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Interim Report - Report No 265, June 1989

Case No 1480 (Malaysia) - Complaint date: 01-DEC-88 - Closed

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  1. 550. Dans une communication datée du 1er décembre 1988,
    • la Fédération
    • internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie
    • (FIOM) a
    • présenté des allégations de violation des droits syndicaux
    • contre le
    • gouvernement de la Malaisie. La Confédération internationale
    • des syndicats
    • libres (CISL) s'est associée à cette plainte dans une
    • communication datée du
  2. 22 décembre 1988. Dans une communication datée du 19
    • janvier 1989, le Congrès
    • des syndicats malaisiens (MTUC) s'est également associé à la
    • plainte et a
    • fourni de nouvelles informations sur les questions soulevées
    • par la FIOM dans
    • sa lettre du 1er décembre 1988.
  3. 551. Le gouvernement a envoyé ses observations sur le cas
    • dans une
    • communication datée du 5 avril 1989.
  4. 552. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
    • elle a
    • ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
    • négociation
    • collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 553. La FIOM souligne que depuis 1977 elle a déjà présenté
    • quatre plaintes
    • en violation des droits syndicaux en Malaisie. (Voir cas no 879
  2. (177e rapport
    • du comité, paragr. 88 à 113, approuvé par le Conseil
    • d'administration à sa
  3. 205e session, en février-mars 1978); cas no 911 (190e rapport
    • du comité,
    • paragr. 410 à 429, approuvé par le Conseil d'administration à
  4. sa 209e session,
    • en février-mars 1979, et 202e rapport du comité, paragr. 122 à
  5. 142, approuvé
    • par le Conseil d'administration à sa 213e session en mai-juin
  6. 1980); cas no
  7. 1022 (211e rapport du comité, paragr. 515 à 525, approuvé
    • par le Conseil
    • d'administration à sa 218e session, en novembre 1981, 217e
    • rapport du comité,
    • paragr. 379 à 388, approuvé par le Conseil d'administration à
  8. sa 220e session,
    • en mai-juin 1982, et 218e rapport du comité, paragr. 18,
    • approuvé par le
    • Conseil d'administration à sa 221e session, en novembre
  9. 1982); cas no 1380
  10. (248e rapport du comité, paragr. 363 à 380, approuvé par le
    • Conseil
    • d'administration à sa 235e session, en mars 1987, sur ce cas
    • voir également
    • paragr. 17 du présent rapport.) Le MTUC était également
    • plaignant dans le cas
  11. no 879.
  12. 554. Toutes ces plaintes portaient, en partie du moins, sur les
    • difficultés
    • rencontrées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie
    • électrique (EIWU)
    • dans ses efforts pour organiser les travailleurs de l'industrie
    • électronique.
    • Ces difficultés étaient liées au fait que la loi de 1959 sur les
    • syndicats
    • limite le droit de s'associer au sein du même syndicat aux
    • travailleurs
    • appartenant à une profession, une occupation ou un secteur
    • d'activité
    • identiques ou similaires. Il appartient au greffier des syndicats
    • de
    • déterminer la "similarité" à cette fin (sous réserve d'un droit
    • d'appel au
    • ministre compétent et d'un droit de recours devant la Haute
    • Cour et, en
    • dernière instance devant la Cour suprême). Au cours des
    • années, le greffier a
    • exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière à priver l'EIWU
    • du droit
    • d'organiser les travailleurs dans l'industrie électronique, même
    • lorsqu'une
    • proportion importante des travailleurs d'une entreprise étaient
    • affiliés au
    • EIWU.
  13. 555. Les plaignants soulignent que dans les quatre cas le
    • comité avait
    • notamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour
    • que les autorités
    • administratives interprètent plus libéralement les dispositions
    • sur la
    • constitution des syndicats de base. Le gouvernement n'en a
    • tenu aucun compte.
  14. 556. Depuis la fin des années soixante-dix, le MTUC a tenté
    • à plusieurs
    • reprises d'obtenir l'enregistrement d'un syndicat séparé dans
    • l'industrie
    • électronique; la demande la plus récente a été adressée au
    • greffier le 15
    • octobre 1988. Cependant, il n'a jamais pu obtenir une décision
    • favorable du
    • greffier, du ministre ou de la Haute Cour. En outre, les
    • employeurs de cette
    • industrie ont résolument entravé les activités d'organisation du
    • EIWU et les
    • efforts déployés par le MTUC pour créer un syndicat séparé
    • dans cette
    • industrie. En revanche, le greffier a accepté d'enregistrer au
    • cours des
    • dernières années deux syndicats d'entreprise dans le secteur
    • (le Syndicat des
    • travailleurs de Perwira Ericsson Peninsular Malaysia et le
    • Syndicat des
    • travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées).
  15. 557. Selon les plaignants, lors d'une réunion du Conseil
    • consultatif
    • tripartite national du travail, le 22 septembre 1988, le ministre
    • avait
    • annoncé que les travailleurs de l'industrie électronique seraient
    • autorisés à
    • former leur propre syndicat. Il aurait déclaré que l'industrie était
    • maintenant suffisamment "forte et stable" pour avoir un
    • syndicat, et qu'il
    • appartenait aux travailleurs de s'organiser eux-mêmes "avec
    • l'aide du MTUC".
    • Cette annonce tout à fait inattendue avait été accueillie avec
    • une grande
    • satisfaction par les travailleurs du secteur, par le MTUC et
    • "même par la
    • presse sous le contrôle du gouvernement". Malgré les
    • tactiques d'intimidation
    • de certains employeurs, des centaines de travailleurs ont tenu
    • des réunions et
    • décidé de créer un nouveau syndicat, le Syndicat national des
    • travailleurs de
    • l'industrie électronique. C'est ce syndicat qui a demandé
    • officiellement son
    • enregistrement le 15 octobre 1988.
  16. 558. Par un revirement tout aussi soudain, le ministre a
    • annoncé le 19
    • octobre 1988 que le gouvernement avait changé d'avis et que
    • les travailleurs
    • de cette industrie ne seraient autorisés qu'à créer des
    • syndicats
    • d'entreprise.
  17. 559. Les plaignants allèguent que ce changement d'attitude
    • résulte dans une
    • large mesure des pressions exercées sur le gouvernement par
    • les entreprises à
    • capital étranger de ce secteur industriel.
  18. 560. Le MTUC affirme que les syndicats d'entreprise sont
    • totalement
    • inadaptés à l'industrie électronique: premièrement, parce que
    • dans l'ensemble
    • les travailleurs de cette industrie n'ont pas l'expérience du
    • syndicalisme;
    • deuxièmement, parce que la possibilité de représailles et/ou de
    • favoritisme de
    • la part de la direction ne peut être écartée; troisièmement,
    • parce qu'il
    • existe une réelle possibilité que les employeurs cherchent à
    • influencer les
    • dirigeants de ces syndicats par une aide financière et
    • matérielle discrète aux
    • syndicats; quatrièmement, la création de syndicats de ce
    • genre provoquerait
    • nécessairement un déséquilibre économique dans cette
    • industrie. Le MTUC
    • allègue aussi que l'insistance avec laquelle le gouvernement
    • demande la
    • création de syndicats d'entreprise est contraire à sa propre
    • législation
    • concernant l'enregistrement et la reconnaissance des
    • syndicats.
    • B. Réponse du gouvernement
  19. 561. Dans sa communication du 5 avril 1989, le
    • gouvernement se réfère aux
    • efforts déployés précédemment par le EIWU pour organiser les
    • travailleurs de
    • l'industrie électronique et au rejet du recours introduit par ce
    • syndicat
    • devant la Haute Cour en 1985. Le gouvernement indique que
    • des directives
    • précises ont été données au EIWU pour lui permettre
    • d'identifier avec
    • précision et d'organiser les . travailleurs des secteurs d'activité
    • de son
    • ressort, et que cette situation a été acceptée par le syndicat.
    • Le
    • gouvernement déclare que le MTUC a également accepté
    • cette situation et qu'il
    • s'occupe activement, à l'heure actuelle, d'aider les travailleurs
    • du secteur
    • électronique à former des syndicats de leur choix.
  20. 562. Le gouvernement souligne que les désirs des travailleurs
    • d'un lieu de
    • travail donné sont l'un des facteurs pris en considération par le
    • greffier
    • lorsqu'il examine les demandes d'enregistrement. La preuve en
    • est que quatre
    • syndicats ont été enregistrés dans le secteur électronique au
    • cours des
    • dernières années: le Syndicat des travailleurs de l'électricité de
    • Mitsumi
    • (enregistré le 25 mars 1986); le Syndicat des travailleurs de
    • Perwira Ericsson
    • (enregistré le 30 mai 1986); le Syndicat des travailleurs
    • d'audio-électronique
    • (enregistré le 18 août 1987), et le Syndicat des travailleurs de
    • RCA Sdn. Bhd.
    • (enregistré le 31 janvier 1989). En outre, le greffier examine
    • actuellement la
    • demande d'enregistrement du Syndicat national des
    • travailleurs de l'industrie
    • électronique.
  21. 563. Enfin, le gouvernement souligne avec insistance que,
    • selon la
    • législation malaisienne, tous les syndicats enregistrés ont les
    • mêmes droits
    • et devoirs, qu'il s'agisse de syndicats d'entreprise, de branche
    • ou de toute
    • autre nature. Il n'appartient pas au MTUC ni à tout autre
    • organisme de
    • déterminer le type d'organisation auquel les travailleurs
    • devraient
    • s'affilier; c'est là une question entièrement du ressort des
    • travailleurs de
    • l'unité concernée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 564. Les allégations des plaignants portent sur quatre
  2. aspects des principes
  3. de la liberté syndicale: i) droit des travailleurs de constituer des
  4. organisations de leur choix et de s'y affilier; ii) droit des
  5. travailleurs de
  6. constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans
  7. autorisation préalable; iii) nécessité d'une protection contre les
  8. actes
  9. tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs
  10. dominées par
  11. un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir
  12. des organisations
  13. de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le
  14. dessein de placer
  15. ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une
  16. organisation
  17. d'employeurs, comme le prescrit l'article 2 de la convention no
  18. 98; iv)
  19. nécessité de veiller à ce que le droit des travailleurs de
  20. constituer des
  21. organisations de leur choix et de s'y affilier soit établi et
  22. respecté en
  23. droit et en fait.
  24. Liberté de choix
  25. 565. Le comité a toujours attaché la plus grande importance
  26. à ce que les
  27. travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en
  28. toute liberté
  29. des organisations de leur choix et y adhérer librement. (Recueil
  30. de décisions
  31. et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
  32. d'administration
  33. du BIT, 1985, paragr. 222.) Il a donc jugé incompatibles avec
  34. ce principe les
  35. situations dans lesquelles un individu se voit refuser toute
  36. possibilité de
  37. choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant
  38. l'existence
  39. que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle.
  40. (Recueil, op.
  41. cit., paragr. 226.)
  42. 566. Le comité a reconnu que les gouvernements peuvent
  43. fort bien s'efforcer
  44. de promouvoir un mouvement syndical fort en évitant les
  45. problèmes résultant
  46. d'une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font
  47. concurrence et
  48. dont l'indépendance peut être mise en danger par leur
  49. faiblesse. Mais pour
  50. atteindre cet objectif, il est préférable d'encourager les
  51. syndicats à se
  52. grouper volontairement pour former des organisations fortes et
  53. unies, plutôt
  54. que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui
  55. prive les
  56. travailleurs du libre exercice de leur droit d'association. (Voir
  57. Recueil,
  58. op. cit., paragr. 224.)
  59. 567. Dans le présent cas, le gouvernement déclare que le
  60. choix des syndicats
  61. est une question qui relève des travailleurs occupés dans
  62. l'unité concernée.
  63. 568. Le comité note: i) que l'enregistrement des syndicats est
  64. obligatoire
  65. en vertu de l'article 8 de la loi sur les syndicats; ii) que l'article
  66. 12 2)
  67. de cette loi donne au greffier le pouvoir discrétionnaire de
  68. refuser
  69. d'enregistrer un syndicat s'il est convaincu qu'il existe un
  70. syndicat dans une
  71. profession, une occupation ou un secteur d'activité particuliers
  72. et qu'il
  73. n'est pas dans l'intérêt des travailleurs de ces profession,
  74. occupation ou
  75. secteur d'activité qu'il y en ait un autre; iii) que l'article 15 2) de
  76. la
  77. même loi dispose que:
  78. Lorsqu'il existe deux ou plusieurs syndicats enregistrés pour
  79. une
  80. profession, une occupation, un secteur d'activité ou un lieu
  81. d'emploi
  82. particuliers, le greffier peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt des
  83. travailleurs de la profession, de l'occupation, du secteur
  84. d'activité ou du
  85. lieu d'emploi concernés de le faire:
  86. a) annuler le certificat d'enregistrement du syndicat ou des
  87. syndicats
  88. autres que le syndicat regroupant le plus grand nombre de
  89. travailleurs dans la
  90. profession, l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi
  91. concernés;
  92. ou
  93. b) ordonner au syndicat ou aux syndicats autres que le
  94. syndicat comptant
  95. le plus grand nombre de travailleurs dans la profession,
  96. l'occupation, le
  97. secteur d'activité ou le lieu d'emploi en question parmi ses
  98. membres de
  99. supprimer du registre des membres ceux qui sont occupés
  100. dans la profession,
  101. l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi en
  102. question; après
  103. quoi, le syndicat ou les syndicats ayant reçu cet ordre ne
  104. devront pas
  105. inscrire comme membres les travailleurs de toute profession ou
  106. occupation, de
  107. tout secteur d'activité ou lieu d'emploi similaires à la profession,
  108. à
  109. l'occupation, au secteur d'activité ou au lieu d'emploi en
  110. question, sauf avec
  111. la permission écrite du greffier. .. Le comité note aussi que les
  112. décisions du
  113. greffier peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre en
  114. vertu de
  115. l'article 71A de la loi, et d'un recours en justice par bref de
  116. prérogative.
  117. 569. Etant donné que l'enregistrement des syndicats est
  118. obligatoire en
  119. Malaisie, le comité estime qu'on ne peut pas dire que les
  120. travailleurs
  121. jouissent du droit de s'affilier au syndicat de leur choix puisque
  122. les
  123. pouvoirs publics ont le droit de refuser l'enregistrement dans
  124. les
  125. circonstances énoncées à l'article 12 2) de la loi sur les
  126. syndicats. Les
  127. pouvoirs conférés au greffier en vertu de l'article 15 2) de la loi
  128. semblent
  129. incompatibles avec le droit des travailleurs de s'affilier ou (sous
  130. réserve
  131. uniquement des règles du syndicat) de rester membres du
  132. syndicat de leur
  133. choix.
  134. 570. L'existence d'un droit de recours auprès du ministre
  135. contre l'exercice
  136. du pouvoir discrétionnaire du greffier ne change rien au fait
  137. que les pouvoirs
  138. publics peuvent s'ingérer Indûment dans le droit des
  139. travailleurs de choisir
  140. librement le syndicat auquel ils désirent appartenir. En ce qui
  141. concerne la
  142. possibilité de recours en justice, le comité reconnaît qu'il est
  143. bon que des
  144. moyens soient disponibles pour veiller à ce que les pouvoirs du
  145. greffier
  146. soient exercés de manière légitime. Mais cela ne change rien
  147. au fait que ces
  148. pouvoirs sont en eux-mêmes incompatibles avec les principes
  149. de la liberté
  150. syndicale.
  151. Autorisation préalable
  152. 571. Le comité a toujours été d'avis que le principe de la
  153. liberté syndicale
  154. risquerait de rester lettre morte si les travailleurs et les
  155. employeurs
  156. devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une
  157. autorisation
  158. préalable. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 263.) Cela ne signifie
  159. pas
  160. nécessairement qu'il serait incompatible avec les principes
  161. d'exiger des
  162. syndicats qu'ils respectent certaines prescriptions quant à la
  163. diffusion, à la
  164. forme ou au contenu de leurs statuts. Toutefois, ces
  165. prescriptions ne doivent
  166. pas équivaloir, en pratique, à une autorisation préalable, ni
  167. entraver à tel
  168. point la création d'une organisation qu'elles constituent en fait
  169. une
  170. interdiction pure et simple. (Ibid.)
  171. 572. Autrement dit, tout système d'enregistrement obligatoire
  172. qui subordonne
  173. l'enregistrement au pouvoir discrétionnaire des pouvoirs
  174. publics doit être
  175. considéré comme incompatible avec le principe de la liberté
  176. syndicale. (Voir
  177. Recueil, op. cit., paragr. 264.)
  178. 573. Le comité a également émis l'avis que les formalités
  179. prescrites par la
  180. loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de
  181. manière à
  182. retarder ou à empêcher la formation des organisations
  183. professionnelles.
  184. (Recueil, op. cit., paragr. 271.)
  185. 574. La loi sur les syndicats n'oblige pas le greffier à prendre
  186. une
  187. décision concernant une demande dans un délai donné.
  188. Cependant, l'article 11
  189. de la loi indique qu'entre la date de création d'un syndicat
  190. (déterminée
  191. conformément à l'article 9) et l'octroi ou le refus d'un certificat
  192. d'enregistrement "nul ne pourra organiser ou participer à la
  193. collecte de fonds
  194. ou d'autres biens en faveur ou pour le compte de ce syndicat
  195. sans
  196. l'autorisation écrite préalable du greffier et sous réserve des
  197. conditions que
  198. ce dernier pourra prescrire".
  199. 575. Le comité estime qu'il serait extrêmement difficile pour un
  200. syndicat de
  201. survivre et encore plus de se renforcer, s'il est empêché de
  202. réunir des fonds
  203. pendant une période prolongée. Par conséquent, même en
  204. supposant que l'article
  205. 11 ne soit pas incompatible en soi avec les principes de la
  206. liberté syndicale,
  207. il est manifestement très important que le greffier examine
  208. toutes les
  209. demandes d'enregistrement avec célérité.
  210. 576. Le comité note que le Syndicat national des travailleurs
  211. de
  212. l'électronique a demandé son enregistrement le 15 octobre
  213. 1988 et que la
  214. demande était encore à l'examen au moment de la réponse du
  215. gouvernement. Le
  216. comité note aussi qu'un syndicat du même nom a fait une
  217. demande
  218. d'enregistrement le 22 janvier 1980 et que le 13 décembre
  219. 1983 le MTUC a
  220. engagé une procédure judiciaire devant la Haute Cour parce
  221. que cette demande
  222. n'avait pas encore reçu de suite. Le comité estime qu'un délai
  223. de presque
  224. quatre ans pour régler une question de cette nature est
  225. manifestement
  226. excessif, et il demande au gouvernement d'user de ses bons
  227. offices afin que
  228. pareil retard ne se reproduise pas dans la demande
  229. d'enregistrement présentée
  230. le 15 octobre 1988. Il demande aussi au gouvernement
  231. d'informer le Bureau de
  232. la suite donnée à cette demande.
  233. Protection contre l'ingérence
  234. 577. Le gouvernement n'a pas fait d'observation directe sur
  235. l'allégation des
  236. plaignants selon laquelle le ministre du Travail avait annoncé
  237. le 19 octobre
  238. 1988 que le gouvernement n'autoriserait les travailleurs de
  239. l'industrie
  240. électronique qu'à créer des syndicats d'entreprise. Il a toutefois
  241. mentionné
  242. le fait que quatre syndicats d'entreprise ont été enregistrés
  243. dans le secteur
  244. de l'électronique au cours des dernières années et a
  245. également indiqué que le
  246. choix du syndicat dans ce secteur "appartient uniquement aux
  247. travailleurs
  248. occupés dans l'unité concernée".
  249. 578. Les plaignants ont attiré l'attention sur un certain nombre
  250. de facteurs
  251. qui, à leur avis, rendent les syndicats d'entreprise dans
  252. l'industrie
  253. électronique "totalement inadéquats": le manque d'expérience
  254. du syndicalisme
  255. des travailleurs de la branche, la possibilité de représailles ou
  256. de
  257. favoritisme de la part des employeurs et le danger d'une
  258. mainmise de ces
  259. derniers sur les syndicats par des contributions financières ou
  260. matérielles.
  261. 579. Le comité a souligné à maintes reprises la nécessité
  262. d'une législation
  263. établissant d'une manière expresse des recours et des
  264. sanctions contre les
  265. actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations
  266. de travailleurs,
  267. afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 2 de la convention
  268. no 98.
  269. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 577.) Le comité note que l'article
  270. 4 2) et 3)
  271. de la loi de 1967 sur les relations professionnelles prévoit une
  272. certaine
  273. protection à cette fin:
  274. 2) Les syndicats de travailleurs et les syndicats d'employeurs
  275. ne pourront
  276. s'immiscer dans la constitution, le fonctionnement ou
  277. l'administration de
  278. leurs syndicats respectifs.
  279. 3) Aucun employeur ou syndicat d'employeurs, aucune
  280. personne agissant au
  281. nom de cet employeur ou de ce syndicat ne pourront apporter
  282. à un syndicat de
  283. travailleurs une assistance financière ou autre, dans le dessein
  284. de placer ce
  285. syndicat sous le contrôle ou l'influence de cet employeur ou de
  286. ce syndicat
  287. d'employeurs. Les articles 4 1), 5 et 59 de la loi de 1967
  288. prévoient aussi
  289. une protection contre les actes de discrimination antisyndicale
  290. pour les
  291. travailleurs pris individuellement (conformément aux
  292. prescriptions de
  293. l'article 1 de la convention no 98).
  294. 580. Le comité note que les plaignants n'ont pas présenté de
  295. preuve que les
  296. syndicats existant dans l'Industrie électronique ont
  297. effectivement été l'objet
  298. d'ingérence (financière ou autre) de la part des employeurs. Si
  299. tel était le
  300. cas, l'article 4 2) et 3) de la loi sur les relations professionnelles
  301. constituerait, semble-t-il, un recours approprié.
  302. 581. Le comité relève certaines contradictions dans les
  303. témoignages relatifs
  304. aux syndicats d'entreprise qui ont été enregistrés. Les
  305. plaignants mentionnent
  306. deux syndicats: le Syndicat des travailleurs de Permira
  307. Ericsson Peninsula
  308. Malaysia et le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis
  309. de pièces
  310. détachées. Ces deux syndicats étaient déjà mentionnés dans
  311. le cas no 1380. Le
  312. gouvernement, toutefois, cite quatre syndicats d'entreprise, y
  313. compris le
  314. Syndicat Ericsson, mais non le Syndicat des travailleurs des
  315. fabricants réunis
  316. de pièces détachées.
  317. Protection en droit et en fait
  318. 582. Le comité a toujours exprimé l'avis que le droit des
  319. travailleurs de
  320. constituer librement des organisations de leur choix et de s'y
  321. affilier ne
  322. peut être considéré comme existant que dans la mesure où il
  323. est effectivement
  324. reconnu et respecté tant en fait qu'en droit. (Recueil, op. cit.,
  325. paragr.
  326. 654.)
  327. 583. Le comité estime que ces droits ne sont pas
  328. effectivement reconnus et
  329. respectés en droit malais. L'article 8 de la loi sur les syndicats
  330. rend
  331. l'enregistrement obligatoire, tandis que l'article 12 donne aux
  332. pouvoirs
  333. publics (en la personne du greffier et, sur recours, du ministre
  334. du Travail)
  335. le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser une
  336. demande
  337. d'enregistrement, même si le syndicat en question a rempli
  338. toutes les
  339. conditions prescrites par la loi. Ces dispositions privent les
  340. travailleurs du
  341. droit d'appartenir au syndicat de leur choix et équivalent à une
  342. prescription
  343. d'autorisation préalable. Le comité demande donc au
  344. gouvernement de modifier
  345. les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre
  346. conformes aux
  347. principes de la liberté syndicale.
  348. 584. Etant donné que les articles 8 et 12 de la loi sur les
  349. syndicats sont
  350. en eux-mêmes incompatibles avec les principes de la liberté
  351. syndicale,
  352. l'étendue et les conséquences pratiques de cette
  353. incompatibilité dépendent de
  354. la façon dont le greffier et (en dernier ressort) le ministre
  355. exercent leurs
  356. pouvoirs discrétionnaires en vertu de l'article 12. Par
  357. conséquent, le comité
  358. demande au gouvernement, comme il l'a fait dans les cas nos
  359. 879, 911, 1022 et
  360. 1380, de prendre des mesures pour que l'article 12 de la loi sur
  361. les syndicats
  362. soit interprété et appliqué de manière à donner effet au
  363. principe selon lequel
  364. le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent
  365. appartenir
  366. devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.
  367. 585. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à
  368. l'allégation des
  369. plaignants selon laquelle son revirement, en octobre 1988,
  370. concernant la
  371. constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de
  372. l'électronique a été
  373. le résultat des pressions exercées par des sociétés à capital
  374. étranger qui
  375. dominent cette industrie. Le comité note que la : "Là où les
  376. gouvernements
  377. des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour
  378. attirer les
  379. investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se
  380. traduire par des
  381. restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des
  382. travailleurs ou
  383. à leur droit d'organisation et de négociation collective." En
  384. conséquence, il
  385. prie instamment le gouvernement de fournir une réponse à
  386. cette allégation.
  387. 586. Enfin, le comité se doit d'exprimer sa préoccupation
  388. devant le fait que
  389. c'est la cinquième fois depuis 1977 qu'il a dû examiner des
  390. allégations de
  391. violations du droit d'organisation dans l'industrie électronique
  392. en Malaisie.
  393. Il demande au gouvernement d'envisager sérieusement de
  394. faire appel à
  395. l'assistance du BIT pour l'aider à rendre la législation et la
  396. pratique
  397. relatives à l'enregistrement des syndicats conformes aux
  398. principes de la
  399. liberté syndicale.

D. Recommandations du comité

D. Recommandations du comité
  1. 587. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
  2. comité invite le
  3. Conseil d'administration à approuver les recommandations
  4. suivantes:
  5. a) Le gouvernement devrait promulguer des textes législatifs
  6. modifiant les
  7. articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre
  8. conformes aux
  9. principes de la liberté syndicale.
  10. b) En attendant ces modifications législatives, le
  11. gouvernement devrait
  12. prendre des mesures pour veiller à ce que l'article 12 de la loi
  13. sur les
  14. syndicats soit interprété et appliqué de manière à donner effet
  15. au principe
  16. selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs
  17. souhaitent
  18. appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.
  19. c) Le gouvernement devrait user de ses bons offices afin
  20. que la demande
  21. d'enregistrement présentée le 15 octobre 1988 par le Syndicat
  22. national des
  23. travailleurs de l'électronique soit examinée avec célérité et il
  24. devrait
  25. informer le Bureau de la suite donnée à cette demande.
  26. d) Le comité exprime sa préoccupation devant le fait qu'il
  27. examine des
  28. allégations de violations du droit d'organisation dans l'industrie
  29. électronique pour la cinquième fois. Il estime que le
  30. gouvernement devrait
  31. envisager sérieusement de mettre à profit l'assistance du BIT
  32. pour l'aider à
  33. rendre la législation et la pratique relatives à l'enregistrement
  34. des
  35. syndicats conformes aux principes de la liberté syndicale.
  36. e) Le comité demande instamment au gouvernement de
  37. répondre à l'allégation
  38. selon laquelle sa position concernant la constitution d'un
  39. syndicat de branche
  40. dans le secteur de l'électronique aurait changé en 1988 à la
  41. suite de
  42. pressions exercées par des sociétés à capitaux étrangers qui
  43. dominent cette
  44. industrie.
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