations, et de participer aux travaux de ces organisations.
    11. 121 Etant donné ce qui précède, et tout en estimant que le cas particulier évoqué par les plaignants n'appelle pas un examen plus approfondi, le Comité croit devoir recommander au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher aux principes rappelés au paragraphe 120 ci-dessus.
  • Allégations relatives aux restrictions apportées aux mouvements de militants syndicaux à l'intérieur du pays
    1. 122 Les plaignants allèguent que les autorités auraient pris à l'encontre des dirigeants et militants de l'Union des syndicats croyants du Cameroun des dispositions limitant, sous la forme de refus de laissez-passer intérieurs, la liberté de mouvement des intéressés à l'intérieur du pays.
    2. 123 Ainsi qu'il a été dit plus haut (voir paragr. 109 ci-dessus), le gouvernement n'a pas encore répondu au sujet de ces allégations.
    3. 124 Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter sur elles ses observations et d'ajourner en attendant l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 125. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que les allégations spécifiques formulées par les plaignants au sujet du refus d'octroyer des visas à des syndicalistes désireux de se rendre à un séminaire d'éducation ouvrière tenu à Brazzaville n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe contenu à l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Cameroun, selon lequel les organisations syndicales nationales doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, et sur le fait que ce droit entraîne normalement celui pour les représentants des organisations nationales de se tenir en contact avec les organisations internationales auxquelles sont affiliées leurs organisations, et de participer aux travaux de ces organisations;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives aux restrictions qui seraient apportées aux mouvements de militants syndicaux à l'intérieur du pays;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée à l'alinéa c) ci-dessus.
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