ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 86, 1966

Case No 420 (India) - Complaint date: 21-OCT-64 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 85. La plainte du Syndicat des travailleurs employés par le Conseil des commissaires du port de Calcutta est contenue dans trois communications en date des 21 octobre et 26 décembre 1964 et du 6 avril 1965. Le gouvernement de l'Inde a fait connaître ses observations dans deux communications en date des 17 avril et 28 septembre 1965.
  2. 86. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives aux droits des travailleurs à un logement

A. Allégations relatives aux droits des travailleurs à un logement
  1. 87. Dans leur communication en date du 21 octobre et 26 décembre 1964, les plaignants déclarent que le Conseil des commissaires du port de Calcutta, qui est une entreprise du gouvernement central, emploie environ 30 000 ouvriers de la catégorie IV, qui, selon le règlement, ont droit à un logement gratuit ou à une indemnité de logement. Il est allégué que des employés responsables de l'Autorité du port se sont livrés à des tractations commerciales illicites permettant à des étrangers aux travaux portuaires d'occuper les logements et que ladite Autorité a elle-même autorisé des ouvriers de la catégorie 111 à occuper des logements de la catégorie IV contre un loyer plus élevé. Le 6 avril 1965, les plaignants ont fourni des détails sur les conditions de logement d'un membre du syndicat employé comme charpentier.
  2. 88. Dans sa communication en date du 17 avril 1965, le gouvernement déclare que les commissaires du port disposent de 3 600 logements gratuits pour les ouvriers de la catégorie IV. Ils disposent aussi d'un certain nombre de logements pour les ouvriers de la catégorie 111 qui paient 10 pour cent de leur salaire à titre de loyer. Selon le règlement, seuls les ouvriers fixes de la catégorie IV ont droit à un logement et il existe une liste d'attente permettant d'affecter les logements rigoureusement en suivant un ordre de priorité fondé sur l'inscription. Le gouvernement affirme qu'aucun étranger aux travaux du port ne bénéficie d'un logement mais que certains ouvriers du port auxquels un logement a été affecté le sous-louent ou le partagent avec d'autres; le gouvernement ajoute que ceux qui agissent ainsi sont passibles d'expulsion. Certains employés de la catégorie IV, y compris la personne mentionnée dans la communication en date du 6 avril 1965, ont été reclassés dans la catégorie III et autorisés à rester dans leurs anciens logements à un loyer très réduit.
  3. 89. En résumé, les allégations portent sur ce que les plaignants considèrent comme des irrégularités dans l'affectation de logements aux ouvriers de la catégorie IV. Les plaignants n'ont fourni aucune preuve de discrimination en matière d'affectation de logements à l'encontre de syndiqués ni d'infraction à des dispositions d'un contrat collectif en vigueur.
  4. 90. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à un plus ample examen de ces allégations.
    • Allégations relatives à la violation de la loi de 1947 sur les différends du travail
  5. 91. L'organisation plaignante a porté la question du logement des travailleurs devant le commissaire régional du travail selon la procédure prescrite. Il est allégué que les autorités ont conclu avec un autre syndicat un accord prévoyant le paiement d'une allocation de loyer à une catégorie de travailleurs employés comme porteurs, durant le développement de la procédure. Ces personnes rentraient dans la catégorie A ayant droit à 15 roupies d'indemnité de logement depuis le 1er octobre 1957 en raison d'une recommandation obligatoire de la Commission de la classification et de la fixation des salaires. Les plaignants considèrent que cet accord prive les travailleurs en question de leurs droits acquis et qu'il enfreint l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail prescrivant le maintien des conditions d'emploi durant le développement d'une procédure de conciliation ou autre relative à un différend. Il est allégué que les autorités ont conclu l'accord susmentionné dans l'intention de discréditer les organisations plaignantes devant les porteurs en question.
  6. 92. Le gouvernement déclare que les porteurs en question étaient des porteurs de la catégorie A qui sont des travailleurs rémunérés aux pièces. Ils ne figuraient pas dans la recommandation de la Commission de classification et de fixation des salaires. Mais, afin de les assimiler aux ouvriers payés au mois, les commissaires ont constitué un comité mixte de leurs dirigeants et des représentants des deux syndicats reconnus, le Syndicat Shramik du port de Calcutta et le Syndicat national (National Union of Port Trust Employees) pour examiner leur cas. Conformément à leur rapport, un système révisé de rémunération progressive aux pièces est entré en vigueur en février 1964, attribuant aux porteurs les mêmes droits qu'aux autres membres du personnel en ce qui concerne les indemnités de loyer. Les porteurs ont également reçu une indemnité rétroactive à compter du 1er octobre 1957. Le gouvernement ayant déclaré que le système n'a pas été mis en oeuvre durant le développement de la procédure de conciliation relative au conflit soulevé par les plaignants, l'allégation de la violation de l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail est sans fondement.
  7. 93. Dans ces conditions, tenant compte des explications fournies par le gouvernement et observant également que les plaignants eux-mêmes n'ont pas spécifié les dates de début et de règlement du différend, le Comité considère que les plaignants n'ont pas fourni de preuves suffisantes à l'appui de l'allégation selon laquelle l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail avait été enfreint.
  8. 94. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à des mesures disciplinaires prises à l'encontre de travailleurs qui avaient occupé des locaux vacants
  9. 95. Il est allégué que les travailleurs de la catégorie IV se trouvant sans logement occupèrent tous les locaux qu'ils trouvèrent vacants. La plupart de ceux qui agirent ainsi furent mis à pied, généralement pour deux mois. Mais il est allégué que les autorités ont exercé une discrimination injuste à l'encontre de l'organisation plaignante, quinze de ses membres ayant été mis à pied à des dates variant du 2 août 1963 au 2 février 1964 (un le 12 février 1963) pour six ou sept mois sans qu'aucune raison soit articulée. Le syndicat a porté la question devant le commissaire régional du travail, contestant la validité des mesures prises. Il est allégué que le fonctionnaire chargé de la conciliation a ordonné à l'Autorité du port de n'intenter aucune poursuite départementale contre les ouvriers licenciés et de ne pas modifier leurs autres conditions de service, mais que malgré cela et en violation de cet ordre l'Autorité du port a intenté des poursuites contre eux et pris la décision illégale de supprimer ou de réduire leur allocation de subsistance. Les plaignants ont fourni la copie d'une lettre en date du 18 juin 1964 du fonctionnaire de la conciliation au fonctionnaire principal du travail du Commissariat du port de Calcutta, attirant son attention sur l'obligation prescrite par l'article 33 de la loi de 1947 sur les différends du travail de ne pas intenter de poursuites contre les ouvriers suspendus.
  10. 96. Le gouvernement déclare que des mesures disciplinaires sont prises contre les employés qui occupent des locaux sans autorisation, et cela sans aucune discrimination résultant de leur affiliation syndicale. Les quinze membres du syndicat plaignant avaient été mis à pied pour cette raison et huit d'entre eux ont été autorisés à reprendre le travail après avoir libéré les locaux. Tout en admettant qu'un conflit du travail avait été déclenché à cette occasion, le gouvernement dément que ces mesures aient été prises durant le développement de la procédure de conciliation qui a pris fin à l'issue de discussions qui ont eu lieu les 29 juin et 15, juillet 1964.
  11. 97. Les deux parties admettent qu'un conflit a été déclenché aux termes de la loi de 1947 sur les différends du travail à propos du cas des ouvriers licenciés. Mais, selon l'allégation, durant le développement de la procédure, qui a duré, semble-t-il, du 18 juin au 19 juillet 1964, d'autres poursuites départementales ont été intentées contre les ouvriers licenciés, entraînant notamment la suppression ou la réduction de leur indemnité de subsistance, contrairement aux dispositions de la loi. Etant donné que le gouvernement n'a présenté aucune observation sur cet aspect particulier de la question, le Comité le prie de bien vouloir fournir ses observations.
    • Allégations relatives à des mesures disciplinaires prises en général contre des travailleurs
  12. 98. Les plaignants allèguent que l'Autorité du port et le gouvernement n'ont pas le droit de prendre des mesures disciplinaires contre les ouvriers du port de Calcutta vu qu'il n'a pas été édicté de règlement de service, bien que la promulgation d'un tel règlement ait été la condition de l'exemption de l'Autorité du port de la loi de 1946 sur l'emploi dans l'industrie (réglementation).
  13. 99. Le gouvernement déclare que des règles relatives aux termes et conditions de service ont été élaborées selon l'article 31 de la loi de 1890 sur le port de Calcutta et que le Règlement fondamental et supplémentaire relatif aux conditions de service des employés du gouvernement central a également été rendu applicable aux travailleurs du port. On peut citer aussi le Règlement disciplinaire et d'appel de 1964.
  14. 100. Ces allégations de caractère général n'étant pas directement liées par les plaignants à une allégation spécifique d'infraction aux droits syndicaux, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à un plus ample examen de la question.
    • Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale en matière de promotion et d'avancement au détriment de membres de l'organisation plaignante
  15. 101. Les plaignants allèguent que plusieurs dirigeants et membres de leur syndicat ont fait l'objet d'une discrimination en ce qu'ils se sont vu refuser ou priver de leur promotion ou encore illégalement priver des droits à l'ancienneté qu'ils avaient acquis, des employés moins anciens et moins qualifiés en ayant bénéficié. A cet égard, les plaignants font allusion au cas de M. A. K. Mukherjee, M. N. Das et M. Chakraborty, respectivement secrétaire général, secrétaire général adjoint et secrétaire général exécutif du syndicat, et MM. D. Singh, S. K. Sarkar, S. J. N. Roy, S. Chatterjee et S. Ghosh, tous membres actifs du syndicat, enfin au cas des graisseurs employés dans la centrale hydraulique.
  16. 102. Les plaignants allèguent également que des pratiques de travail déloyales sont courantes dans le port de Calcutta. Il n'est pas possible à tous les travailleurs de se porter devant les tribunaux, déclarent les plaignants, car les procès sont coûteux et longs, plusieurs années s'écoulant avant qu'une décision soit prise. En outre, les autorités ont une attitude hostile vis-à-vis des travailleurs qui se portent devant les tribunaux.
  17. 103. Les plaignants critiquent également la procédure de règlement de conflits en vertu de la loi de 1947 sur les différents du travail. Dans le cas de MM. Roy, Chatterjee et Ghosh, le syndicat a officiellement soulevé un différend du travail; toutefois, est-il allégué, le commissaire au travail s'est abstenu de rendre une sentence pendant environ trois ans; de son côté, le ministre du Travail a refusé de renvoyer le cas de MM. Chakraborty et Mukherjee au tribunal pour règlement.
  18. 104. Le gouvernement déclare que la plupart de ces cas ont été examinés sans succès par le fonctionnaire chargé de la conciliation et que, dans chacun d'eux, les mesures prises par les employeurs ont été jugées « conformes aux règles s'appliquant à l'ancienneté » ou aux règles applicables à l'emploi et que le renvoi à un tribunal pour un règlement a été refusé, soit pour cette raison, soit parce que les allégations de discrimination se sont révélées sans fondement.
  19. 105. Il semble, en outre, que lorsque des membres du personnel d'une entreprise gouvernementale soulèvent un conflit qui n'est pas réglé par un bureau de conciliation, le cas n'est pas porté devant un tribunal du travail, à moins que l'autorité compétente ne donne son autorisation. Cela s'est certainement produit dans les cas de M. Chakraborty et de M. Mukherjee et peut-être aussi dans le cas des graisseurs de la centrale hydraulique. Pour MM. Roy, Chatterjee et Ghosh, la situation n'est pas claire parce que les plaignants déclarent que le commissaire du travail n'avait pas encore fait connaître sa décision après trois années, tandis que le gouvernement dit que la mesure prise était conforme aux règles sur l'avancement.
  20. 106. Etant donné que les plaignants allèguent que la procédure est trop longue et trop onéreuse pour que les travailleurs puissent y recourir - point sur lequel le gouvernement n'a fait aucun commentaire -, le Comité demande au gouvernement de bien vouloir préciser de quel recours disposent les travailleurs dont le cas n'est pas réglé par la conciliation ainsi que les règles et la nature de l'instance habilitée à prendre la décision, et d'expliquer comment ces règles ont été appliquées dans les cas particuliers exposés au paragraphe 101 ci-dessus.
    • Allégations relatives à un traitement discriminatoire pour l'octroi de prêts temporaires
  21. 107. Depuis fort longtemps, déclarent les plaignants, les ouvriers de la catégorie IV pouvaient obtenir des prêts temporaires prélevés sur le Fonds du personnel subalterne tandis que les ouvriers de la catégorie 111 peuvent obtenir des prêts de la Société coopérative de crédit des commissaires du port. Cependant, il est allégué que des ouvriers de la catégorie IV qui ont été reclassés dans la catégorie 111 et qui sont, pour la plupart, membres de l'organisation plaignante, se sont vu refuser des prêts par la Société de crédit en sorte qu'ils ne peuvent en obtenir d'aucune des deux caisses.
  22. 108. Le gouvernement déclare que le Fonds consent des prêts aux travailleurs de la catégorie IV, mais non à ceux de la catégorie IV qui ont été promus en catégorie III. La Société coopérative de crédit consent des prêts aux travailleurs appartenant aux catégories I, II et III. Mais la Société manque actuellement de capitaux disponibles pour avances de fonds, et elle a dû renoncer provisoirement à admettre de nouveaux membres. Les commissaires sont en train de modifier les règles du Fonds de crédit afin que les travailleurs reclassés dans la catégorie III puissent continuer à obtenir des prêts temporaires sur ce Fonds jusqu'à ce que la Société de crédit soit en mesure de les accepter comme membres.
  23. 109. Le Comité estime qu'il n'a pas suffisamment de preuves d'une attitude discriminatoire en matière de prêts. Dans ces conditions et comme il n'est pas prouvé que la question est directement liée à l'exercice des droits syndicaux, il n'a pas à savoir quelles dispositions peuvent être prises pour assurer l'octroi de prêts aux membres du personnel.
  24. 110. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu pour lui de soumettre ces allégations à un plus ample examen.
    • Allégations relatives à la main-d'œuvre occasionnelle
  25. 111. Les plaignants déclarent, dans leur communication en date du 21 octobre 1964, que les autorités du port de Calcutta emploient de nombreux ouvriers recrutés par un sous-traitant et que ces ouvriers, dont certains travaillent depuis dix ans côte à côte avec les ouvriers du port, n'ont pas droit à la caisse de prévoyance, aux primes, aux congés de maladie ni au congé annuel payé. Considérés comme main-d'oeuvre occasionnelle, ces ouvriers ont un salaire inférieur alors que nombre d'entre eux sont, en fait, employés d'une manière permanente.
  26. 112. Dans leur communication en date du 26 décembre 1964, les plaignants allèguent que l'employeur a commencé à engager de la main-d'oeuvre occasionnelle directement pour le service de l'ingénieur-mécanicien en chef au lieu de passer par un sous-traitant afin d'éviter d'embaucher des ouvriers qui étaient employés depuis longtemps comme occasionnels et qui ont présenté des réclamations par l'intermédiaire du syndicat plaignant. Selon les plaignants, il en est résulté un abaissement des salaires payés à la main-d'oeuvre occasionnelle, alors que les employeurs n'ont plus à verser de commission au sous-traitant.
  27. 113. Le syndicat a élevé une protestation formelle sur cette question devant le commissaire régional du travail et, à une réunion tripartite tenue le 3 décembre 1964, l'Autorité du port aurait consenti à demander au bureau de l'emploi de donner la préférence en matière d'embauchage aux travailleurs occasionnels qui avaient été précédemment embauchés par le truchement du sous-traitant. Comme, selon les plaignants, il n'a pas été fait droit à cette demande, la question a été portée devant le fonctionnaire chargé de la conciliation, qui a adressé au chef de la main-d'oeuvre du bureau des commissaires du port une lettre officielle lui demandant de faire la représentation nécessaire au bureau du travail (une copie de cette lettre en date du 23 décembre 1964 a été communiquée par les plaignants). Mais il est allégué qu'aucune suite n'en est résultée et que la main-d'oeuvre occasionnelle continue à être engagée à des taux et conditions inférieurs et sans avoir droit aux soins médicaux. Les plaignants estiment que ces pratiques visent à discréditer et à affaiblir le syndicat.
  28. 114. Le gouvernement déclare que des mesures ont été prises pour régulariser l'emploi des ouvriers du port. Récemment, un sous-traitant n'a pas fourni la main-d'oeuvre occasionnelle en raison de difficultés qui avaient été créées, selon le gouvernement, par l'organisation plaignante. Par conséquent, les commissaires ont dû recruter de la main-d'oeuvre occasionnelle auprès du bureau de placement.
  29. 115. Le gouvernement déclare qu'une demande formelle a été adressée au service de placement afin qu'il prenne en considération pour le recrutement et le placement, en cas de demande du service de l'ingénieur-mécanicien en chef, des hommes qui avaient été précédemment employés par les sous-traitants comme main-d'oeuvre occasionnelle dans ce service. Cet arrangement est désormais appliqué et ces travailleurs sont rétribués au tarif général pour cette catégorie de main-d'oeuvre occasionnelle dans d'autres services. Les règles sur les soins médicaux et les règles de la caisse de prévoyance excluent les ouvriers occasionnels de sorte que, déclare le gouvernement, il est inutile de protester contre le fait que ces avantages ne sont pas accordés à la main-d'oeuvre occasionnelle du service de l'ingénieur-mécanicien en chef à titre de mesure discriminatoire contre eux et parce qu'ils sont membres de l'organisation plaignante.
  30. 116. Etant donné que leur situation paraît être régularisée, il semble qu'il ne serait pas opportun de poursuivre l'examen de l'allégation selon laquelle, antérieurement à ces arrangements, ils ont pu être l'objet d'une discrimination en tant que membres de l'organisation plaignante, allégation qui, d'ailleurs, était formulée en termes assez généraux.
  31. 117. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de soumettre ces allégations à un plus ample examen.
    • Allégations relatives à des cas de traitement inhumain subi par des travailleurs
  32. 118. Un certain nombre de cas de traitement prétendument inhumain de travailleurs qui ont subi des accidents graves ou sont restés handicapés au cours de leur emploi sont cités par les plaignants dans leur communication en date du 26 décembre 1964.
  33. 119. Le gouvernement explique les mesures qui ont été prises pour fournir des prothèses, pour payer des compensations et, lorsque cela était approprié, pour offrir un autre, travail aux intéressés.
  34. 120. Aucun de ces cas ne paraît soulever de questions directement liées à l'exercice des droits syndicaux.
  35. 121. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de soumettre ces allégations à un plus ample examen.
    • Allégations relatives au droit de grève
  36. 122. Les plaignants allèguent que le droit de grève a été reconnu par le gouvernement comme étant un « droit fondamental », mais que le gouvernement a pris des mesures sévères pour briser toute tentative de grève et qu'il autorise la police à s'ingérer illégalement dans les droits syndicaux des travailleurs.
  37. 123. Le gouvernement déclare que le droit de grève est un droit fondamental selon la Constitution. Il est exercé sous réserve des conditions stipulées aux articles 10, 3), 22 et 23 de la loi de 1947 sur les différends du travail. Les infractions sont passibles des dispositions pénales contenues dans la loi, mais elles sont rarement appliquées.
  38. 124. Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève sont de sa compétence dans la mesure où l'exercice des droits syndicaux est en jeu. Cependant, dans le présent cas, les allégations sont exprimées en termes si généraux que le Comité estime qu'elles sont trop vagues pour pouvoir faire l'objet d'un examen particulier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 125. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 87 à 94, 98 à 100 et 107 à 124 ci-dessus, que les allégations concernant les droits des travailleurs au logement, à une infraction de la loi de 1947 sur les différends du travail à des mesures disciplinaires en général prises contre des travailleurs, au traitement discriminatoire en ce qui concerne l'octroi de prêts, à la main-d'oeuvre occasionnelle, au traitement inhumain de travailleurs et au droit de grève, n'appellent pas un plus ample examen;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les autres allégations, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport sur ces questions lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires et les observations qu'il a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer