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Definitive Report - Report No 287, June 1993

Case No 1608 (Lebanon) - Complaint date: 01-NOV-91 - Closed

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  1. 38. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1992, au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires. (Voir 281e rapport, paragr. 480 à 511, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session.)
  2. 39. Depuis lors, la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 15 octobre 1992. Le gouvernement a répondu à ces informations par une communication datée du 27 janvier 1993.
  3. 40. Le Liban n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 41. Les allégations de l'organisation plaignante encore en instance portent sur des incidents survenus lors de la grève dans le secteur bancaire, déclenchée le 24 mai 1991. La CGTL avait allégué que des agents de police avaient fait irruption dans certaines banques, avaient arrêté plusieurs employés membres du conseil des délégués et du comité exécutif de la Fédération des syndicats des employés de banque (FSEB) et les avaient retenus dans un poste de police. Le gouvernement de son côté avait indiqué que c'était suite à la demande d'un directeur de banque que les forces de l'ordre étaient intervenues afin de préserver la sécurité des employés et la discipline contre les agissements irresponsables d'une petite minorité qui avait refusé de reprendre le travail. Quatre ou cinq personnes n'occupant pas de poste de responsabilité avaient été arrêtées et relâchées seulement quelques heures après.
  2. 42. A sa session de février 1992, le comité avait formulé à cet égard la recommandation suivante (voir 281e rapport, paragr. 11):
  3. Compte tenu des contradictions entre les déclarations du plaignant et du gouvernement sur les incidents survenus lors de la grève déclenchée le 24 mai 1991, le comité demande à l'organisation plaignante de transmettre ses commentaires sur la réponse du gouvernement.
  4. B. Informations complémentaires de l'organisation plaignante
  5. 43. Dans sa communication du 15 octobre 1992, la CGTL déclare que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la grève du 24 mai 1991 a été bien suivie par les salariés du secteur bancaire, et ce pendant quatre jours consécutifs.
  6. 44. La CGTL indique également que, dans le but d'assurer la bonne marche de l'action, le syndicat des employés de banque avait délégué ses responsables sur place, et que ceux-ci ont été arrêtés par la police sur la demande non pas d'un directeur ordinaire mais du président de la Chambre de commerce et de l'industrie, M. Adnan Kassar.
  7. 45. Enfin, l'organisation plaignante déclare que la suspension de la grève et la remise en liberté des personnes arrêtées n'ont pas eu lieu dans le but de sortir de l'impasse mais en raison du fait que le syndicat avait réussi à maintenir la grève pendant quatre jours, d'une part, et que la CGTL avait menacé de déclencher une grève générale pour protester contre les atteintes aux libertés syndicales, d'autre part, ce qui a poussé le Premier ministre à réunir les deux parties pour trouver un accord sur le différend.
  8. C. Réponse ultérieure du gouvernement
  9. 46. Dans sa communication du 27 janvier 1993, le gouvernement réitère sa réponse antérieure selon laquelle, après le retrait par le syndicat des employés de banque de son consentement à un accord conclu entre les représentants des employés et des employeurs du secteur bancaire et sa décision de déclencher une grève, quelques-uns des grévistes ont organisé des piquets de grève auprès des banques et ont tenté, selon la déclaration des propriétaires et des directeurs de banque, d'amener les nombreux employés souhaitant continuer leur travail à suivre la grève. Afin de protéger les libertés publiques et individuelles, le directeur de l'une des banques a alors demandé l'intervention des autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, pour prévenir l'imposition de la grève par la force dans sa banque. Quatre ou cinq personnes ont été détenues pendant trois heures. Ayant pris connaissance de ces détentions, le ministre du Travail a demandé au ministre de l'Intérieur d'ordonner la remise en liberté des personnes en question.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 47. Le comité regrette tout d'abord que les informations complémentaires fournies par l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement à celles-ci ne font que réitérer les informations dont le comité disposait déjà antérieurement et qu'elles ne permettent pas d'éclaircir véritablement les circonstances dans lesquelles sont survenus les incidents lors de la grève déclenchée le 24 mai 1991.
  2. 48. Toutefois, le comité observe que les arrestations de grévistes ne sont pas démenties par le gouvernement. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler la grande importance qu'il attache au principe selon lequel l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (même si c'est pour une courte durée) dans l'exercice de leurs activités syndicales légitimes constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 88.)
  3. 49. Soulignant également que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé (Recueil, op. cit., paragr. 431) et que les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques (Recueil, op. cit., paragr. 432), le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu'à l'avenir les organisations de travailleurs puissent librement recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux de leurs membres et que les autorités publiques s'abstiennent de recourir aux mesures d'emprisonnement ou autres en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 50. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu'à l'avenir les organisations de travailleurs puissent librement recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux de leurs membres et que les autorités publiques s'abstiennent de recourir aux mesures d'emprisonnement ou autres en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique.
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