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Definitive Report - Report No 103, 1968

Case No 500 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 21-NOV-66 - Closed

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  1. 27. Le comité a examiné pour la dernière fois la présente affaire à sa session du mois de mai 1967, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 213 à 230 de son quatre-vingt-dix-huitième rapport. Le quatre-vingt-dix-huitième rapport du comité a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 169ème session (juin 1967).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 28. Il était allégué essentiellement que des mesures auraient été prises à l'encontre de la Confédération générale du travail du Congo (C.G.T.C.) et, notamment, que plusieurs dirigeants ou militants de cette organisation auraient été arrêtés.
  2. 29. Lors de son examen du cas à sa session du mois de mai 1967, le comité, outre les observations présentées par le gouvernement, a pris connaissance d'une communication de la C.G.T.C où cette dernière déclarait: «Suite aux nouveaux éléments intervenus dans nos rapports avec les autorités nationales, nous avons l'honneur de vous signifier par la présente le retrait de la plainte déposée auprès de votre institution. »
  3. 30. Aucune autre précision n'étant cependant donnée, le comité a cru devoir recommander au Conseil d'administration de prier tant la C.G.T.C que le gouvernement de bien vouloir fournir des renseignements au sujet des éléments nouveaux qui seraient intervenus dans les rapports entre la C.G.T.C et les autorités.
  4. 31. Le comité a également recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si les personnes nommément désignées dans les plaintes avaient été remises en liberté ou si elles étaient passées en jugement.
  5. 32. Les demandes d'information complémentaires mentionnées aux deux paragraphes précédents ont été portées à la connaissance de la C.G.T.C et du gouvernement par deux lettres en date du 12 juin 1967. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 19 décembre 1967.
  6. 33. Dans cette communication, le gouvernement indique tout d'abord que la C.G.T.C s'est librement intégrée à l'Union nationale des travailleurs du Congo, syndicat national depuis le 25 juin 1967.
  7. 34. Il déclare ensuite que les personnes faisant l'objet des plaintes sont en liberté et ont repris leurs fonctions de syndicalistes au sein de l'Union nationale des travailleurs du Congo.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Dans ces conditions, étant donné, d'une part, que la situation évoquée dans les plaintes paraît s'être stabilisée, d'autre part, que les personnes mentionnées par les plaignants semblent avoir recouvré leur liberté et avoir repris leurs activités syndicales, le comité, estimant qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de l'affaire, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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