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Definitive Report - Report No 124, 1971

Case No 569 (Chad) - Complaint date: 31-DEC-68 - Closed

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  1. 26. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de mai 1969, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 175 à 190 de son 112e rapport, lequel a été adopté par le Conseil d'administration à sa 175e session (mai 1969). L'affaire a ensuite été examinée par le comité à sa session de février 1970, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire, qui est contenu dans les paragraphes 262 à 275 de son 116e rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 178e session (mars 1970).
  2. 27. Cette affaire a trait aux allégations selon lesquelles sept dirigeants nationaux de l'Union nationale des travailleurs du Tchad (UNATRAT) auraient été arrêtés en février 1968 sous l'inculpation de complot contre la sécurité de l'Etat et internés. Les plaignants affirmaient en outre que, depuis leur arrestation, ces dirigeants syndicaux étaient restés détenus sans jugement et déclaraient que rien ne laissait prévoir que le gouvernement fût disposé à ouvrir un procès régulier. A sa session de mai 1969, le comité a noté que le gouvernement déclarait, dans sa réponse à ces allégations, que trois de ces dirigeants avaient été relâchés, mais qu'il ne niait pas le fait que quatre au moins des dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte étaient encore en détention préventive, et qu'ils étaient apparemment ainsi détenus depuis février 1968.
  3. 28. Le Tchad a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 29. En réponse à une requête dans laquelle il lui était demandé de préciser les raisons de l'arrestation de ces dirigeants syndicaux, le gouvernement, dans une communication en date du 20 décembre 1969, a informé le comité que les syndicalistes concernés avaient été arrêtés pour avoir été impliqués dans un complot portant atteinte à la sécurité de l'Etat. Le gouvernement ajoutait que, « compte tenu de notre souveraineté, seules les institutions tchadiennes sont habilitées à porter des jugements de valeur sur le sort qui leur sera réservé ».
  2. 30. Le comité a noté que, à sa session de février 1970, le gouvernement s'abstenait, dans sa réponse, de préciser la situation des syndicalistes arrêtés et qu'il n'indiquait pas si ces derniers étaient ou non passés en jugement. Dans ces conditions, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien faire connaître les motifs exacts de l'arrestation des dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte et, notamment, les actes spécifiques qui, à ses yeux, ont justifié cette arrestation, en précisant en quoi consistent les documents dont le gouvernement dit considérer qu'ils constituent des éléments de preuve déterminants. Il a également recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, du droit de toute personne détenue d'être jugée promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, et de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les intéressés sont passés ou vont passer en jugement et, dans l'affirmative, de fournir le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants.
  3. 31. Dans une nouvelle communication en date du 21 avril 1971 adressée au Directeur général du BIT, le gouvernement indique qu'au dernier congrès du parti unique du Tchad, le PPT-RDA, il a été décidé de libérer tous les prisonniers politiques, quelles que soient les raisons de leur arrestation. C'est ainsi, déclare le gouvernement, que le 18 avril 1971 le Président a annoncé sur les ondes de la radio nationale la libération de prisonniers politiques, y compris les syndicalistes dont il s'agit. Le gouvernement ajoute qu'il considère en conséquence l'affaire comme close

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 32. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicalistes qui faisaient l'objet de la plainte ont été libérés, le comité croit devoir exprimer sa grave préoccupation devant le fait que, pendant une période de plus de trois années, quatre au moins des personnes en question sont demeurées en détention préventive sans qu'aucune observation soit communiquée par le gouvernement sur la question de savoir si ces personnes étaient ou non passées en jugement, ou sur les faits spécifiques qui, aux yeux du gouvernement, justifiaient les mesures prises contre ces personnes. Le comité croit devoir rappeler, comme il l'a déjà fait à ses sessions de mai 1969 et de février 1970, que, dans de nombreux cas antérieurs à l'occasion desquels il avait été allégué que des dirigeants ou des membres de syndicats avaient été détenus à titre préventif, il a toujours exprimé l'avis que des mesures de détention préventive peuvent constituer une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux, laquelle pourrait faire l'objet de critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable. Le comité tient également à rappeler qu'il a déjà souligné, à plusieurs occasions, l'importance qu'il attache au principe d'un jugement rapide et équitable par une instance judiciaire indépendante et impartiale, dans tous les cas, y compris ceux dans lesquels des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme n'ayant aucun rapport avec leurs fonctions syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les syndicalistes qui, selon ce qui était allégué, avaient été placés en détention préventive depuis février 1968 ont été libérés;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le but de toute la procédure est de promouvoir le respect des droits syndicaux en droit et en fait, et qu'il est difficile d'atteindre ce but sans la coopération des plaignants et des gouvernements en ce qui concerne la communication de renseignements tendant soit à étayer, soit à réfuter des allégations spécifiques, de sorte que le comité puisse parvenir dans chaque cas à des conclusions définitives;
    • c) d'exprimer sa grave préoccupation devant le fait que, pendant une période de plus de trois années, certains des syndicalistes en question ont été détenus sans qu'aucune observation ne soit adressée par le gouvernement sur le point de savoir si ces personnes étaient passées en jugement, ou sur les actes spécifiques qui, aux yeux du gouvernement, justifiaient les mesures prises contre ces personnes, et, à cet égard, d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 32 ci-dessus;
    • d) de décider néanmoins que, dans les conditions actuelles, l'affaire dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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