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- 276. Par une communication du 17 septembre 1982, la fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux aux Philippines. Le gouvernement a adressé ses réponses dans des communications des 26 octobre 1982 et 9 février 1983.
- 277. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 278. Dans sa communication du 17 septembre 1982, la FSM fait état d'une campagne de répression entreprise par le gouvernement philippin contre les syndicalistes du pays, et mentionne en particulier l'arrestation, le 2 septembre 1982, de M. Bonifacio Tupaz, secrétaire général des syndicats des Philippines et des services connexes et membre du Conseil général de la FSM. Selon l'organisation plaignante, l'arrestation de M. Tupaz a empêché ce dernier de participer, en qualité de membre d'une délégation de la FSM, à la huitième session de la commission des entreprises transnationales des Nations Unies, qui a eu lieu à Manille du 30 août au 10 septembre 1982. Bien que la FSM ait fait un certain nombre de démarches, M. Tupaz n'a pas été remis en liberté. La FSM sollicite l'intervention vigoureuse de l'OIT auprès du gouvernement des philippines pour obtenir la libération immédiate de ce dirigeant syndical.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 279. Dans sa communication du 26 octobre 1982, le gouvernement déclare que M. Tupaz a été arrêté le 1er septembre 1982, et maintenu en détention depuis lors, en vertu d'une ordonnance présidentielle d'incarcération, non pas pour avoir exercé des activités syndicales légales, mais parce qu'il se serait rendu coupable d'agissements criminels relevant d'une conspiration en vue d'une rébellion ou d'une insurrection, agissements passibles de sanction au titre de l'article 136 du Code pénal révisé des Philippines. Selon le gouvernement, tout de suite après l'arrestation, le procureur a procédé à une instruction préliminaire de l'accusation, pendant laquelle M. Tupaz, assisté d'un avocat, a eu l'occasion de répondre aux allégations formulées contre lui et a, en fait, soumis sa propre déclaration justificative. C'est sur la base de cette instruction que le procureur a recommandé le renvoi du procès pénal no Q-21741 devant le Tribunal de première instance de la ville de Quezón.
- 280. Le gouvernement déclare que M. Tupaz serait, semble-t-il, le vice-président et le secrétaire général en exercice de Pagkakaisa Ng Manggagawang Pilipino (PMP) qui n'est pas une organisation de travailleurs enregistrée. D'après les services de renseignements, il s'agirait en fait d'un des fronts constitués par le parti communiste: celui-ci lui aurait donné instruction d'organiser des grèves générales et d'autres actions et manifestations de masse à travers l'ensemble du pays au mois de septembre de l'an dernier, de concert avec des unités armées du parti communiste le gouvernement déclare que les services de renseignements ont saisi des documents prouvant cet engagement de l'association et souligne que, si la mesure considérée prise à l'encontre de M. Tupaz n'avait pas été arrêtée, le pays aurait été plongé dans une confrontation sanglante au moment même où son Président se trouvait à l'étranger en visite officielle. Le gouvernement fait observer que le droit à l'habeas corpus ne peut plus être invoqué à l'occasion d'agissements criminels comme ceux qui fort l'objet de l'inculpation de M. Tupaz, et ce en vertu de la Proclamation no 2045 du 17 janvier 1981 portant abrogation de la Proclamation no 1081 instaurant la loi martiale. L'effet de l'ordonnance d'habeas corpus reste suspendu, explique le gouvernement, parce que la rébellion qui a motivé l'introduction de la loi martiale n'a pas encore été totalement écrasée ni calmée. Le gouvernement déclare que M. Tupaz a demandé que soit émise une ordonnance d'habeas corpus, demande que le gouvernement a contestée.
- 281. Enfin, le gouvernement déclare que l'ordre d'incarcération n'a pas été émis sans fondement, étant donné que les dirigeants légitimes du mouvement syndical des Philippine ont reconnu que celui-ci avait subi des infiltrations communistes et subversives le gouvernement cite certaines déclarations qui auraient été faites par le président du Congrès des syndicats des Philippines selon le gouvernement, tout cela montre à l'évidence que l'arrestation et la détention de M. Tupaz, ainsi que d'autres dirigeants syndicalistes tels que MM. Olalia Sr. et Crispin Beltran, sont sans rapport avec l'exercice de leurs activités syndicales le gouvernement déclare que, pendant la détention de M. Olalia, sen syndicat, la Fédération nationale des unions syndicales, a déposé six préavis de grève et soumis au ministère du Travail trois requêtes demandant l'organisation d'élections tendant à désigner le syndicat habilité à négocier. Il a aussi conclu deux conventions collectives, dont le texte a été adressé à M. Olalia, pour signature et authentification. De plus, le syndicat de M. Tupaz aurait, pendant la durée de la détention de celui-ci, déclenché deux grèves, soumis deux requêtes demandant l'organisation d'élections tendant à déterminer le syndicat habilité à négocier et conclu six conventions collectives. Selon le gouvernement, cela prouve non seulement le soin que met le gouvernement des Philippines à agir face à la menace communiste qui met en danger son existence même, mais aussi sen respect de l'obligation que la Constitution lui fait de protéger les travailleurs.
- 282. Dans sa communication du 9 février 1983 le gouvernement déclare que les procès pénaux no Q.21741 contre M. Tupaz et centre un autre syndicaliste sont en train d'être jugés par le Tribunal de première instance de Quezón. Il signale aussi que M. Tupaz et un autre dirigeant syndical ont introduit un recours pour obtenir une ordonnance d'habeas corpus devant la Cour suprême à propos de leur arrestation et de leur détention.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 283. Le comité note que, dans le présent cas, bien que l'arrestation et la détention d'un dirigeant syndicaliste ne soient pas niées par le gouvernement, les deux parties donnent à cela des raisons contradictoires. Le comité note que, selon l'organisation plaignante, M. Tupaz aurait été arrêté en raison de ses liens avec un syndicat; en revanche, pour le gouvernement, cette arrestation serait due à des agissements criminels relevant de la conspiration en vue d'une rébellion et d'une insurrection, actes passibles de sanction aux termes du Code pénal.
- 284. Le comité regrette que, bien qu'elle ait été invitée à fournir un complément d'informations à l'appui de ses allégations, l'organisation plaignante n'ait pas apporté la preuve que l'arrestation était liée à l'exercice d'activités syndicales. D'autre part, le gouvernement, n'a pas, pour sa part, fourni d'informations précises quant au type d'activités dont M. Tupaz se serait rendu coupable et qui auraient constitué les agissements relevant d'une conspiration pour lesquels il a été inculpé en application du code pénal. Face à une telle pauvreté d'informations précises, le comité ne peut qu'attirer l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- 285. Le comité note que les procès criminels concernant ces deux dirigeants syndicaux sont actuellement en train de se dérouler devant le Tribunal de première instance de Quezón et que leur recours pour obtenir une ordonnance d'habeas corpus sera jugé par la Cour suprême le comité voudrait, en conséquence, prier le gouvernement de transmettre, le plus tôt possible, des renseignements détaillés sur lés inculpations dont a fait l'objet M. Tupaz, ainsi que des informations sur tout fait nouveau qui interviendrait dans ce procès.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 286. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité appelle l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question doivent être jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- b) Le comité prie le gouvernement de transmettre, le plus tôt possible, des renseignements détaillés sur les inculpations dont a fait l'objet M. Tupaz, ainsi que des informations sur tout fait nouveau qui interviendrait dans ce procès.