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Interim Report - Report No 254, March 1988

Case No 1399 (Spain) - Complaint date: 16-MAR-87 - Closed

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  1. 401. La plainte de la Confédération syndicale indépendante des fonctionnaires (CSIF) figure dans une communication du 16 mars 1987; cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 30 avril 1987. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications des 11 juin 1987 et 14 janvier 1988.
  2. 402. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 403. La CSIF allègue que le décret royal no 1311 du 13 juin 1986 régissant les élections aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise autorise les fonctionnaires contractuels des administrations publiques à élire leurs représentants syndicaux, mais non les fonctionnaires publics. De l'avis de l'organisation plaignante, il s'agit d'une discrimination en faveur de l'Union générale des travailleurs (UGT) en vue de créer un nouveau syndicat vertical en Espagne, ce qui est contraire à la convention no 151.
  2. 404. La CSIF allègue aussi que le ministère de la Défense a octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, ce qui les empêche d'exercer leurs droits syndicaux conformément aux dispositions de la loi no 11/85 de la liberté syndicale.
  3. 405. La CSIF se réfère à la promulgation du décret royal no 1671 du 1er août 1986 (portant approbation du règlement d'application de la loi no 4 du 8 janvier 1986 sur la cession de biens du patrimoine syndical accumulé), et signale que ses demandes de cession de biens ont été refusées car, comme il n'y a pas eu d'élections syndicales générales au niveau des administrations publiques, toutes les demandes formelles qu'elle a déposées à l'occasion de ces cessions ont été rejetées.
  4. 406. La CSIF allègue par ailleurs que la représentativité, que le gouvernement espagnol lui-même lui reconnaît sur la base des résultats électoraux obtenus à ce jour, n'est pas reconnue dans la pratique par les différents organes ministériels et les gouvernements des communautés autonomes. La CSIF se réfère en particulier aux cas suivants:
    • - Refus du ministère de la Santé et de la Consommation d'accepter officiellement la CSIF dans les négociations entre l'Institut national de la santé (organisme indépendant dudit ministère) et les centrales syndicales, obligeant la CSIF à s'adresser aux tribunaux. Refus du même ministère d'accepter la participation de la CSIF aux réunions paritaires provinciales concernant l'intégration des hôpitaux universitaires au réseau sanitaire de la sécurité sociale.
    • - Refus du Conseil de gouvernement de l'Andalousie de reconnaître la représentativité de la CSIF pour négocier les questions relatives à la fonction publique andalouse.
    • - Refus de la présidence de la Communauté de Madrid d'accorder des congés syndicaux, conformément aux accords signés. La CSIF joint en annexe un arrêté de la présidence de cette communauté octroyant seulement des congés syndicaux à deux représentants de la CSIF pendant un mois et un mois et demi, respectivement.
    • - Refus d'accepter la participation de la CSIF au Conseil scolaire de l'Etat où seulement un siège sur cinquante lui a été attribué, ce qui l'a obligée à recourir aux tribunaux. (La CSIF conteste les trois arrêtés du ministère de l'Education et de la Science du 23 octobre 1986, nommant les représentants au Conseil scolaire de l'Etat du groupe des professeurs, du personnel d'administration et de service des centres d'enseignement et des centrales syndicales.)
    • - Refus de la Direction générale de la circulation d'autoriser la CSIF à participer aux négociations dans ce secteur.
  5. 407. Enfin, la CSIF signale que les mesures d'obstruction auxquelles se heurtent ses représentants syndicaux sont courantes, et elle cite les situations suivantes:
    • - Non-respect des accords relatifs aux congés syndicaux et persécution à l'encontre du président de la CSIF dans la province de Cantabria, M. Jiménez Blázquez. Lorsque ce représentant de la CSIF a demandé un congé syndical au ministère de l'Education et de la Science, un détachement administratif lui a été accordé et, sur cette base, le directeur provincial de l'éducation et de la science a fait savoir à l'intéressé que, s'il désirait rester au sein du conseil scolaire de son lieu de travail, il devait renoncer à ce détachement administratif.
    • - Persécution à l'encontre du représentant de la CSIF à l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, M. Rufino Jiménez Peña, qui a été muté après avoir été élu dirigeant syndical: il est depuis lors le seul fonctionnaire de l'organisme central à être affecté à un poste "minimum" (alors qu'il n'a pas été fait état de personnel en surnombre dans cet organisme et que de nouvelles nominations se produisent constamment). Les facilités nécessaires, telles qu'un endroit pour parler en tête-à-tête avec les adhérents, un téléphone privé ou une table avec serrure, ne lui sont pas non plus accordées.
    • - Persécution à l'encontre du représentant de la CSIF au ministère de l'Education et de la Science, M. Julio Follana Rodríguez, à qui on a ordonné, une fois qu'il a obtenu le congé syndical avec dispense totale de travail, de libérer son bureau.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 408. Le gouvernement déclare que la promulgation du décret royal no 1311/1986 ne vise nullement à instituer une discrimination et ne fait que développer les dispositions de la Charte des travailleurs et de la loi organique sur la liberté syndicale en ce qui concerne le déroulement des élections pour le personnel contractuel. Le seul objectif de ce décret est de faciliter le déroulement des élections aussi bien dans l'entreprise privée que dans l'administration publique mais, s'agissant de cette dernière, il vise uniquement le personnel contractuel et ne s'applique pas aux fonctionnaires publics qui ont leur régime statutaire propre prescrit par la Constitution espagnole aux articles 103.3 et 149.1.18. L'article 103.3 de la Constitution relatif au statut des fonctionnaires publics reprend les dispositions de l'article 28.1, disposant que la loi régira les particularités de l'exercice du droit des fonctionnaires publics de se syndiquer. En définitive, les travailleurs et les fonctionnaires publics constituent deux catégories bien différenciées et soumises à des règles différentes dans la Constitution. Comme l'indique le tribunal constitutionnel dans son arrêt no 98 de 1985, le fait qu'il existe pour les fonctionnaires publics "des organes spécifiques de représentation et des procédures de consultation et de négociation propres" ne porte pas atteinte à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi on peut difficilement assimiler les élections aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise, y compris des travailleurs qui exercent leur activité dans l'administration publique, aux élections aux organes de représentation des fonctionnaires publics, qui ne sont pas des élections syndicales à proprement parler. En définitive, le fait que les unes et les autres ne coïncident pas dans le temps et l'existence d'organes spécifiques de représentation ne sont que de simples manifestations de l'existence nécessaire en Espagne de régimes juridiques distincts pour les fonctionnaires publics et pour le personnel contractuel. Cela permet aussi de mieux remplir les mandats constitutionnels. A cet égard, le gouvernement fait état de la promulgation récente de la loi no 9, du 12 juin 1987, sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation du personnel au service des administrations publiques. Cette loi ainsi que la convocation d'élections aux organes de représentation dans l'administration de l'Etat par un arrêté du ministère destiné aux administrations publiques du 23 juillet 1987 montrent bien la volonté des pouvoirs publics espagnols de remplir loyalement les mandats constitutionnels en matière de liberté syndicale. Enfin, en ce qui concerne les affirmations contenues dans la plainte au sujet des intentions alléguées de créer de nouveaux syndicats verticaux en Espagne, il s'agit de simples jugements de valeur formulés par la CSIF et qui ne sont étayés par aucune argumentation.
  2. 409. Au sujet des allégations relatives à la discrimination en matière de patrimoine, le gouvernement signale qu'il n'y a eu aucune discrimination dans la cession de biens du patrimoine syndical accumulé. Ce patrimoine a été constitué par la "contribution syndicale" existant dans l'ancien "syndicalisme vertical", laquelle n'était pas versée lorsque l'Etat était l'employeur. C'est pourquoi la CSIF peut difficilement revendiquer des droits sur un patrimoine à la constitution duquel aucun de ses adhérents n'a participé. Le bien-fondé de la position du gouvernement espagnol en la matière est cautionné par le Comité de la liberté syndicale de l'OIT lui-même, qui a adopté une résolution déclarant que les critères de répartition du patrimoine syndical étaient corrects. On retrouve ce principe de non- discrimination à l'article 6 de la loi organique sur la liberté syndicale, qui prévoit la possibilité d'obtenir la cession temporaire de l'usage de biens immobiliers faisant partie du patrimoine public pour les organisations qui ont le caractère de syndicat le plus représentatif, y compris les syndicats de fonctionnaires qui ont ce caractère.
  3. 410. En ce qui concerne l'allégation relative au refus du ministère de la Santé et de la Consommation d'accepter la représentation officielle de la CSIF à toutes les négociations de l'Institut national de la santé, le gouvernement déclare que, par un arrêt du 3 juin 1987, la Cour d'appel a rejeté le recours interjeté par la CSIF, laquelle a été condamnée aux dépens, car elle n'avait pas fourni la preuve de sa représentativité au niveau du secteur sanitaire de la sécurité sociale. L'arrêt indiquait que la reconnaissance du caractère de syndicat le plus représentatif dans l'ensemble de la fonction publique n'implique pas nécessairement que ce syndicat soit le plus représentatif dans un secteur déterminé de l'administration, tel que le secteur sanitaire de la sécurité sociale susmentionné. La partie plaignante a introduit un nouveau recours en appel contre cet arrêt, lequel a été admis sur un seul point.
  4. 411. Quant à l'allégation relative au refus du ministère de la Santé et de la Consommation d'accepter la participation de la CSIF aux réunions concernant l'intégration des hôpitaux, le gouvernement rappelle que cette confédération n'avait pas le caractère de syndicat le plus représentatif dans le secteur sanitaire de la sécurité sociale et qu'elle n'avait pas non plus participé aux négociations antérieures; ladite confédération a déposé un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal national: le jugement n'a pas encore été prononcé, mais il convient de souligner que le fond de l'affaire, comme il ressort de ce qui précède, est le même que pour le recours mentionné dans le paragraphe précédent.
  5. 412. En ce qui concerne l'allégation relative au refus du Conseil de gouvernement de l'Andalousie de reconnaître le caractère représentatif de la CSIF, le gouvernement fait savoir qu'un accord est intervenu entre le conseil susmentionné et la CSIF, en date du 30 juillet 1987, comportant la normalisation complète des relations entre l'administration de la Communauté autonome et ladite organisation syndicale (le gouvernement envoie en annexe la photocopie dudit accord).
  6. 413. S'agissant du refus allégué de la présidence de la Communauté de Madrid d'octroyer des congés syndicaux à deux représentants de la CSIF, le gouvernement signale que, bien que l'accord du 11 juin 1985 entre l'administration de l'Etat et diverses centrales syndicales n'oblige pas la Communauté autonome de Madrid, qui est une administration qui, comme son nom l'indique, est autonome par rapport à l'administration de l'Etat, à accorder des autorisations d'absence à des fonctionnaires publics en poste dans cette communauté et appartenant à la CSIF, elle l'a fait, comme le prouvent la décision du conseiller de la présidence du 12 novembre 1986 et les décisions du directeur général de la fonction publique de la Communauté de Madrid (le gouvernement envoie en annexe la photocopie desdits documents).
  7. 414. En ce qui concerne l'allégation relative à la composition du Conseil scolaire de l'Etat, le gouvernement déclare que la CSIF a contesté les trois arrêtés du ministère de l'Education et de la Science, datés du 23 octobre 1986, concernant la composition du Conseil scolaire de l'Etat, qui ont été promulgués en application des dispositions des articles 9.1 et 10.1 du décret royal no 2378 du 11 décembre 1985, lequel régit le Conseil scolaire de l'Etat créé par la loi organique no 8 du 3 juillet 1985 réglementant le droit à l'enseignement. Le premier arrêté nomme douze membres titulaires et autant de membres suppléants représentant les groupes de professeurs de l'enseignement public et huit autres pour l'enseignement privé. Pour ces nominations, la seule condition que le ministère était obligé de respecter, et dont il a tenu compte, est que les représentants du groupe de professeurs soient proposés par les centrales ou organisations syndicales qui, selon la législation en vigueur, ont le caractère de syndicat le plus représentatif (art. 9, paragr. 1 a) du décret royal susmentionné). Le gouvernement signale que le caractère de syndicat le plus représentatif est établi par les dispositions de la loi no 11, du 2 août 1985, sur la liberté syndicale: l'article 6.2 dispose que les syndicats les plus représentatifs sont ceux qui ont obtenu un certain pourcentage minimum de voix lors des élections au niveau considéré; en l'occurrence, il s'agit du niveau territorial de l'Etat, étant donné le ressort du conseil. En ce qui concerne la désignation des représentants du premier groupe de professeurs (c'est-à-dire ceux de l'enseignement public), le ministère de l'Education et de la Science n'a pas pu utiliser directement ce critère, étant donné qu'il n'y a pas encore eu d'élections syndicales au niveau de l'administration publique de l'enseignement: il a donc pris en compte les résultats des élections syndicales aux niveaux national et général. Ces élections font apparaître que les organisations syndicales les plus représentatives sont en premier lieu les Commissions ouvrières et l'Union générale des travailleurs, puis ELA-STV et l'Intersyndicale de Galicie. Cependant, dans le souci de promouvoir autant que possible la participation et la représentation des groupes dans l'organe consultatif qu'est le Conseil scolaire de l'Etat, le ministère de l'Education et de la Science a jugé bon d'accorder une certaine représentation à d'autres organisations syndicales avec lesquelles il avait des contacts et menait des négociations sur divers sujets présentant un grand intérêt pour les enseignants du secteur public. C'est pourquoi il a offert également un poste de représentant pour le groupe de professeurs à chacune des organisations suivantes: ANPE, CSIF, UCSTE et FESPE. S'agissant des représentants des groupes de professeurs de l'enseignement privé, des postes ont été offerts aux organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections à ce niveau, à savoir UGT, USO, FSIE, UTEP (alliance CC.OO-UCSTE) et FESITE-USO.
  8. 415. En ce qui concerne le second arrêté contesté, qui concerne la désignation des membres du Conseil scolaire de l'Etat pour le groupe du personnel d'administration et de service des établissements d'enseignement, le gouvernement indique qu'il était obligé d'accorder la représentation aux groupes syndicaux implantés à la fois dans le secteur du personnel d'administration et dans celui du personnel de service, dans les établissements d'enseignement tant public que privé, puisque l'arrêté vise les deux catégories. Cette double condition et garantie de représentativité n'était satisfaite que par l'Union générale des travailleurs (UGT) et les Commissions ouvrières (CC.OO), et le ministère s'en est tenu à ce critère. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la CSIF, même si elle est assez bien implantée dans le secteur des établissements d'enseignement public, ne l'est pas dans les établissements privés et, par ailleurs, si elle est implantée dans le secteur du personnel d'administration des établissements publics, elle ne l'est pas non plus dans le secteur du personnel de service des établissements privés.
  9. 416. Pour ce qui est du troisième arrêté ministériel, qui concerne les membres du Conseil scolaire de l'Etat représentant le groupe des centrales syndicales, le gouvernement indique que le ministère de l'Education et de la Science, pour désigner les représentants de ce groupe, est parti du princique que l'expression "centrales syndicales" se réfère aux organisations syndicales de niveau national (et global quant à leur activité syndicale) qui, par conséquent, ne sont pas limitées au secteur "enseignement". Cela étant, et vu les résultats des dernières élections qui ont été nettement favorables à l'Union générale des travailleurs (UGT) et aux Commissions ouvrières (CC.OO) , le ministère a voulu répartir les postes de représentant de manière proportionnelle et équitable entre ces deux centrales, UGT et CC.OO, étant donné qu'elles étaient les plus représentatives.
  10. 417. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la Direction générale de la circulation n'a pas refusé à la CSIF la possibilité de créer des sections syndicales, de tenir des réunions, de récolter des cotisations et de diffuser des informations syndicales; elle n'a pas refusé non plus de recevoir les informations transmises par ce syndicat. Les panneaux d'affichage ont toujours été à la disposition de cette centrale, et lorsqu'elle a demandé un local syndical elle l'a obtenu. Il convient de souligner que des assemblées d'information ont été tenues par cette centrale dans les locaux de l'organisme susmentionné sans que des conditions spéciales aient été exigées pour leur autorisation. A noter enfin qu'à la Direction générale de la circulation un accord interne a été conclu avec la section syndicale de l'UGT, auquel la section syndicale des CC.OO a adhéré par la suite, concernant la tenue de réunions périodiques d'information et d'échange mutuel de points de vue sur les questions d'intérêt commun; bien que la CSIF ait fait connaître sa volonté d'adhérer à l'accord, elle n'avait pas communiqué les noms des membres de ses sections syndicales qui participeraient aux réunions: étant donné qu'il n'y avait pas d'interlocuteur sur place avec qui tenir les réunions, la direction s'est abstenue de convoquer cette centrale jusqu'au moment où elle a été informée de l'existence d'une section syndicale dans les services centraux de la circulation, et à ce moment-là les deux membres accrédités de cette section ont été invités à la dernière réunion tenue le 1er octobre 1987, invitation qui a été acceptée par les deux membres en question.
  11. 418. Quant à la prétention de la CSIF de vouloir que M. José Jiménez Blázquez, professeur de l'Institut d'enseignement secondaire "Santa Clara" de Santander, qui a été élu membre du conseil scolaire de cet institut (organe de caractère éminemment éducatif), continue d'être membre actif de ce conseil alors qu'il a obtenu un congé pour exercer des fonctions syndicales qui le dispensent d'exercer ses fonctions et de donner ses cours, le gouvernement déclare que la position de l'administration de l'enseignement est que, pour continuer d'être membre du conseil scolaire de l'établissement et participer à l'assemblée des professeurs, il devait renoncer à son congé syndical et participer aux travaux d'enseignement de l'institut. En effet, un professeur élu par ses pairs pour être membre d'un organe représentatif d'un établissement d'enseignement a absolument besoin du contact continuel avec la communauté éducative de l'établissement en cause - les autres professeurs, les élèves et les parents d'élèves. Il s'agissait uniquement de savoir si M. Jiménez Blázquez désirait continuer à se consacrer à l'exercice de fonctions syndicales avec dispense totale d'exercer ses fonctions ou s'il choisissait de reprendre son service d'enseignement avec les droits inhérents à son statut de membre actif du conseil scolaire et de l'assemblée des professeurs.
  12. 419. Quant aux allégations de discrimination à l'encontre de M. Rufino Jimeno Peña de la part de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, le gouvernement déclare que les changements de poste allégués par M. Jimeno ne sont pas dus au fait qu'il a été élu dirigeant syndical mais à des restructurations internes dans l'organisation de l'institut. Le catalogue des postes de travail de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, publié au Bulletin officiel de l'Etat du 14 mars 1986, comprend 439 postes de travail d'affectation minimale dans les différentes échelles, dont 65 affectations de niveau 11 comme celui qu'occupe actuellement M. Jimeno. Ce catalogue a été élaboré, comme cela est obligatoire, de manière absolument indépendante des personnes qui occuperont par la suite ces postes; on a pourvu à ces postes en tenant compte des capacités des fonctionnaires pour chaque poste concret. Les affectations minimales ne correspondent donc pas à des situations personnelles, comme l'allègue M. Jimeno, mais à des critères strictement structurels,(voire budgétaires. Les postes de travail de niveau supérieur au niveau minimal ont été établis conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi no 30, du 2 août 1984, relative à la réforme de la fonction publique et à d'autres dispositions en application de cette loi. Les postes de travail ont été pourvus de deux façons: par concours (auxquels M. Jimeno ne s'est pas présenté) ou par choix direct après avis public de vacances. Toutes les vacances annoncées de cette manière l'ont été par publication dans le Bulletin officiel de l'Etat. Les candidats ont envoyé leur curriculum vitae et tous les documents jugés opportuns à l'appui de leur candidature. Une commission nommée par la direction de l'institut a évalué les candidatures en tenant compte des caractéristiques du poste à remplir, et a choisi le candidat qui par sa formation, ses diplômes et son expérience professionnelle attestée par des travaux et des publications réunissait les conditions requises par le poste. C'est ainsi que certains fonctionnaires choisis sont des adhérents de la CSIF. Il ne faut pas oublier que l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, par sa nature même, a comme seul objectif la prévention des risques professionnels, et que cette tâche multidisciplinaire est accomplie par des spécialistes de différents domaines: ingénieurs, chimistes, médecins, psychologues, agronomes, etc., qui coopèrent pour accroître le niveau de sécurité et d'hygiène et améliorer les conditions de travail et la santé au travail. A l'appui de cette activité, l'institut exerce d'autres activités de caractère administratif, essentiellement dans le domaine de la gestion de personnel et de l'administration. M. Jimeno, qui est licencié en philosophie comme l'atteste son dossier personnel, n'a aucune expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels ou de l'amélioration des conditions de travail ni même dans le domaine de la gestion du personnel ou de l'administration. Il est donc facile de comprendre que s'il n'a pas accédé jusqu'à présent à des postes de direction de l'institut, ce n'est pas pour des raisons de discrimination antisyndicale mais parce qu'il y a des spécialistes mieux qualifiés pour la réalisation des objectifs de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail. A diverses occasions, la direction de cet institut a voulu assigner à M. Jimeno des tâches concrètes du ressort de l'institut, mais elle s'est heurtée à la difficulté, exprimée par les chefs de service des différents secteurs, relative au manque de formation de M. Jimeno qui a été considéré comme n'étant pas qualifié pour collaborer dans les services en question. A d'autres occasions, les possibilités de travail qui auraient pu être assignées à M. Jimeno auraient constitué une rétrogradation parce qu'il s'agissait d'activités du groupe A réservées aux fonctionnaires des grades inférieurs.
  13. 420. En ce qui concerne l'activité syndicale de M. Jimeno et du syndicat CSIF, le gouvernement fait savoir que depuis plus de dix ans un local meublé est à la disposition des sections syndicales et des associations professionnelles pour leur usage exclusif et sans aucune restriction d'utilisation pour ces sections et associations. Depuis lors, ce local est utilisé par les représentants syndicaux, adhérents et associés, y compris par l'association à laquelle appartient M. Jimeno, sans problème ni plainte.
  14. 421. Il est vrai que M. Jimeno s'est adressé à la direction de l'institut pour demander un bureau individuel et une ligne téléphonique directe ainsi qu'une porte isolée contre le bruit et un trousseau de clés pour son usage exclusif. La direction de l'institut n'a pu accéder à cette demande comme elle l'aurait fait pour n'importe quel fonctionnaire, indépendamment de son affiliation syndicale. Le manque de place dans l'institut ne permet pas d'accorder ce genre de facilités, et l'utilisation de téléphones directs est réservée aux postes de travail qui, par leur fonction, l'exigent absolument. Nonobstant ce qui précède, et contrairement aux affirmations de M. Jimeno, ce dernier a disposé personnellement d'une grande indépendance. Il convient de souligner enfin que le syndicat CSIF fait partie de toutes les commissions qui existent à l'institut, conjointement avec les autres représentations syndicales, et qu'il dispose aussi de son propre panneau d'affichage.
  15. 422. Quant à l'allégation selon laquelle le Directeur général du personnel et des services du ministère de l'Education et de la Science entrave le travail syndical de M. Julio Follana Rodríguez en lui enjoignant, en tant que fonctionnaire bénéficiant d'un congé syndical, de ne pas demeurer dans le bureau qu'il occupait en tant que fonctionnaire, le gouvernement indique que la position de l'administration est qu'il lui fallait disposer librement du bureau pour que le fonctionnaire appelé à remplacer M. Follana à son poste de travail puisse l'occuper. Il ne faut pas oublier qu'au siège central du ministère, 34 rue Alcalá, il existe un local syndical pour que les responsables syndicaux exercent leurs fonctions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 423. Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les élections aux organes de représentation de l'administration de l'Etat, la cession de biens du patrimoine syndical accumulé, l'exclusion de la CSIF des négociations en matière de santé, les congés pour activités syndicales dans la Communauté de Madrid et les allégations de persécution syndicale à l'encontre de MM. Jiménez Blázquez, Rufino Jimeno et Julio Follana.
  2. 424. Le comité croit comprendre que les questions soulevées par l'organisation plaignante au sujet de l'attitude du Conseil de gouvernement d'Andalousie et de la Direction générale de la circulation à l'égard de la CSIF peuvent être considérées comme résolues par l'accord intervenu entre la CSIF et le Conseil d'Andalousie le 30 juillet 1987 et l'invitation faite à la CSIF, par la Direction générale de la circulation, pour participer aux réunions d'information et à l'échange de points de vue auxquels participent d'autres centrales.
  3. 425. En ce qui concerne la composition du Conseil scolaire de l'Etat où, selon la CSIF, un seul siège sur cinquante lui a été attribué, le comité note que le gouvernement déclare dans sa réponse que dans l'un des groupes formant le Conseil scolaire de l'Etat il n'a pas été possible d'utiliser le critère du syndicat le plus représentatif au niveau de l'Etat en ce qui concerne l'enseignement public, parce qu'au moment où la composition de ce groupe a été déterminée, il n'y avait pas eu d'élections syndicales dans l'administration publique de l'enseignement. Le comité a été informé de la tenue récente d'élections de délégués syndicaux dans l'administration publique, et il exprime l'espoir que le résultat de ces élections sera pris en compte dans la composition du Conseil scolaire de l'Etat. Par ailleurs, le comité relève que pour un autre groupe composant le Conseil scolaire, à savoir le groupe des centrales syndicales, le ministère de l'Education et de la Science, pour la désignation des représentants de ce groupe, est parti du principe que l'expression "centrales syndicales" se réfère aux organisations syndicales de niveaux national et global quant à leur activité syndicale. Le comité exprime des réserves en ce qui concerne l'application de ce critère dans la mesure où il permet d'exclure du groupe de représentants des centrales syndicales du Conseil scolaire de l'Etat des organisations majoritaires ou largement représentatives au niveau national dans le domaine de l'éducation mais qui n'opèrent pas dans tous les secteurs. Le comité ne dispose pas, toutefois, d'informations détaillées sur la représentativité de la CSIF dans le secteur de l'enseignement ni sur les résultats des élections syndicales récentes tenues dans l'administration publique et, par conséquent, ne se trouve pas en mesure de se prononcer de manière concrète sur la question de l'intégration de la CSIF au groupe des centrales syndicales du Conseil scolaire de l'Etat. Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les points de vue qu'il a exprimés seront pris en compte si les hypothèses considérées se présentent.
  4. 426. Enfin, le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle le ministère de la Défense a octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, sans possiblité d'exercer les droits syndicaux, conformément aux dispositions de la loi no 11, de 1985, sur la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de tenir compte à l'avenir des critères de représentativité mentionnés à propos de la composition du groupe des centrales syndicales du Conseil scolaire de l'Etat, à savoir que ne devraient pas être exclues des organisations majoritaires ou largement représentatives au niveau national dans l'éducation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle le ministère de la Défense a octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, sans possibilité d'exercer les droits syndicaux, conformément aux dispositions de la loi no 11, de 1985, sur la liberté syndicale.
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