ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 214, March 1982

Case No 994 (Colombia) - Complaint date: 20-AUG-80 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 27. Le comité a déjà examiné le cas no 994 à sa session de février 1981 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Le gouvernement a fait parvenir depuis ses observations complémentaires dans une communication du 16 décembre 1961.
  2. 28. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 29. Les allégations encore en instance après l'examen du cas par le comité, en février 1981, concernaient des licenciements effectués dans l'entreprise "Productos Noël, SA" durant l'année 1980. A sa session de mars 1981, le Conseil d'administration sur recommandation du comité avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations des plaignants et, en particulier, de lui transmettre les résultats de l'enquête administrative en cours au sujet de ces licenciements et surtout de ceux des dirigeants syndicaux Luis Efrén Loaiza et Miguel Zea.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 30. Le gouvernement, dans sa réponse du 4 décembre 1921, indique que les dirigeants syndicaux en question ont introduit un recours devant les tribunaux et qu'ils ont été réintégrés dans leur emploi. Il précise, en outre, pour ce qui est de l'allégation de licenciements collectifs, qui seraient intervenus dans l'entreprise, que le fonctionnaire qui a été chargé de l'enquête sur la question a informé le chef du Département du travail et de la sécurité sociale d'Antioquia que de tels licenciements collectifs n'avaient pas eu lieu. En effet, il apparaît du document communiqué par le gouvernement que sur les 2.400 travailleurs que compte l'entreprise, 77 ont été licenciés et indemnisés entre janvier et décembre 1980. Ce mouvement de personnel, conclut le gouvernement, s'est produit de manière lente et intermittente sur une période de huit mois et peut être considéré comme normal pour une entreprise de cette envergure.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 31. Pour ce qui concerne le licenciement de deux dirigeants syndicaux, le comité note qu'ils ont obtenu leur réintégration dans l'entreprise, après avoir fait appel à la justice. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
  2. 32. Pour ce qui concerne l'allégation de licenciements massifs de travailleurs dans l'entreprise "Productos Noël, SA", le comité note que l'enquête menée sur cette affaire par l'autorité compétente a permis de conclure que le mouvement de personnel qui s'est produit au cours de l'année 1980 peut être considéré comme normal et que les travailleurs licenciés ont été indemnisés. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas non plus un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer