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- 61. Dans une communication en date du 11 décembre 1972, la Confédération syndicale des travailleurs togolais (CSTT) et l'Union nationale des travailleurs du Togo (UNTT) ont présenté certaines allégations de violation de droits syndicaux au Togo. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a déposé une plainte au même sujet dans une lettre du 12 décembre 1972, et a fourni des informations complémentaires dans une communication du 23 janvier 1973. L'Union panafricaine des travailleurs croyants (UPTC) a adressé sa plainte au Directeur général le 14 décembre 1972 et la Confédération mondiale du travail (CMT) le 20 décembre 1972. Ces dernières ont fourni des informations complémentaires dans des communications du 19 décembre 1972 et du 25 janvier 1973 respectivement. Dans une communication ultérieure en date du 6 février 1973, la CMT a demandé que l'examen de ce cas par le comité soit suspendu et la Confédération nationale des travailleurs du Togo a écrit le 27 juin 1973 à cet effet. Les plaintes et les informations complémentaires ont été portées à la connaissance du gouvernement.
- 62. Le Togo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 63. Malgré les demandes réitérées du comité, le gouvernement n'a pas fourni ses commentaires au sujet des allégations formulées par les organisations plaignantes. Par conséquent, lors de sa session de novembre 1973, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement le priant de fournir au comité les observations demandées par celui-ci (139e rapport, paragraphe 7). Cet appel étant resté sans écho, le comité, lors de sa session de février 1974, a indiqué que, conformément à la règle de procédure énoncée au paragraphe 17 de son 127e rapport, le comité pourrait présenter à sa session de mai 1974 un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations attendues du gouvernement ne lui étaient pas encore parvenues. A ce jour, le comité n'a pas reçu les observations dont il s'agit.
- 64. Dans ces conditions et avant d'examiner les allégations, le comité estime approprié de rappeler l'observation qu'il a formulée au paragraphe 31 de son 1er rapport, aux termes de laquelle: "Le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux."
- 65. Dans leur communication commune du 11 décembre 1972, la CSTT et l'UNTT protestent contre la dissolution de ces centrales syndicales togolaises par le gouvernement. Dans sa lettre du 12 décembre 1972, la FSM allègue que le Comité central du rassemblement du peuple togolais, réuni sous la présidence du général Eyadema, Président de la République togolaise, avait décidé arbitrairement la dissolution immédiate des centrales syndicales du pays et la constitution d'un comité chargé de préparer le congrès constitutif d'une centrale syndicale unifiée. L'Union panafricaine des travailleurs croyants proteste également contre cette dissolution et déclare que la dissolution par voie administrative n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la convention no 87.
- 66. Dans sa communication du 25 janvier 1973, la CMT allègue qu'il avait existé au Togo trois organisations syndicales officiellement reconnues: la CSTT, l'UNTT et le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNES) et qu'en novembre 1971 ces trois organisations avaient constitué le Comité national intersyndical du Togo, chargé de préparer l'unification des centrales togolaises. Un an après, selon la CMT, le gouvernement avait décidé, à la requête du Comité central du parti unique togolais, la dissolution par voie administrative des centrales existantes, annonçant qu'il allait procéder immédiatement à la création d'une organisation syndicale nationale unitaire et intégrée au parti au pouvoir.
- 67. La CMT allègue en outre que le Comité central du rassemblement du peuple togolais a établi un comité comportant quatre syndicalistes, deux ministres, le Président du Conseil économique et social et un autre, qui devait préparer le congrès constitutif de la centrale unique. Ce congrès aurait eu lieu en janvier 1973 et aurait élu comme Secrétaire général de la nouvelle centrale unique, la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), M. Innocent Toovi, ancien Secrétaire général de l'UNTT ainsi que tous ses collègues de l'ancien bureau directeur de l'UNTT.
- 68. Toujours selon la CMT, le Président de la République aurait annulé ces élections syndicales et, après la fuite de M. Toovi, le gouvernement aurait imposé son propre candidat. Ainsi, le congrès se serait tenu sous le contrôle et sous la pression constante du gouvernement, élisant un nouveau comité exécutif entièrement inféodé au parti unique gouvernemental. En outre, "le Président de la République aurait affirmé à plusieurs reprises qu'il mettrait en prison les dirigeants syndicalistes des anciennes centrales s'il était l'objet d'interventions et de pressions étrangères, entre autres de l'OIT, à la suite de la dissolution des centrales syndicales".
- 69. La FSM, dans une communication du 28 janvier 1973, apporte d'autres précisions. Elle allègue qu'après l'élection de M. Toovi, le Président du pays a invité le congrès à siéger dans un camp militaire. M. Toovi aurait été arrêté et on ne sait pas quel sort lui a été réservé.
- 70. Dans un télégramme du 6 février 1973, la CMT a demandé la suspension momentanée de la plainte contre le gouvernement togolais sans toutefois donner d'explication sur les motifs de cette demande. Finalement, la nouvelle centrale unique, la CNTT, dans une communication en date du 27 juin 1973, explique que les deux centrales togolaises étaient déjà sur la voie de l'unité de toute façon et, les syndicats de base ayant approuvé la décision du gouvernement de hâter l'unité, les centrales avaient été d'avis que cette dissolution était "un mal nécessaire" et qu'il ne restait plus qu'à faire face à la nouvelle situation de fait.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 71. Le comité note que les plaintes soulèvent d'importantes questions de liberté syndicale: l'unification des centrales des travailleurs sous l'égide du parti gouvernemental unique, la dissolution par voie administrative des anciennes centrales, l'ingérence du pouvoir exécutif dans le but d'empêcher celui qui a été élu président de la nouvelle centrale d'assumer ses fonctions et l'intervention du gouvernement dans les affaires du congrès constitutif.
- 72. En ce qui concerne l'unification des centrales, laquelle aurait été imposée par le gouvernement, le comité tient à souligner que le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre d'organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l'Etat. Certes, il est parfois dans l'intérêt des travailleurs d'éviter une prolifération d'organisations mais, tout en comprenant le désir de tout gouvernement soucieux de promouvoir un syndicalisme vigoureux, force est de constater que l'unicité imposée par le gouvernement est en contradiction avec les principes de la convention no 87.
- 73. A propos de la dissolution par voie administrative des anciennes centrales, le comité a toujours souligné l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative.
- 74. Quant au sort de M. Innocent Toovi, on ignore s'il a été arrêté ou s'il a pu s'enfuir, mais il semble qu'en tout cas il a été empêché d'exercer librement les pouvoirs qui lui auraient été confiés par le congrès constitutif. A cet égard, le comité rappelle qu'une recommandation faite par les autorités et le parti politique dirigeant concernant la présidence de l'organisation syndicale d'un pays est incompatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 75. En conclusion, le comité recommande au Conseil d'administration;
- a) d'exprimer sa vive préoccupation du fait que, malgré des demandes réitérées, le gouvernement s'est abstenu de fournir les observations qui avaient été sollicitées de lui au sujet des graves allégations présentées par les plaignants, ce qui empêche tant le Comité de la liberté syndicale que le conseil d'administration d'aboutir à des conclusions en pleine connaissance de cause;
- b) de rappeler que le but de la procédure instituée par l'OIT est d'assurer le respect, en droit comme en fait, des libertés syndicales consacrées par la Constitution de l'Organisation, et que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation et compte tenu de leurs responsabilités comme Membres de l'OIT, à ce qu'ils collaborent pleinement à cette procédure en présentant, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations détaillées et précises qui sont dirigées contre eux et en s'abstenant de toute mesure à l'encontre des organisations de travailleurs qui voudraient avoir recours à cette procédure;
- c) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations mentionnés aux paragraphes 72 à 74 ci-dessus quant au fait que l'unité du mouvement syndical imposée par le gouvernement, la dissolution des centrales par voie administrative et l'intervention des autorités au sujet de la présidence de l'organisation syndicale du pays sont en contradiction avec les principes de la convention no 87, ratifiée par le Togo;
- d) de charger le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous les contacts appropriés dans le but d'obtenir des informations sur le sort de M. Innocent Toovi.