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- 30. Des plaintes en violation de la liberté syndicale ont été
- présentées
- contre le gouvernement de l'Espagne par l'Union générale des
- travailleurs
- (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions
- ouvrières (CCOO) dans
- des communications des 5 et 6 octobre 1988. L'UGT a
- adressé au BIT des
- allégations supplémentaires sur cette affaire dans des
- communications des 6
- octobre et 18 novembre 1988 ainsi que du 10 mars 1989. La
- CCOO, quant à elle,
- a envoyé des informations complémentaires le 7 novembre
- 1988. Le gouvernement,
- pour sa part, a fourni ses observations dans une
- communication du 9 mars 1989.
- 31. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et la
- protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no
- 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 32. L'UGT, dans sa plainte initiale, prétend, à propos d'un
- accord intervenu
- entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'Union
- démocratique des pensionnés sur la revalorisation des
- pensions de retraite de
- la sécurité sociale et autres pensions pour l'année 1989, que
- le gouvernement
- s'est servi d'une association non syndicale, cette "Union
- démocratique des
- pensionnés" (UDP) pour esquiver, par le biais d'un accord
- signé avec cette
- association, le débat qui s'était instauré avec les syndicats les
- plus
- représentatifs. Ceci représente, d'après l'UGT, un mépris
- complet de la part
- du gouvernement du droit de représentativité et de
- négociation collective
- légalement établi.
- 33. La CCOO explique de son côté que, à la suite de l'accord
- intervenu entre
- le gouvernement et les syndicats UGT et CCOO à la fin du
- mois de juillet 1988,
- le gouvernement avait convoqué les syndicats majoritaires
- CCOO, UGT et ELA-STV
- à la fin du mois de septembre pour négocier les augmentations
- des pensions de
- retraite de la sécurité sociale et autres pensions étatiques pour
- l'année
- 1989. Toutefois, le gouvernement avait également convoqué -
- outre les
- syndicats légalement constitués et majoritaires - l'UDP, qui
- n'est pas un
- syndicat et qui n'a pas tenu d'élections syndicales, ce qui ne
- permet pas de
- déterminer son niveau de représentativité. Cette association,
- selon la CCOO,
- n'a pour objectif que des activités récréatives et culturelles en
- faveur des
- retraités. En effet, la législation syndicale espagnole ne
- confère pas aux
- retraités le droit de se syndiquer, elle ne leur accorde que le
- droit de
- s'affilier aux syndicats existants: aux termes de l'article 3 de la
- loi
- organique sur la liberté syndicale, les travailleurs qui ont cessé
- leurs
- activités professionnelles parce qu'ils ont été admis à la retraite
- peuvent
- s'affilier aux organisations syndicales constituées mais ne
- peuvent pas fonder
- de syndicats qui ont précisément pour objectif la tutelle de
- leurs intérêts
- particuliers, sans préjudice de leurs capacités de constituer
- des associations
- conformes à des lois particulières. Or, peu de jours après que
- la négociation
- ait commencé, c'est-à-dire le 17 septembre 1988, le
- gouvernement a signé avec
- la seule UDP les augmentations de salaire de 1989, malgré
- l'opposition des
- syndicats majoritaires CCOO, UGT et ELA-STV.
- 34. La CCOO dénonce l'attitude discriminatoire du
- gouvernement qui a découlé
- de cette action. En effet, elle estime qu'il a accordé ainsi la
- représentativité à une association non syndicale face aux
- syndicats légalement
- constitués et majoritaires, contrairement aux prescriptions de la
- convention
- no 98 de l'OIT.
- 35. L'UGT, quant à elle, développe les promesses du
- gouvernement qui s'était
- engagé à négocier avec les interlocuteurs sociaux les
- augmentations des
- pensions de la sécurité sociale et autres pensions étatiques
- pour l'année
- 1989. Elle donne le détail des propositions concrètes que le
- gouvernement
- avait faites à l'UGT le 16 septembre 1988 - veille même de la
- signature de
- l'accord du 17 septembre 1988 avec l'UDP - ainsi que le détail
- de l'accord
- signé avec l'UDP le 17 septembre 1988:
- - propositions du gouvernement à l'UGT le 16 septembre:
- pension
- d'assistance: 20.000 pesetas/mois; âge: 66 ans; comparaison
- de la pension
- minimum au salaire minimum interprofessionnel: en deux ans;
- revalorisation: 5,
- 45 pour cent;
- - accord signé avec l'UDP le 17 septembre: pension: 19.450
- pesetas/mois;
- âge: 67 ans; comparaison de la pension minimum au salaire
- minimum
- interprofessionnel: en trois ans; revalorisation: 5,35 pour cent.
- Une fois
- signé l'accord, selon l'UGT, le pouvoir exécutif a révisé à la
- hausse en deux
- points: les prévisions d'inflation pour l'année 1988 qui avaient
- été prises
- comme base de référence pour les négociations, à savoir 3
- pour cent, fixant
- une nouvelle prévision pour cette année à 5 pour cent, ce qui,
- d'après l'UGT,
- explique la signature précipitée de l'accord, met en doute la
- bonne foi de
- l'administration et démontre le danger grave dans lequel se
- trouve le pouvoir
- d'achat des pensionnés.
- 36. L'UGT dénonce, elle aussi, le caractère non syndical de
- l'UDP qui n'est
- qu'une association de caractère civil, regroupant des
- associations de
- retraités, associations déclarées d'utilité publique à des fins
- fiscales,
- totalement indépendante, comme le stipulent ses statuts, "des
- pouvoirs
- publics, des partis politiques, des centrales syndicales", etc.
- (articles 3, 4
- et 5 des statuts) et non soumise à l'obligation, faite aux
- syndicats par la
- loi organique sur la liberté syndicale, de tenir périodiquement
- des élections
- générales accréditant sa représentativité dans le domaine où
- elle exerce une
- activité syndicale. De plus, toujours d'après l'UGT, l'UDP
- dépend
- financièrement des subventions de l'Etat qui couvrent 80 pour
- cent de ses
- activités, étant donné qu'aux termes mêmes de ses statuts les
- cotisations
- payées par ses membres sont symboliques (1 peseta par
- cotisant/mois) et
- qu'elles ne peuvent dépasser au total 500.000 pesetas.
- 37. L'UGT brosse un tableau historique des négociations
- antérieures qui se
- sont déroulées dans ce domaine et explique les dispositions
- législatives qui
- régissent la matière, à savoir le décret-loi royal no 38 du 16
- novembre 1978
- puis le décret royal no 3064 du 22 décembre 1978 sur la
- gestion
- institutionnelle de la sécurité sociale. Le contrôle de la gestion
- de
- l'Institut national de la santé et de l'Institut national des
- services sociaux
- s'effectuait, aux termes du premier décret, graduellement du
- niveau étatique
- au niveau local au sein d'organes représentant à parts égales
- les différents
- syndicats, les organisations d'employeurs et l'administration
- publique. Le
- second a institué, en matière de contrôle, des conseils
- généraux composés,
- pour les différents organismes de sécurité et d'assistance
- sociales, de 13
- représentants des syndicats, en proportion de leur
- représentativité, de 13
- représentants des organisations d'employeurs les plus
- représentatives et de 13
- représentants de l'administration.
- 38. Par ailleurs, poursuit l'UGT, dans les années antérieures,
- le
- gouvernement soit a fixé unilatéralement les augmentations
- des pensions de
- sécurité sociale, soit a soumis cette matière à la procédure de
- négociation
- collective. Dans ce dernier cas, il l'a fait avec les syndicats les
- plus
- représentatifs, et ce n'est qu'au cours des deux dernières
- années qu'il a
- convoqué à la table de négociation l'UDP. C'est en outre la
- première fois
- qu'il signe un accord avec cette association. Dans les
- circonstances
- précédentes, en matière de négociations comme d'accords,
- les syndicats les
- plus représentatifs, à l'exclusion de l'UDP et de toute autre
- association ou
- syndicat, ont été directement parties. L'UGT insiste sur le fait
- que l'UDP
- n'aurait jamais dû être convoquée sur un pied d'égalité avec la
- CCOO et
- elle-même, étant donné qu'elle ne réunit pas les conditions de
- plus grande
- représentativité qui distingue ces organisations syndicales.
- 39. Dans l'importante documentation qu'elle joint à la plainte,
- l'UGT
- fournit une coupure du journal "Ya", du 22 septembre 1988,
- d'où il ressort que
- l'UDP regrouperait 40 associations réparties dans toute
- l'Espagne et 650.000
- affiliés qui paieraient une cotisation. Toujours selon la coupure
- de journal
- citée par l'UGT, le président de l'UDP, Nicolas Malo, aurait
- déclaré que son
- association était née dans les années soixante, dans le cadre
- de la loi sur
- les associations, de l'inquiétude des gens qui avaient milité
- dans différents
- domaines politiques et syndicaux et qui, maintenant,
- s'adonnaient à des
- activités de type culturel dédiées aux loisirs et au temps libre.
- 40. Pour conclure, l'UGT estime que le gouvernement a porté
- atteinte au
- droit de représentation syndicale et au droit de négociation
- collective
- protégés par les conventions nos 87 et 98. En effet, d'après
- l'UGT, au sujet
- du droit de représentation syndicale, le Comité de la liberté
- syndicale a
- insisté à plusieurs reprises sur la prééminence des
- organisations
- représentatives de travailleurs sur les regroupements de
- travailleurs non
- organisés syndicalement, et elle cite à cet égard la
- recommandation (No. 91)
- sur les Conventions collectives, 1951, qui donne prééminence,
- en ce qui
- concerne l'une des parties à une négociation collective, aux
- organisations de
- travailleurs et qui ne se réfère aux représentants des
- travailleurs non
- organisés qu'en l'absence de telles organisations. Au sujet du
- droit à la
- négociation collective, d'après l'UGT, le Comité de la liberté
- syndicale a, à
- maintes reprises, insisté sur la nécessité de protéger ce droit
- face aux
- autres associations, en indiquant qu'il convient de prendre des
- mesures
- appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux
- employeurs le libre
- exercice du droit syndical, même vis-à-vis des autres
- organisations et des
- tiers.
- 41. Dans une communication ultérieure du 18 novembre
- 1988, l'UGT indique
- qu'elle a introduit un recours au contentieux administratif
- devant la
- juridiction nationale compétente contre l'accord signé par le
- ministère du
- Travail et de la Sécurité sociale et l'UDP, et qu'elle tiendra le
- BIT informé
- du déroulement de la procédure judiciaire. Dans une autre
- communication du 10
- mars 1989, l'UGT indique que le Tribunal suprême a décidé
- d'accepter la
- recevabilité du recours en question le 10 novembre 1988.
- B. Réponse du gouvernement
- 42. Selon le gouvernement, l'accord souscrit entre le
- ministère du Travail
- et de la Sécurité sociale et l'Union démocratique des
- pensionnés (UDP), le 17
- septembre 1988, n'est pas une convention collective ni une
- expression du droit
- de négociation collective. En conséquence, on ne peut
- affirmer juridiquement
- que les syndicats les plus représentatifs ont vu leur droit de
- négociation
- collective être lésé par ledit accord. En effet, selon le
- gouvernement,
- l'article 4 de la convention no 98 de l'OIT se réfère à la
- négociation
- volontaire des conditions d'emploi des travailleurs et non à la
- consultation-négociation sur la politique des pensions de
- retraite.
- 43. Par ailleurs, en ce qui concerne la représentation et la
- défense des
- pensionnés retraités, il existe, aux termes de la législation
- espagnole, une
- double voie, à savoir celle des syndicats et celle des
- associations de
- pensionnés retraités, sans que les uns aient prééminence ou
- préférence sur les
- autres.
- 44. Les pouvoirs publics, et essentiellement le gouvernement,
- conformément à
- l'ordre juridique en vigueur en Espagne, ont en effet
- compétence pour
- revaloriser les pensions du système de la sécurité sociale et les
- autres
- pensions et subsides publics.
- 45. Toujours selon le gouvernement, ni la Constitution
- espagnole ni les
- traités et conventions internationales ratifiés par l'Espagne,
- spécialement
- ceux de l'OIT, ni les lois internes en vigueur dans le pays ne
- consacrent le
- droit des syndicats et/ou des autres organisations
- représentatives des
- intérêts professionnels ou collectifs d'intervenir, même à titre
- consultatif,
- à la détermination annuelle de la revalorisation des pensions
- publiques.
- 46. Cependant, à plusieurs occasions, les syndicats,
- notamment l'UGT et la
- CCOO, ont été consultés par le gouvernement au moment
- d'établir la
- revalorisation des pensions du système de sécurité sociale et
- des pensions
- d'assistance. Cette consultation a été étendue en certaines
- occasions à l'UDP,
- avec laquelle a été signé l'accord du 17 septembre 1988.
- 47. Le gouvernement explique que l'UDP est une association
- légalement
- constituée et qu'elle est fortement implantée parmi les
- pensionnés retraités.
- A ces deux titres, elle a la capacité et la légitimité juridique
- pour
- représenter les retraités et intervenir ou participer à la défense
- des
- intérêts privés des intéressés. Elle n'a pas, par contre, la
- capacité ni la
- légitimité d'intervenir pour la défense des intérêts que la loi
- réserve aux
- organisations syndicales les plus représentatives, ce qui n'est
- pas le cas
- dans la présente affaire. Le gouvernement ajoute, par ailleurs,
- qu'en aucun
- cas on ne peut taxer l'UDP d'être une organisation "jaune" ni
- de dépendre de
- lui. Il rappelle en outre qu'il avait fait une offre à l'UGT le 16
- septembre
- et que celle-ci ne l'avait pas acceptée. En ce qui concerne
- l'allégation de
- l'UGT selon laquelle l'accord signé avec l'UDP serait inférieur
- à l'offre
- qu'il avait soumise à l'UGT, le gouvernement observe qu'il
- s'agit d'une
- critique politique et non juridique. Selon le gouvernement,
- l'UGT elle-même
- précise que cette infériorité ne se réfère qu'à certains aspects,
- et la
- comparaison faite entre la proposition soumise à l'UGT le 16
- septembre et le
- texte signé avec l'UDP le 17 septembre confirme que les
- termes en cause se
- réfèrent seulement à une partie des clauses de l'accord
- contesté.
- 48. En conclusion, le gouvernement affirme que l'accord en
- cause ne porte
- aucunement atteinte aux droits syndicaux tels que ceux qui
- sont consacrés dans
- les conventions de l'OIT ni qu'il n'enfreint la loi espagnole en la
- matière,
- ce qui, de toute façon, relève des instances judiciaires
- espagnoles. Le
- gouvernement et le ministère compétent ont scrupuleusement
- respecté l'ordre
- juridique en vigueur en matière de revalorisation des pensions
- et de
- consultations et négociations qui ont eu lieu avec les
- syndicats plaignants.
- Le gouvernement a agi avec l'UDP en suivant, à tout moment,
- les principes de
- liberté et de bonne foi.
- 49. Dans la documentation importante jointe par le
- gouvernement à sa
- réponse, il fournit, outre le texte des statuts de l'UDP - où il
- s'avère
- effectivement que cette organisation n'est pas une
- organisation syndicale -,
- des informations sur sa création après le décès du général
- Franco, son
- caractère pluraliste, unitaire, démocratique, libre et
- indépendant, ses
- objectifs d'intégration sociale, économique et politique des
- personnes âgées
- et de revendication de l'éradication de la marginalité de ces
- personnes, sa
- composition, regroupant de nombreuses fédérations
- provinciales à travers
- l'ensemble du pays (une quarantaine), et l'évolution du nombre
- de ses affiliés
- au cours des années, à savoir de 200.000 en 1978 à 633.000
- en 1988. La
- documentation fait également état de l'ensemble des actions
- de revendication
- que cette association a formulées depuis 1979 dans de
- nombreux domaines ayant
- trait aux conditions de vie des personnes âgées ainsi que les
- nombreux
- accords, entrevues et actes conjoints qu'elle a effectués avec
- l'UGT, la CCOO
- et d'autres organisations syndicales, tant au niveau national
- qu'européen.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 50. Le comité observe que les plaignants, dans cette affaire,
- allèguent une
- violation du droit de représentation syndicale et du droit de
- négociation
- collective de la part du gouvernement qui, selon eux, aurait
- signé un accord
- sur la revalorisation des pensions de retraite de la sécurité
- sociale et
- autres pensions pour l'année 1989 avec une organisation non
- syndicale, l'UDP,
- pour esquiver, par le biais de cet accord, le débat qui s'était
- instauré avec
- les syndicats les plus représentatifs.
- 51. Le comité, pour sa part, observe que la CCOO et l'UGT
- elles-mêmes
- admettent qu'elles ont été convoquées à la table des
- négociations, de même que
- l'UDP, et qu'une offre a été faite à l'UGT par le gouvernement
- le 16 septembre
- 1988. Le gouvernement et l'UGT sont d'accord pour indiquer
- que l'UGT n'a pas
- accepté cette offre. En revanche, une autre offre a été faite
- par le
- gouvernement à l'UDP, association qui, de l'aveu même des
- plaignants,
- regrouperait plus de 600.000 affiliés retraités pour la défense
- des intérêts
- privés des intéressés, qu'elle a signée le lendemain, 17
- septembre 1988. Le
- gouvernement nie énergiquement que l'UDP soit une
- association "jaune" qui
- dépende de lui et il prétend, au contraire, que cette
- association
- représentative des travailleurs retraités contribue largement,
- par des actions
- de revendication autres que syndicales - puisque,
- effectivement, il ne s'agit
- pas d'une organisation syndicale -, à la défense des intérêts
- particuliers des
- retraités.
- 52. Le comité note que les organisations syndicales les plus
- représentatives
- ont été consultées en vue de la signature d'un accord sur la
- revalorisation
- des pensions des retraités de la sécurité sociale, et que le
- gouvernement a
- signé un accord avec une association représentant largement
- les intérêts des
- retraités, puisque selon les informations disponibles cette
- association
- regroupait en 1988 quelque 633.000 affiliés. Dans ces
- conditions, le comité
- estime qu'il n'a pas été porté atteinte à la liberté syndicale,
- dans le cas
- d'espèce.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 53. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
- Conseil
- d'administration à décider qu'en l'état actuel des informations
- en sa
- possession ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.