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Interim Report - Report No 160, March 1977

Case No 833 (India) - Complaint date: 11-NOV-75 - Closed

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  1. 276. La plainte du Syndicat de l'usine de locomotives de Chittaranjan figure dans une communication du 11 novembre 1975. Le plaignant a transmis des informations complémentaires dans des lettres des 5 et 11 janvier 1976. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications des 10 et 17 février 1976 et 4 mai 1976.
  2. 277. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 97) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 278. Le plaignant allègue, dans sa lettre du 11 novembre 1975, que la liberté syndicale a été annihilée ces dernières années à l'usine de locomotives de Chittaranjan - qui dépend du ministère des chemins de fer - et que la situation s'est encore aggravée depuis le; 21 juin 1975. Les responsables et dirigeants syndicaux seraient, en dépit de plusieurs protestations, l'objet d'attaques de la part d'éléments antisociaux, de l'administration locale des chemins de fer et du gouvernement si bien que le syndicat ne pourrait même pas fonctionner. Le plaignant se réfère notamment à un rapport qu'il a adressé au ministre des Chemins de fer et dont il joint une copie.
  2. 279. D'après ce rapport, l'atmosphère est devenue intolérable dans la cité de Chittaranjan et les travailleurs se demandent s'il existe un quelconque contrôle administratif aux ateliers de locomotives; les travailleurs ne peuvent s'organiser dans leurs propres syndicats, élire leurs représentants; ils ne peuvent même pas s'adresser aux autorités. Tous leurs droits syndicaux et leur vie même seraient en jeu et sous le contrôle d'une poignée d'hommes de main (goondas), de la police et des autorités civiles et ferroviaires. En plus de meurtres, d'incendies volontaires, du pillage de maisons de dirigeants syndicaux, d'arrestations massives de représentants élus et de responsables syndicaux à partir des 21 et 22 juin 1975, la situation irait toujours se détériorant. Le plaignant décrit longuement le climat de terreur qui aurait régné au cours des élections des comités de zone le 28 septembre 1975. Des irrégularités de toutes sortes (menaces, voies de fait, interventions d'hommes de main, manipulations, etc.) auraient été commises, mais les protestations adressées aux autorités n'auraient donné aucun résultat. Même les membres élus du Comité central du personnel ne furent pas autorisés à rencontrer les autorités responsables. Les travailleurs ont demandé l'annulation de ces élections. Des actes d'intimidation auraient encore été commis contre les membres élus des comités de zone (ceux-ci seraient forcés de présenter leur démission) et des irrégularités lors de l'élection du vice-directeur et de différents sous-comités. Le plaignant craint que les travailleurs ne puissent même plus exercer leurs fonctions sociales et décrit également des incidents survenus lors de la célébration de la fête "Puja".
  3. 280. Lors de la visite du ministre des Chemins de fer en septembre 1975 - ajoute ce rapport - un mémorandum fut établi que les représentants élus du Comité central du personnel devaient remettre, mais l'autorisation habituelle de rencontrer le ministre ne fut pas accordée alors que deux groupes du Congrès national des syndicats indiens (INTUC), qui ne représente pas la majorité des travailleurs, obtinrent cette possibilité.
  4. 281. Il est également allégué que seize personnes, dont le président, le secrétaire général et d'autres responsables du syndicat, ont été arrêtées, en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure, pour des motifs inventés de toutes pièces et que beaucoup d'autres sont menacées du même sort. Beaucoup de travailleurs auraient encore été arrêtés pour des raisons fictives et suspendues.
  5. 282. Dans sa communication du 5 janvier 1976, le plaignant énumère des actes de violence dont les coupables n'auraient pas été arrêtés: le pillage et l'incendie, le 21 juin 1975, des maisons de Dilip Kumar Bose et S.R. Das, vice-président et secrétaire général du syndicat (le plaignant joint la copie d'une décision judiciaire du 22 novembre 1975 présumant l'inertie de la police lors des investigations et requérant un complément d'enquête sur ce point), le meurtre, le 22 juin 1975, de Mihir Kumar Dey, l'un de ses vice-présidents, des bombes jetées le 21 octobre 1975 pour terroriser les travailleurs assemblés le soir sur la place centrale de la zone no 6 pour lire les journaux et échanger des avis.
  6. 283. Le plaignant déclare, d'autre part, que même après cinq ou six mois, des travailleurs ont été licenciés en raison de la grève générale du 20 juin 1975 dans le Bengale occidental ("Bengla Bandh") et que les avantages sociaux pour les services antérieurs ont été réduits. Par ailleurs, poursuit le plaignant, les responsables et militants syndicaux, qui avaient été transférés dans des endroits éloignés pour leur participation à des activités syndicales en 1963 ne sont toujours pas revenus et des ordres de transferts analogues pris en 1971-72 ont été annulés par la Haute-cour de Calcutta.
  7. 284. Le plaignant déclare encore que la reconnaissance du syndicat est toujours en suspens et que, depuis les débuts de l'usine en 1950, les travailleurs n'ont toujours pas le droit de négocier avec l'administration. Ils ne peuvent guère, dans ces conditions, organiser leurs activités et n'ont pas la possibilité d'envoyer des représentants à l'organisme permanent de négociation ni au mécanisme de consultations mixtes mis sur pied par le gouvernement indien pour les travailleurs dépendant du gouvernement central.
  8. 285. Dans sa communication du 11 février 1976, le plaignant revient sur plusieurs des allégations exposées précédemment et se réfère, dans ce contexte, à des événements qui remontent jusqu'aux années soixante, voire même au-delà. Lors de la grève des cheminots de 1974, indique notamment le plaignant, quarante-quatre travailleurs permanents furent licenciés, parmi lesquels les principaux responsables du syndicat; l'ordre de licenciement ne put être exécuté en raison d'une décision de la Haute-cour de Calcutta, mais les intéressés subirent néanmoins une interruption dans leurs services. A partir de juin 1975, ajoute-t-il, la direction suspendit vingt-trois travailleurs, parmi lesquels S.R. Das, secrétaire général du syndicat, N.K. Mukherjee, secrétaire, R.N. Singh, et Dilli Bose, vice-président.
  9. 286. Le plaignant allègue encore que de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux sont poursuivis ou arrêtés en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure. Il en fut notamment ainsi en 1972 et lors de la grève générale des cheminots de mai 1974. De même, de nombreuses arrestations ont eu lieu, selon lui, en juin 1975, dont celles de S.R. Das, secrétaire général du syndicat, A.R. Sarkar, secrétaire, et R.N. Singh, président (ce dernier ayant été relâché en décembre 1975 par la commission consultative). Le plaignant communique en annexe une liste de vingt-cinq syndicalistes arrêtés, depuis 1972, en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure, dont onze seraient encore détenus. Il fait état, à nouveau, d'agressions dont ont été victimes des dirigeants et des membres actifs du syndicat.
  10. 287. En ce qui concerne la reconnaissance du syndicat, le plaignant indique que le ministre indien des Chemins de fer a établi certaines normes à cet égard et qu'en vertu de celles-ci deux syndicats peuvent être reconnus simultanément dans les chemins de fer régionaux. Il demande, poursuit-il, sa reconnaissance depuis plus de vingt ans alors qu'il représente le plus grand nombre de travailleurs.
    • Observations du gouvernement
  11. 288. Dans sa réponse du 10 février 1976, le gouvernement déclare que les chemins de fer indiens sont considérés comme un service essentiel d'utilité publique parce qu'ils constituent le pilier du système de transport du pays. Les chemins de fer ont mis sur pied, afin d'assurer des relations professionnelles harmonieuses et le règlement des différends s'élevant au niveau de l'établissement, un organisme permanent de négociation qui fonctionne depuis 1952. Il existe deux grandes organisations syndicales dans les chemins de fer: la Fédération nationale des cheminots indiens et la Fédération panindienne des cheminots, l'une et l'autre reconnues par les chemins de fer. Celles-ci siègent à l'organisme permanent de négociation et participent au mécanisme de consultations mixtes, créé en 1966, au niveau national, par le gouvernement central.
  12. 289. La cité de Chittaranjan, poursuit le gouvernement, a été déclarée "zone protégée" et le maintien de l'ordre public y revêt une importance accrue depuis la proclamation de l'état d'urgence, dans le pays, le 26 juin 1975. Mis à part un incident isolé, le 20, juin 1975, lors du "Bengal Bandh", avant cette proclamation, aucun incident fâcheux n'avait été rapporté. Le gouvernement dément que le contrôle administratif se soit effondré dans la cité; il précise que les hommes de main (goondas) se voient refuser le droit de pénétrer à Chittaranjan et que la paix y règne; en outre, des comités élus du personnel fonctionnent dans les ateliers de locomotives et les travailleurs peuvent, sans rencontrer d'obstacle, soumettre des protestations individuelles aux autorités des chemins de fer.
  13. 290. Au sujet des événements survenus vers le 20 juin 1975, le gouvernement se réfère à une lettre qu'il avait envoyée le 14 novembre 1975 au sujet du cas no 6951. Le gouvernement y signalait que les incidents s'étaient produits à la suite du meurtre de B.N. Singh, président du front du Congrès de Chittaranjan par des adeptes du parti communiste (marxiste); M. Singh conduisait un cortège paisible destiné à protester contre l'appel au "bandh" (fermeture) lancé par les partis de gauche quand il fut brutalement assailli et mis à mal; il succomba à ses blessures. En représailles, le vice-président du syndicat plaignant - affilié à la Centrale des syndicats indiens (CITU) -, M. Mihir Dey, fut tué le 22 juin 1975. La jeep du syndicat fut également incendiée. Les autorités responsables de l'ordre public, ajoutait le gouvernement, ont réagi promptement; elles ont interdit, en vertu de l'article 144 du Code indien de procédure pénale, les réunions de cinq personnes ou plus et imposé un couvre-feu du crépuscule à l'aube les 22 et 23 juin 1975 dans la cité. La paix fut rétablie par la suite et aucune plainte en rapport avec l'incident ne fut déposée à la police. En relation avec la mort de M. Singh, quarante-sept personnes furent arrêtées, dont S.R. Das de la CITU, détenu en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure pour des actes préjudiciables au maintien de l'ordre public, et Dalip Rose, qui fut par la suite libéré sous caution par le tribunal. Ces mesures, déclare le gouvernement, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des meurtres, incendies et pillages de maisons de dirigeants syndicaux, comme l'affirme le plaignant.
  14. 291. Il existe dans la zone de Chittaranjan, poursuit le gouvernement, sept comités de zone qui fonctionnent sur le modèle du système Panchayat et aident à la promotion d'une saine croissance de la vie de communauté. Les activités de bien-être de ces comités sont financées et largement supportées par des subsides accordés par le Fonds social du personnel de l'administration des chemins de fer. Les membres de ces comités sont élus de la manière la plus démocratique. Le gouvernement souligne que ces élections se sont déroulées d'une manière paisible et ordonnée, sans incident fâcheux, et en stricte conformité avec le règlement. Il explique en détail les garanties offertes par celui-ci et appliquées lors de ces élections. Il précise qu'aucune plainte ne fut déposée ni aucune irrégularité constatée et que la police avait pris les dispositions adéquates pour prévenir tout recours à la violence et l'utilisation d'hommes de main. Ces fausses allégations, ajoute-t-il, dénotent le sentiment de frustration du syndicat pour n'avoir pas remporté ces élections qu'il n'y a aucune raison d'annuler. De même, il n'y eut aucun cas de démission de membres élus de ces comités ni de violation du règlement en rapport avec l'élection du vice-directeur et des sous-comités. En outre, comme l'administration des chemins de fer a affecté des fonds à la poursuite, par les comités, des activités de bien-être, le plaignant n'a pu être, d'après le gouvernement, privé de son droit de réaliser ses fonctions sociales. Le gouvernement explique également qu'aucune irrégularité n'a été commise lors de la préparation des fêtes "Puja".
  15. 292. Le gouvernement nie, d'autre part, l'existence d'une discrimination entre les syndicats, comme la plainte le soutient: les travailleurs qui ont cherché l'intervention du ministre des Chemins de fer lors de sa visite du 20 octobre 1975 ont pu avoir l'occasion de demander cette intervention. D'après le gouvernement, l'allégation selon laquelle la situation dans cette zone, qui est protégée, va se détériorant n'est pas fondée de même que la préoccupation du plaignant pour la poursuite des activités syndicales. Les travailleurs ont en effet leurs propres représentants élus dans les comités du personnel qui fonctionnent efficacement. On ne peut attendre, ajoute-t-il, de l'administration des chemins de fer qu'elle pardonne ou accepte des subterfuges quand des éléments mécontents dans l'usine cherchent à immobiliser les rouages de la production; si un travailleur s'adonne à des activités illégales, il s'expose à être arrêté et l'administration des chemins de fer ne peut interférer dans le maintien de l'ordre public par les autorités responsables.
  16. 293. La question du recrutement d'hommes de main pour troubler la paix dans la cité ne se pose pas, selon le gouvernement. Depuis la proclamation de l'état d'urgence en juin 1975, la paix et la tranquillité règnent dans la cité et il y a une nette amélioration de la discipline et de l'ordre. L'allégation selon laquelle les syndiqués et leurs dirigeants sont harcelés n'est pas établie, ajoute le gouvernement. Les représentants élus aux différents comités de zone de la cité se sont vu accorder pleine liberté dans la poursuite des activités syndicales légales et normales et une bonne discipline existe dans les ateliers.
  17. 294. Le gouvernement se réfère, dans sa seconde communication, à la dernière lettre du plaignant, soulignant que les faits qui y sont relatés remontent jusqu'en 1962. Il estime que ces faits n'ont aucun rapport avec les plaintes soumises précédemment et qu'en vertu de la procédure en vigueur le plaignant doit soumettre les informations complémentaires dans un délai d'un mois à partir de la réception de la plainte originale. Le gouvernement considère également qu'il lui est à peu près impossible, vu que ces allégations embrassent toutes sortes de choses, de fournir des observations détaillées sur les nombreux événements et incidents qui s'étendent sur Plus de dix ans. Dans ces conditions, le gouvernement suggère que la ou les dernières plaintes reçues, qui ne sont pas spécifiques et se réfèrent uniquement à des incidents anciens, soient déclarées irrecevables.
  18. 295. Dans sa communication du 4 mai 1976, le gouvernement se réfère à ses observations antérieures au sujet des événements survenus vers le 20 juin 1975. Il ajoute que les autorités des chemins de fer ont examiné les cas de tous les travailleurs, absents lors du "Bengal Bandh", qui avaient sollicité un congé pour cette journée et qu'elles ont traité ces cas purement selon leurs mérites. Sur l.135 travailleurs absents, un congé fut accordé à 351 personnes dont les explications à propos de leur absence furent acceptées et la situation régularisée.
  19. 296. Le gouvernement déclare également que les transferts de quatre travailleurs de l'usine de Chittaranjan ont été décidés en fonction des nécessités du service et en aucun cas en raison des activités syndicales des intéressés. Il précise que l'usine a été déclarée "zone protégée" par une notification faite par le gouvernement du Bengale occidental fondée sur l'article 6 de l'ordonnance de 1970 sur le maintien de l'ordre public (Bengale occidental) et joint une copie de ces textes.
  20. 297. En ce qui concerne la reconnaissance du syndicat plaignant, le gouvernement indique qu'il n'a pas pour politique de reconnaître les syndicats des unités de production, dans les chemins de fer. Néanmoins, poursuit-il, rien n'empêche le personnel de l'usine de présenter des réclamations et d'obtenir satisfaction en ce qui concerne ses griefs. Les travailleurs de Chittaranjan peuvent rencontrer le directeur général et les chefs de département pour signaler leurs griefs individuels et des jours précis sont prévus à cet effet. En outre, les questions relatives aux conditions de service et aux autres facilités peuvent être prises en charge par le comité du personnel qui fonctionne efficacement aux ateliers de Chittaranjan. Enfin, les deux fédération syndicales reconnues par les chemins de fer - la Fédération panindienne des cheminots et la Fédération nationale des cheminots indiens - défendent les revendications du personnel dans les réunions de l'organisme permanent de négociation, au niveau du Conseil des chemins de fer.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    • a) Considérations préalables
      1. 298 Le comité observe que la dernière communication du plaignant se réfère à des événements soit très anciens, soit liés à la grève des cheminots de 1974, soit déjà exposés en détail dans ses deux communications antérieures. En ce qui concerne les premiers, le comité a déjà signalée que, même si aucun délai de prescription n'a été fixé pour l'examen des plaintes par le comité, il serait très difficile, voire impossible, à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des événements qui remontent loin dans le passé. Le plaignant n'a pas apporté de justification satisfaisante au fait qu'il a attendu aussi longtemps avant de présenter ces allégations sur des incidents dont il admet d'ailleurs que certains ont été réglés, et le comité estime par conséquent qu'il lui serait particulièrement malaisé d'apprécier la valeur de celles-ci. D'autre part, les allégations relatives à la grève des cheminots de 1974 ne présentent pas d'éléments nouveaux par rapport à celles qui ont déjà été examinées par le comité dans le cadre du cas no 793 pour lequel il a déjà présenté ses conclusions. Quant aux autres allégations contenues dans la lettre du plaignant en date du 11 janvier 1976, elles ne font que reprendre celles que le plaignant a déjà soumises dans ses communications antérieures.
      2. 299 Le comité remarque également que les allégations relatives aux élections des comités de zone dans la cité de Chittaranjan et à la célébration des fêtes religieuses Puja ont trait principalement à des événements liés à l'organisation et à la vie de cette cité et ne paraissent pas avoir de rapports directs avec la liberté syndicale.
      3. 300 Dans ces conditions, le comité se propose de n'examiner que les allégations concernant les événements qui ont suivi l'arrêt du travail du 20 juin 1975 ainsi que les allégations relatives à la discrimination dont ferait l'objet le syndicat plaignant, en particulier sa non-reconnaissance.
    • b) Conclusions du comité sur les allégations examinées
      1. 301 En ce qui concerne la question de la reconnaissance du syndicat plaignant aux fins de négociations collectives, le comité observe en premier lieu que se posent dans cette affaire le problème du niveau auquel les négociations doivent se dérouler et celui des syndicats qui doivent être reconnus à cet effet. En l'occurrence, toutes les questions relatives aux salaires et aux conditions de travail sont examinées sur le plan national et le gouvernement se réfère à cet égard à l'organisme permanent de négociation établi en 1952 dans les chemins de fer (en accord avec les deux fédérations syndicales nationales de ce secteur) ainsi qu'au mécanisme de consultations mixtes établi en 1966 pour tous les travailleurs relevant du gouvernement central, y compris les cheminots, Le comité a déjà signalé dans le passé que les administrations publiques ont le droit de décider si elles entendent négocier à l'échelon national ou à l'échelon régional. Bien que le comité ait ajouté que les travailleurs devraient avoir le droit de choisir l'organisation chargée de les représenter à quelque échelon que se déroulent les négociations, il s'agissait dans ces affaires de permettre à une organisation syndicale d'un degré supérieur de participer à des négociations au niveau local. En l'espèce la situation se présente d'une manière inverse puisque l'organisation plaignante est un syndicat local et que les négociations se déroulent au niveau national. Le comité a estimé à plusieurs reprises que les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de négociations collectives, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent. Dans le cas présent, le comité constate qu'il existe deux organisations syndicales de cheminots fédérées sur le plan national - la Fédération panindienne des cheminots et la Fédération nationale des cheminots indiens - et qu'elles ont été reconnues. Il note enfin qu'au niveau de l'usine, les comités élus du personnel peuvent prendre en charge les questions relatives aux conditions de service et aux autres facilités.
      2. 302 En ce qui concerne les événements liés à l'arrêt du travail du 20 juin 1975, le comité observe que des allégations portant sur le même objet avaient été soumises, parmi beaucoup d'autres, par la CITU dans le cadre du cas no 695. Le gouvernement n'avait pas répondu spécifiquement à ces allégations. Le comité avait présenté dans son 153e rapport des conclusions définitives sur l'ensemble de ce cas et le Conseil d'administration avait approuvé celles-ci à sa 198e session des 18-21 novembre 1975. Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires relatives à ce point dans une lettre du 19 novembre 1975, arrivée après ladite session du Conseil, ainsi que dans sa communication du 10 février 1976 relative à la présente affaire.
      3. 303 Le comité constate que l'arrestation de S.P. Das et de ses compagnons, en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure, a suivi le meurtre de B.N. Singh, président du front du Congrès de Chittaranjan, mais que, par contre, le meurtre de Mihir Kumar Dey, vice-président du syndicat plaignant, et les incidents qui ont eu lieu au même moment ne semblent pas avoir encore été éclaircis. Le plaignant allègue aussi que des licenciements sont intervenus après l'arrêt de travail du 20 juin 1975 et le gouvernement se borne à indiquer à cet égard que certains travailleurs ont obtenu, en fonction des mérites de leur cas, un congé pour cette journée et ont donc vu leur situation régularisée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 304. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la question de la reconnaissance du syndicat plaignant, de décider, pour les raisons exposées au paragraphe 301 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les événements liés à l'arrêt du travail du 20 juin 1975, de prier le gouvernement:
    • i) d'indiquer quelle est la situation actuelle de S.R. Das et de ses compagnons, si des poursuites ont été engagées contre eux et, dans l'affirmative, quels en sont les résultats;
    • ii) d'indiquer également si une enquête approfondie a été faite au sujet du meurtre de Mihir Kumar Dey et, dans l'affirmative, quels en sont les résultats et,
    • iii) de communiquer des informations détaillées sur les licenciements qui seraient intervenus à la suite de l'arrêt du travail du 20 juin 1975;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport quand il aura reçu les informations sollicitées.
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