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Interim Report - Report No 109, 1969

Case No 533 (India) - Complaint date: 15-DEC-67 - Closed

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  1. 88. La plainte est contenue dans une communication en date du 15 décembre 1967 émanant du Syndicat des travailleurs de la fabrique Lipton de Calcutta. Le texte en a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 10 janvier 1968.
  2. 89. Dans une communication en date du 23 avril 1968, le gouvernement déclarait que la plainte ne se rapportait pas à des cas déterminés de violation de la liberté syndicale, mais consistait en des allégations de caractère général ayant trait au bas niveau des salaires payés, à la non-application des lois sur le travail, etc. Cela étant, le gouvernement priait le comité de « préciser les points » sur lesquels il souhaitait recevoir des observations du gouvernement.
  3. 90. A sa session de mai 1968, le comité a relevé qu'alors que certaines parties de la plainte entraient dans des détails sans rapport direct avec les droits syndicaux, l'essentiel de la plainte consistait en allégations relatives à des violations des droits syndicaux. En conséquence, il a prié le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ses observations sur les allégations suivantes:
    • a) les allégations selon lesquelles la compagnie Lipton, de connivence avec les autorités, n'appliquerait pas les dispositions du Code de la discipline dans l'industrie relatives à la reconnaissance d'un syndicat qui remplit les conditions énoncées par ledit code,
    • b) les allégations relatives au congédiement de M. Shri Abdul Aziz Khan, dirigeant du syndicat plaignant, congédiement qui, selon la plainte, tendait à désorganiser le syndicat;
    • c) les allégations selon lesquelles, afin d'influer sur le résultat de certaines élections, la direction de l'entreprise aurait favorisé les syndicats rivaux d'une manière discriminatoire pour l'organisation plaignante;
    • d) les allégations selon lesquelles, de connivence avec la direction, des membres d'un syndicat rival se seraient livrés à des agressions et à une tentative d'assassinat contre des dirigeants de l'organisation plaignante.
  4. 91. Le gouvernement a fourni ses observations sur les allégations ci-dessus par une communication en date du 25 septembre 1968.
  5. 92. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante

A. Allégations relatives à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante
  1. 93. Les plaignants allèguent que l'employeur refuserait de reconnaître le syndicat et aurait pris certaines mesures contre ses membres dans le dessein d'écraser le syndicat.
  2. 94. Les plaignants expliquent que leur syndicat a été formé en 1964 et que, en juillet de la même année, la compagnie a conclu un accord de cinq ans avec deux autres syndicats, « sans le consentement et à l'insu de la majorité des travailleurs de la compagnie ». Lorsque les travailleurs de la compagnie apprirent l'existence de l'accord, 65 pour cent d'entre eux adressèrent une protestation au gouvernement, demandant que cet accord soit annulé. Or, selon les plaignants, le gouvernement, au lieu de donner suite aux demandes des travailleurs, a souscrit à l'injuste initiative prise par la compagnie contre les travailleurs.
  3. 95. En ce qui concerne la reconnaissance du syndicat plaignant par la direction de la compagnie, les plaignants allèguent que, selon les dispositions du Code de discipline dans l'industrie, tout syndicat qui représente au moins 15 pour cent des travailleurs doit, après une année d'activité à partir de la date de son enregistrement, être reconnu par l'employeur. Le Syndicat des travailleurs de la fabrique Lipton a été enregistré par le greffier des syndicats (Bengale occidental) le 9 octobre 1964; à la fin d'octobre 1965, le syndicat a demandé à la direction d'être reconnu. Ses membres représentaient alors plus de 50 pour cent de l'effectif des travailleurs de la compagnie, c'est-à-dire plus que les deux autres syndicats réunis. Malgré cela, la direction a persisté dans son refus de reconnaître le syndicat, raison pour laquelle il a porté plainte auprès de la Direction du travail. Cette dernière a organisé quelques réunions de conciliation qui sont restées sans aucun résultat. Selon les plaignants, le syndicat n'a, à l'heure actuelle, pas encore obtenu sa reconnaissance et la direction essaie de l'abattre, comptant pour cela sur l'aide de certains fonctionnaires gouvernementaux.
  4. 96. Il est allégué qu'après avoir remporté trois élections à différents comités d'entreprise, le syndicat aurait renouvelé sa demande de reconnaissance, mais que la direction aurait refusé une fois encore cette reconnaissance et que les autorités chargées de traiter cette question, en vertu du Code de discipline dans l'industrie, n'auraient pris aucune mesure à la suite des revendications présentées par le syndicat.
  5. 97. Dans sa communication du 25 septembre 1968, le gouvernement, en guise d'introduction à ses observations, fait valoir que la reconnaissance d'un syndicat entre dans les attributions de la direction. Selon le gouvernement, le Code de discipline dans l'industrie, auquel les plaignants font allusion, est un modèle d'accord que les employeurs et les syndicats ont la possibilité d'appliquer volontairement. Si l'une des deux parties ne l'applique pas, poursuit le gouvernement, il n'existe aucune loi qui puisse la contraindre à l'appliquer, qu'il s'agisse du syndicat ou de l'employeur.
  6. 98. Le gouvernement indique toutefois que la question de la reconnaissance du syndicat en vertu du Code de discipline a été dûment discutée avec la direction, mais que celle-ci a refusé la reconnaissance pour trois raisons. En premier lieu, est-il déclaré, la direction soutenait que le syndicat était un syndicat minoritaire, fait qui a été corroboré par le commissaire au travail du Bengale occidental. En deuxième lieu, le gouvernement déclare qu'avant l'enregistrement du syndicat plaignant en octobre 1964 un accord de cinq ans avait été conclu entre la direction et deux autres syndicats, reconnus par elle en tant qu'agents négociateurs représentant tous les travailleurs de l'usine en question. En troisième lieu, aux dires de la direction, le syndicat plaignant n'observe pas le code. Au cours des douze mois qui ont suivi son enregistrement, il a engagé quarante procès contre la direction, tous ayant été perdus par lui. D'après le gouvernement, la direction prétend également que le syndicat serait à l'origine de mouvements d'agitation ouvrière et que, d'une manière générale, sa conduite ne serait pas compatible avec les objectifs du Code de discipline.
  7. 99. Le gouvernement termine en indiquant que le syndicat plaignant a toute liberté pour présenter les doléances individuelles de ses membres et que, lorsque de telles réclamations sont portées devant la Direction du travail du Bengale occidental, les mesures appropriées sont prises. Enfin, le gouvernement rejette comme non fondée et malveillante l'accusation de partialité portée par le plaignant à l'encontre de certains fonctionnaires gouvernementaux.
  8. 100. Le comité tient à rappeler que, dans des cas antérieurs, il n'a pas estimé que le refus d'un employeur de reconnaître ou de négocier avec un syndicat donné constituât une violation de la liberté syndicale. A ces occasions, il a été d'avis qu'un gouvernement qui a légalement reconnu un syndicat, l'habilitant ainsi à participer au règlement des relations de travail, n'est pas tenu de donner effet aux négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte.
  9. 101. Néanmoins, le comité désire revenir à l'accord de cinq ans passé avec les deux autres syndicats, accord qui, selon les plaignants, a été conclu dans l'ignorance de la majorité des travailleurs de l'entreprise et sans leur consentement. En vertu de cet accord, les deux autres syndicats ont été reconnus comme seuls agents négociateurs de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Dans un cas antérieur, où le comité avait à examiner une allégation relative à un système impliquant l'octroi d'un certificat au syndicat le plus représentatif en faisant l'unique agent négociateur d'une catégorie donnée de travailleurs, le comité a estimé qu'une garantie essentielle devait exister sous la forme d'une reconnaissance du droit, pour une organisation autre que celle détentrice du certificat, de demander à ce qu'il soit procédé à de nouvelles élections après qu'un délai déterminé, souvent douze mois, s'est écoulé depuis les élections précédentes. Bien qu'il existe une différence fondamentale entre cette allégation et celle dont il est question dans la présente affaire en ce que le système des relations professionnelles du cas antérieur était basé sur la reconnaissance officielle par le ministre compétent des syndicats en tant qu'agents négociateurs, le comité estime que les deux séries d'allégations sont à certains égards analogues puisque le principe que le comité considère comme applicable aux deux réside dans le fait que, s'il y a un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociations collectives, il est souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur la base desquels ce droit ou cette faculté est accordé. En l'absence d'une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché -en fait ou en droit - d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. Le comité a noté en outre que le principe d'une révision périodique de la reconnaissance d'un syndicat est implicitement contenu au paragraphe 4 de l'annexe 1 du Code de discipline dans l'industrie qui prévoit que, lors qu'un syndicat a été reconnu, aucun changement ne devrait intervenir dans sa situation pendant une période de deux ans.
  10. 102. Le comité a noté la déclaration contenue dans la plainte selon laquelle une réclamation a été portée devant le gouvernement par 65 pour cent des travailleurs de l'entreprise demandant l'annulation de l'accord dont il est question. D'après les plaignants, le gouvernement se serait abstenu de prendre à cet égard les mesures appropriées. Le comité présume qu'un motif suffisant de rejet d'une telle réclamation aurait pu être trouvé dans le principe établi par le Code de discipline dans l'industrie selon lequel, lorsqu'un syndicat a été reconnu, aucun changement ne doit intervenir dans sa situation pendant une période de deux ans. Toutefois, le gouvernement n'a pas présenté d'observations spécifiques en ce qui concerne l'accord de cinq ans dont il est question; au vu des informations dont dispose le comité, le moment où le commissaire au travail du Bengale occidental a corroboré le fait que le syndicat plaignant était un syndicat minoritaire ne ressort pas clairement. Si une telle confirmation a été donnée depuis l'expiration d'une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, soit depuis le mois de juillet 1966, il apparaît au comité que l'organisation plaignante ne serait pas fondée à prétendre que les considérations énoncées au paragraphe précédent n'ont pas été respectées. En vertu de ces considérations, le comité estime par contre que si, depuis juillet 1966, le syndicat plaignant est un syndicat majoritaire comme les informations contenues dans la plainte concernant les succès remportés par le syndicat à l'occasion d'élections à divers comités d'entreprise le prétendent -, les autorités, indépendamment de l'accord de cinq ans conclu en juillet 1964, devraient faire des démarches appropriées auprès de l'employeur pour que celui-ci reconsidère sa position en ce qui concerne la reconnaissance du syndicat. A cet égard, le comité a noté en outre, dans un autre cas mettant en cause l'Inde, qu'il existe au Bengale occidental un comité tripartite chargé d'examiner les désaccords concernant l'application du Code de discipline et qu'il est possible de recourir à ses bons offices pour régler ces désaccords.
  11. 103. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement:
    • a) si la prétention du syndicat plaignant d'être un syndicat majoritaire paraît plausible aux autorités administratives compétentes, de procéder à une vérification objective de cette prétention;
    • b) si le syndicat plaignant se révèle être un syndicat majoritaire, de faire, indépendamment de l'accord de cinq ans conclu entre la direction et les deux autres syndicats, des démarches appropriées auprès de l'employeur pour que celui-ci reconsidère sa position en ce qui concerne la reconnaissance du syndicat plaignant.
      • Allégations relatives au licenciement de M. Shri Abdul Aziz Khan, dirigeant du syndicat plaignant
    • 104. Les plaignants allèguent que, dans le but de détruire le syndicat, la direction aurait licencié M. Shri Abdul Aziz Khan, un des dirigeants du syndicat, sous le prétexte qu'il aurait accusé un surveillant d'être membre d'un syndicat de gauche et sur la base d'une dénonciation anonyme selon laquelle il aurait enfreint les règles de la discipline en dehors de l'entreprise.
  12. 105. Dans sa communication du 25 septembre 1968, le gouvernement déclare que, selon la direction, l'intéressé a été congédié uniquement pour indiscipline et conduite insolente. L'affaire a cependant été portée devant la Direction du travail du Bengale occidental en août 1966, cette direction ayant présenté son rapport en mai 1967. Le gouvernement indique ensuite que l'affaire n'ayant pu être réglée par voie de conciliation, elle a été renvoyée devant le gouvernement du Bengale occidental en juin 1967 où elle se trouve encore en instance. Le gouvernement fait valoir que, contrairement aux allégations (les plaignants, il n'a donc pas manqué de s'occuper de l'affaire.
  13. 106. Dans ces conditions, notant que la question du licenciement de M. Shri Abdul Aziz Khan se trouve en instance devant les organes compétents, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de l'issue des procédures engagées en la matière.
    • Allégations relatives à une intervention de la direction lors d'élections à un comité d'entreprise
  14. 107. Les plaignants allèguent que, lors de l'élection du comité des cantines, la direction, pour nuire au syndicat plaignant, aurait modifié la liste des votants en y ajoutant le personnel employé. Aux dires des plaignants, cette manoeuvre aurait été signalée aux autorités qui n'auraient, malgré tout, pris aucune mesure. De plus, certains membres des deux autres syndicats auraient été autorisés à se livrer aux préparatifs d'élection pendant les heures de travail, alors qu'il aurait été interdit aux membres du syndicat plaignant d'adresser la parole à leurs camarades de travail. En dépit de toutes ces manoeuvres, déclarent les plaignants, c'est ce dernier syndicat qui aurait obtenu la majorité.
  15. 108. Dans ses observations, le gouvernement déclare que la Direction du travail du Bengale occidental n'a pas reçu sur ces élections de plainte qui aurait été déposée par le syndicat contre la direction. Le gouvernement renvoie en outre aux commentaires qui sont résumés au paragraphe 97 ci-dessus selon lesquels les questions telles que celle-là relèvent de la direction et qu'aucune loi n'oblige la direction à se conformer au Code de discipline qui traite des relations professionnelles.
  16. 109. Le comité constate qu'il existe une contradiction entre les faits allégués par les plaignants et les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le dépôt d'une réclamation aux autorités du travail compétentes. Toutefois, malgré les mesures discriminatoires dont on allègue qu'elles auraient été prises à l'encontre de l'organisation plaignante et qui sont susceptibles d'avoir indûment restreint l'exercice effectif des droits syndicaux, le comité constate que cette action n'a pas eu l'effet qui, d'après les plaignants, était escompté, à savoir d'empêcher le syndicat d'obtenir la majorité des voix aux élections au comité des cantines. Dans ces conditions, estimant qu'il serait sans objet de poursuivre cet aspect de l'affaire, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives aux agressions dont auraient été victimes deux dirigeants du syndicat plaignant
  17. 110. Les plaignants allèguent que, dans le but de briser le syndicat, des agressions auraient été perpétrées contre deux des principaux membres du syndicat; ces agressions auraient été organisées par la direction agissant de connivence avec des membres du syndicat CPI.
  18. 111. Ils allèguent qu'à plusieurs occasions, au mois de septembre 1967, Shri Arabinda Barua, secrétaire adjoint du syndicat, aurait été assailli devant les grilles de la fabrique par certaines personnes appartenant au syndicat rival CPI; à l'une de ces occasions, il y aurait eu tentative de meurtre. D'après les plaignants, le service du personnel a été avisé de ces agressions, mais aucune mesure n'a été prise par lui jusqu'à ce que Shri Arabinda Barua soit hospitalisé à la suite de la tentative faite pour attenter à ses jours. Ce n'est qu'à ce moment-là, est-il allégué, que des mesures disciplinaires ont été prises concernant les assaillants de l'intéressé. A deux reprises, est-il déclaré, la police a été obligée d'intervenir pour mettre fin aux violences déclenchées par les membres du syndicat CPI.
  19. 112. Il est également fait allusion dans la plainte à une agression dont aurait été victime Shri Arun Kr. Sengupta, membre du comité directeur du syndicat, devant les grilles de la fabrique par des membres du syndicat CPI. Il est allégué que la direction n'aurait pris aucune mesure en cette circonstance.
  20. 113. Le plaignant déclare avoir présenté officiellement plusieurs demandes aux autorités gouvernementales et policières compétentes, ainsi qu'à la direction de l'entreprise, afin que des mesures adéquates soient prises en vue de protéger Shri Arabinda Barua et Shri Arun Kr. Sengupta et d'autres membres du syndicat menacés. Aux dires du plaignant, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement.
  21. 114. Dans sa communication du 25 septembre 1968, le gouvernement déclare que l'agression qui aurait été dirigée contre Shri Arun Kr. Sengupta n'a jamais été signalée à la Direction du travail. En ce qui concerne l'agression dont aurait été victime Shri Arabinda Barua, le gouvernement déclare que, selon la direction de l'entreprise, cette agression aurait eu lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise et après les heures de travail. « Malgré tout - poursuit le gouvernement -, la direction a ouvert une enquête dans le service au sujet de cet incident, ce qui a permis d'établir que quatre travailleurs membres d'un autre syndicat avaient participé à l'attaque sur la personne de Shri Arabinda Barua. Des mesures disciplinaires contre ces quatre travailleurs ont été prises par la direction. L'autre syndicat auquel appartenaient ces quatre travailleurs a élevé une contestation auprès de la Direction du travail du Bengale occidental demandant réparation pour les mesures prises par la direction de l'entreprise. Le litige n'a pas encore été tranché. »
  22. 115. En conclusion, le gouvernement déclare: « Ceci prouverait donc que l'allégation du syndicat selon laquelle le gouvernement et la direction de la compagnie se seraient entendus pour ne prendre aucune sanction contre les personnes coupables d'avoir attaqué Shri Arabinda Barua est fausse. En tout état de cause, les faits incriminés constituent des actes criminels et il est loisible aux personnes lésées de demander réparation en justice par le jeu du droit criminel ordinaire du pays. Le fait que certains membres d'un syndicat se livrent à des agressions sur les membres d'un autre syndicat ne constitue pas une violation des droits syndicaux par le gouvernement ou même par l'employeur. »
  23. 116. Il apparaît au comité que les questions soulevées dans cette série d'allégations ont trait à des violences résultant d'une rivalité intersyndicale. De tels actes pourraient constituer une tentative de restriction au libre exercice des droits syndicaux. Si tel était le cas et si les actes en question étaient suffisamment sérieux, il semblerait que l'intervention des autorités et, en particulier, de la police serait nécessaire pour assurer la protection des droits menacés. La question de la violation des droits syndicaux par le gouvernement ne se poserait que dans la mesure où il aurait agi de façon impropre à l'égard des agressions alléguées.
  24. 117. Le comité note que, selon le gouvernement, l'agression contre Shri Arun Kr. Sengupta n'a jamais été signalée à la Direction du travail et que certaines mesures disciplinaires ont été prises par la direction de l'entreprise à l'encontre des assaillants de Shri Arabinda Barua. Aucune action judiciaire devant les tribunaux en vertu du droit criminel ne semble avoir été intentée par les victimes. Le comité note également, ainsi qu'il est indiqué dans la plainte, que la police est intervenue à deux reprises pour mettre fin à des violences provoquées par des membres du syndicat CPI. Dans ces conditions, sous réserve des considérations contenues au paragraphe précédent, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 118. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à une intervention de la direction lors d'élections à un comité d'entreprise, de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 109 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux agressions dont auraient été victimes deux dirigeants du syndicat plaignant, de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 117 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance du syndicat plaignant, de prier le gouvernement:
    • i) si la prétention du syndicat plaignant d'être un syndicat majoritaire paraît plausible aux autorités administratives compétentes, de procéder à une vérification objective de cette prétention;
    • ii) si le syndicat plaignant se révèle être un syndicat majoritaire, de faire, indépendamment de l'accord de cinq ans conclu entre la direction et les deux autres syndicats, des démarches appropriées auprès de l'employeur pour que celui-ci reconsidère sa position en ce qui concerne la reconnaissance du syndicat plaignant;
    • d) en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de Shri Abdul Aziz Khan, l'un des dirigeants du syndicat plaignant, de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de l'issue des procédures engagées en la matière;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement à l'alinéa d) ci-dessus.
      • Genève, 7 novembre 1968. Roberto AGO, président.
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