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- 32. Le comité a examiné ce cas à sa session de février-mars 1988 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 254e rapport du comité, paragr. 401 à 427, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988)). Le gouvernement a transmis par la suite ses observations dans une communication du 25 avril 1988.
- 33. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 34. Lors de l'examen du cas par le comité à sa session de février-mars 1988, une allégation, à laquelle n'avait pas répondu le gouvernement, était restée en instance. Selon cette allégation, le ministère de la Défense aurait octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, sans possibilité d'exercer les droits syndicaux, conformément aux dispositions de la loi no 11 de 1985 sur la liberté syndicale. En conséquence, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard (voir 254e rapport, paragr. 426 et 427).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 35. Dans sa communication du 25 avril 1988, le gouvernement déclare que le régime juridique et statutaire des fonctionnaires civils au service de l'administration militaire est identique à celui des autres fonctionnaires civils de l'administration publique. La législation en vigueur en la matière, constituée par la loi no 30 du 2 août 1984 sur la fonction publique et autres normes complémentaires, ne contient aucune règle octroyant le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils au service du ministère de la Défense. De ce fait, l'assertion contenue dans la plainte de la CSIF, selon laquelle ce ministère aurait octroyé "unilatéralement le statut de personnel militaire" auxdits fonctionnaires, est dénuée de tout fondement.
- 36. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du texte juridique évoqué, les fonctionnaires civils du ministère précité jouissent des droits syndicaux reconnus aux autres fonctionnaires civils de l'administration publique, en vertu de la loi organique en vigueur no 11 du 2 août 1985 sur la liberté syndicale. La seule limitation prévue par cette loi concerne l'interdiction d'exercer des activités syndicales à l'intérieur des établissements militaires, conformément à la disposition additionnelle 3a de ladite loi. Enfin, ledit ministère ne dispose d'aucun document établissant que, dans l'un des centres ou établissements dépendant de ce ministère, l'exercice des droits syndicaux ou de toute autre nature par les fonctionnaires civils travaillant dans ces services ait été refusé ou limité, en violation de la loi en vigueur. Il convient de souligner que, dans les derniers mois de l'année 1987, des élections, tenues dans le cadre du ministère de la Défense pour la représentation des fonctionnaires civils, se sont déroulées tout à fait normalement dans l'ensemble de l'administration publique.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 37. Le comité prend note des déclarations du gouvernement réfutant l'allégation présentée dans ce cas. Le comité note en particulier que les fonctionnaires civils du ministère de la Défense jouissent des droits syndicaux reconnus aux autres fonctionnaires civils de l'administration publique et que, par ailleurs, il n'a pas été établi que ces droits ont été refusés ou limités dans un centre ou établissement dudit ministère.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 38. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.