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- 118. Cette plainte figure dans une communication du 15 septembre 1980 émanant de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés et dans une communication de la Fédération syndicale mondiale en date du 26 septembre 1980. Le gouvernement a répondu au moyen d'une communication du 25 février 1981.
- 119. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
- 120. Les organisations plaignantes allèguent que, le 15 août 1980, il a été communiqué à M. Jose Antonio Nania, vice-président de l'Association des employés de l'hôpital de Sao Paulo, que son contrat de travail était dénoncé "sans juste cause".
- 121. Selon les organisations plaignantes, et bien que la notification du licenciement mentionne que celui-ci est dépourvu de juste cause, la mesure aurait été adoptée en réalité pour sanctionner sa participation, au nom de l'organisation qu'il représente, à une réunion de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés qui s'était tenue à Lima au mois de juillet.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 122. Dans sa communication du 25 février 1981, le gouvernement déclare que, en vertu du code du travail, article 566, "les employés de l'Etat et ceux des institutions para-étatiques ne peuvent pas se syndiquer", en sorte que le personnel du secteur public est expressément privé du droit de se syndiquer. Le gouvernement déclare également que, comme M. José Antonio Nania était fonctionnaire, et qu'à ce titre il lui était interdit d'exercer en qualité de dirigeant des activités syndicales telles que la participation à la réunion syndicale qui s'est tenue à Lima, où l'intéressé s'est rendu sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
- 123. Le gouvernement déclare en outre que le licenciement de M. Nania est dû avant tout à un manque répété d'assiduité dans son travail, que l'intéressé justifiait par le concours qu'il prêtait à l'Association des employés de l'hôpital de Sao Paulo. Le gouverne ment ajoute que la charge de M. Nania ne conférait à celui-ci aucune immunité syndicale, ni la stabilité en matière d'emploi que le code du travail prévoit en faveur des dirigeants syndicaux.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 124. Tout en notant que le licenciement de M. Nania a été motivé par ses manques répétés d'assiduité dans le travail, le comité constate que la notification du congédiement mentionne expressément que celui-ci a été décidé "sans juste cause" et que ladite notification est datée du 15 août 1980. Le comité observe en outre que la législation nationale dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et par conséquent d'exercer des activités syndicales, se bornant à accorder une protection spéciale contre le licenciement à ceux des dirigeants syndicaux qui ne sont pas fonctionnaires.
- 125. Le comité tient à signaler au gouvernement qu'il est contraire aux principes de la liberté syndicale de refuser le droit de se syndiquer à une catégorie quelconque de travailleurs, à l'exception de ceux des forces armées et de la police, et que, conformément à la convention no 98, ratifiée par le Brésil, les garanties prévues dans cet instrument, et notamment la protection contre les actes de discrimination antisyndicale tels que le licenciement, doivent aussi être étendues aux personnes au service de l'Etat ou aux travailleurs du secteur public qui n'agissent pas en tant qu'organes de la puissance publique. Le comité rappelle que, depuis plusieurs années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a exprimé la même opinion.
- 126. Etant donné la différence de traitements de la législation brésilienne en matière syndicale selon qu'elle se réfère ou non à des fonctionnaires, le comité n'exclut pas que la fonction et les activités syndicales de M. Nania aient pu revêtir une influence décisive dans son licenciement. Il est, en outre, d'avis que la réintégration de M. Nania dans le poste qu'il occupait favoriserait le développement harmonieux des relations professionnelles ainsi que la liberté d'action des organisations professionnelles; pour cette raison, il prie le gouvernement d'examiner la possibilité de prendre des mesures à cet effet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 127. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
- Le comité prie le gouvernement d'examiner la possibilité de prendre des mesures en vue de la réintégration de M. Nania dans son emploi.
- Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le droit syndical doit être reconnu à tous les fonctionnaires et que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale devrait également s'étendre aux personnes qui sont au service de l'Etat ou aux travailleurs du secteur public qui n'agissent pas en tant qu'organes de la puissance publique.