ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 299, June 1995

Case No 1772 (Cameroon) - Complaint date: 19-MAY-94 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 113. Dans une communication datée du 19 mai 1994, l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Cameroun. Elle a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées des 6 juin et 14 octobre 1994. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations concernant le présent cas dans des communications datées des 2 juin, 22 septembre et 17 novembre 1994.
  2. 114. Lors de sa réunion en mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 11), le comité a noté qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de cette plainte il n'avait pas encore reçu les observations du gouvernement. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et les observations du gouvernement n'avaient pas été reçues à temps. Depuis cet appel pressant, le comité n'a reçu aucune réponse du gouvernement sur cette question.
  3. 115. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 116. Dans sa plainte, l'OUSA allègue que les pouvoirs publics du Cameroun, mécontents de la teneur de l'allocution prononcée à l'occasion de la célébration du 1er mai 1993 par M. Louis Sombes, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), ont empêché que ce dernier ne puisse s'adresser à ses mandants à l'occasion du 1er mai 1994. Les autorités ont donc commandité, le 8 avril 1994, un putsch au sein de la CSTC visant à la destitution de M. Sombes, qui était soutenu par la grande majorité des responsables et des militants de la CSTC.
  2. 117. Par ailleurs, le 14 février 1994, le gouvernement a permis à un groupe minoritaire de la CSTC de diffuser sur les antennes de la radio du Cameroun un communiqué annonçant que M. Sombes était destitué de son poste. Le 15 avril 1994, le gouvernement a refusé la radiodiffusion d'un communiqué de démenti et de mise au point du bureau permanent de la CSTC. Le gouvernement a également tenté de convoquer un congrès extraordinaire de la CSTC. En outre, il a désigné des représentants de la CSTC pour assister aux réunions internationales à la place des membres du bureau. Enfin, il a bloqué tous les comptes bancaires appartenant à la CSTC. L'OUSA affirme que tous ces actes constituent une violation flagrante des conventions nos 87 et 98.
  3. 118. Dans sa plainte, la CISL soutient aussi que le gouvernement avait poussé une faction minoritaire au sein de la CSTC à destituer de manière anticonstitutionnelle le secrétaire général démocratiquement élu, M. Louis Sombes. La CISL affirme que seul le comité exécutif de la CSTC a le droit de décider, entre les congrès, du statut des personnes élues, conformément à l'article 53, point 2, de ses statuts. Une lettre dans ce sens, datée du 18 avril 1994, et signée par 10 des 11 membres élus du bureau permanent de la CSTC, a été adressée au ministre du Travail, M. Simon M'Bila (copie de cette lettre est jointe par la CISL à sa plainte).
  4. 119. La CISL déclare que le 9 mai 1994 une cinquantaine de policiers armés ont occupé les bureaux de la CSTC à Yaoundé, ont arrêté M. Louis Sombes et ses quatre enfants et les ont placés en détention au commissariat de police pour la journée. Le deuxième secrétaire général adjoint, M. André Jules Mousseni, a été déclaré nouveau secrétaire général ce même jour, tandis que les forces de police supervisaient le changement des serrures du bâtiment de la CSTC. Selon la CISL, des hauts fonctionnaires du gouvernement et du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), ont agi en collusion avec le groupe minoritaire conduit par le président de la CSTC, M. Emmanuel Etame Ndedi, également membre dirigeant du conseil du RDPC. Trois semaines auparavant, les 14-15 avril 1994, M. Louis Sombes assistait à une conférence financée par l'Organisation africaine régionale de la CISL (CISL/AFRO) à Dakar lorsque le groupe minoritaire a diffusé un communiqué par la radio et la télévision nationale annonçant que M. Sombes était destitué de son poste. Plus tard, au retour de M. Sombes, les réseaux de radio et de télévision ont refusé de diffuser un communiqué officiel de la CSTC, cosigné par 10 des 11 membres élus du bureau permanent de la CSTC, réfutant le communiqué du groupe minoritaire (la CISL joint une copie du communiqué à sa plainte). M. Louis Sombes a, par la suite, porté plainte contre ce groupe minoritaire en demandant à la Haute Cour de déclarer son communiqué nul et non avenu. Le cas devait être entendu dans les jours suivants, mais l'audition a été repoussée indéfiniment. La CISL estime que le gouvernement se trouvait derrière cette manoeuvre.
  5. 120. La CISL explique qu'une réunion s'est tenue le 11 mai 1994 entre M. Andrew Kailembo, secrétaire régional de la CISL/AFRO, alors en visite dans le pays, et le ministre du Travail. Ce dernier a soutenu que M. Louis Sombes participait à des activités politiques au lieu de mener des activités syndicales, ce que dénie la CISL. Néanmoins, à la suite d'importantes protestations, à la fois aux niveaux national et international, ce problème semble avoir été résolu normalement en faisant appel au règlement interne de la CSTC. Lors d'une réunion tenue les 3 et 4 août 1994, le conseil exécutif de la CSTC a reconfirmé M. Louis Sombes au poste de secrétaire général. Le conseil a annulé, purement et simplement, la décision de destitution de M. Sombes et a procédé à la suspension de M. Emmanuel Etame Ndedi, l'ancien président de l'organisation qui avait mené l'action progouvernementale, et M. André Jules Mousseni, la personne désignée par le gouvernement comme nouveau secrétaire général. La CISL fait ressortir que, sur les 60 délégués participant au conseil exécutif de la CSTC les 3-4 août 1994, 40 ont apporté leur soutien à la direction, légitime et démocratiquement élue de la CSTC, conduite par M. Louis Sombes (des copies des décisions prises, signées par la majorité des membres du conseil exécutif ayant voté en faveur de M. Sombes, sont jointes par la CISL à sa plainte). La CISL estime que ceci constitue la preuve matérielle que les procédures démocratiques ont été strictement suivies pour reconfirmer, à la suite de la tentative d'ingérence du gouvernement, l'autorité de la direction légitimement élue par le syndicat.
  6. 121. Cependant, le 5 septembre 1994, M. Sombes a été contraint par la police de répondre aux accusations portées contre lui par l'ancien président du syndicat, M. Emmanuel Etame Ndedi sur les motifs suivants: 1) illégalité des décisions adoptées lors de la réunion des 3-4 août; 2) mauvaise gestion financière; et 3) illégalité d'une décision prise le 2 septembre 1994 par le Conseil départemental des syndicats Wouri à Douala (qui avait suspendu M. Etame Ndedi de son poste de dirigeant du syndicat départemental). Le même jour, le ministre du Travail a officiellement déclaré à un représentant de la CISL que le gouvernement ne reconnaissait pas les décisions adoptées les 3-4 août 1994 par le conseil exécutif de la CSTC. M. Etame Ndedi était donc et resterait président du syndicat jusqu'à la tenue d'un congrès extraordinaire. Le ministre a confirmé que la police avait mis le siège de la CSTC sous scellés le 2 septembre 1994 pour faciliter une éventuelle enquête sur M. Sombes. Il a aussi déclaré que le gouvernement était prêt à dissoudre entièrement la CSTC si le groupe Sombes ne reconnaissait pas M. Etame Ndedi comme président et M. Mousseni comme secrétaire général.
  7. 122. La CISL affirme que, le 6 septembre 1994, 15 policiers accompagnés d'un menuisier et M. Mousseni ont fait irruption au siège de la CSTC. Ils ont changé les serrures du bureau du secrétaire général et, sur ordre du gouvernement, ont installé M. Mousseni comme secrétaire général. La police s'est bornée à déclarer que désormais M. Sombes n'était plus secrétaire général de la CSTC et était remplacé par M. Mousseni. M. Sombes et sa famille ont été immédiatement expulsés de leur domicile qui appartient à la CSTC. L'arrêté d'expulsion de M. Sombes a été signé par le vice-Premier ministre de l'Administration territoriale le 1er septembre 1994 (copie de cet arrêté est joint à la plainte).
  8. 123. La CISL explique dans sa communication la plus récente que, depuis la présentation de la première plainte, plusieurs missions internationales de syndicats se sont rendues au Cameroun pour tenter d'offrir leur médiation dans le conflit qui a divisé la CSTC et d'obtenir les assurances du ministre du Travail que le gouvernement ne s'ingérerait pas dans l'organisation d'une réunion syndicale démocratique qui permettrait aux travailleurs du Cameroun de décider librement de leur futur mouvement. La mission de la CISL des 12-16 octobre 1994 a rencontré le président de la CSTC et le secrétaire général ainsi que le ministre du Travail. Elle a reçu la promesse qu'un congrès syndical libre et ouvert serait organisé probablement fin novembre 1994.
  9. 124. Néanmoins, de récents rapports du Cameroun parvenus à la CISL indiquent que le ministre du Travail ne respecte pas ses engagements en matière de liberté syndicale. Le congrès préparatoire de la CSTC est présidé par M. Herman Misse, inspecteur principal du ministère du Travail. Il est également chargé de rédiger de nouveaux statuts et règlements internes de la CSTC. La CISL indique que l'on s'attend de plus en plus à ce que les partisans du secrétaire général du syndicat, M. Louis Sombes, soient exclus de la participation du congrès de la CSTC. La CISL considère qu'un congrès organisé et manipulé par une faction minoritaire ayant reçu un soutien flagrant du gouvernement constituerait un déni des principes les plus élémentaires de liberté syndicale. Enfin, elle soutient que les violations répétées par le gouvernement des normes et des pratiques internationalement reconnues, telles qu'énoncées dans les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale, constituent des actions préméditées visant à déstabiliser les dirigeants démocratiquement élus de la CSTC et, qui plus est, une tentative de prendre le contrôle du congrès extraordinaire du syndicat. Elle demande que le gouvernement garantisse un congrès syndical transparent et ouvert permettant à tous les travailleurs de choisir démocratiquement leur futur dirigeant et leur constitution syndicale.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 125. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de cette plainte et bien qu'il ait invité le gouvernement à le faire à plusieurs reprises, y compris par le moyen d'un appel pressant, le gouvernement n'ait pas formulé ses commentaires et observations sur les allégations présentées par les organisations plaignantes.
  2. 126. Dans ces conditions et conformément à la règle de procédure applicable (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations qu'il attendait du gouvernement n'ont pas été reçues.
  3. 127. Le comité rappelle avant tout au gouvernement que l'objectif des procédures établies par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen des allégations de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si ces procédures protègent les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigés contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 128. Le comité note que les allégations dans le présent cas concernent divers actes d'ingérence du gouvernement dans les affaires intérieures de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC).
  5. 129. Tout d'abord, le comité note avec une profonde préoccupation que M. Louis Sombes, secrétaire général de la CSTC (ainsi que ses quatre enfants), a été arrêté et détenu afin de l'écarter de ses fonctions. A cet égard, le comité déplore cette mesure et rappelle au gouvernement que l'arrestation et la détention (même si c'est pour une courte période) de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux légitimes constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 87 et 88.) Le comité demande donc instamment au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à de telles actions.
  6. 130. Se référant à l'allégation concernant le refus du gouvernement d'autoriser la diffusion d'un communiqué officiel de la CSTC cosigné par 10 des 11 membres élus du bureau permanent de la CSTC, le comité rappelle en outre au gouvernement que le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 172.) Le comité estime que ce principe est d'autant plus applicable dans le cas présent que le communiqué officiel de la CSTC a été établi pour réfuter le communiqué antérieur d'un groupe minoritaire affirmant que M. Sombes était destitué de ses fonctions. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ce droit soit respecté à l'avenir.
  7. 131. En ce qui concerne l'allégation concernant l'occupation par la police des bureaux de la CSTC à Yaoundé, le comité note avec une profonde préoccupation que la police a fait irruption au siège de la CSTC les 9 mai et 6 septembre 1994, dans les deux cas pour changer les serrures du bureau de M. Sombes et remplacer ce dernier par le deuxième adjoint au secrétaire général, M. André Jules Mousseni, soutenu par le gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel l'occupation des locaux syndicaux peut constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales et que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 202 et 203.) Le comité regrette profondément que l'occupation par la police du siège de la CSTC à deux reprises ait abouti à l'éviction du secrétaire général démocratiquement élu, M. Sombes, constituant ainsi une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. Il souligne que la révocation par le gouvernement de certains dirigeants syndicaux constitue une atteinte grave au libre exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 476.) Le comité invite donc le gouvernement à s'abstenir à l'avenir de toute ingérence dans les fonctions qu'accomplissent les dirigeants syndicaux pour lesquelles ils ont été librement élus par les adhérents des syndicats.
  8. 132. Enfin, le comité prend note des doutes exprimés par le plaignant en ce qui concerne la tenue d'un congrès libre et ouvert de la CSTC à la fin de novembre 1994. Ces doutes sont renforcés par le fait que le comité préparatoire du congrès de la CSTC était présidé par l'inspecteur principal du ministère du Travail qui était chargé en outre de la rédaction de nouveaux statuts et règlements internes de la CSTC. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les cas dans lesquels les pouvoirs publics ont rédigé eux-mêmes les statuts des organisations centrales de travailleurs constituent une violation des principes de la liberté syndicale. En outre, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsqu'un représentant des autorités publiques a le droit d'être présent à des réunions syndicales, cela peut influencer les délibérations et les décisions adoptées (à plus forte raison si ce représentant a le droit d'intervenir dans les débats) et peut donc constituer une ingérence incompatible avec le principe de libre réunion syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 150.) Le comité demande donc instamment au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir les représentants des autorités publiques participent aux réunions syndicales seulement sur invitation et à la condition qu'elles ne s'immiscent pas dans les activités syndicales.
  9. 133. Estimant en outre que ces diverses mesures semblaient répondre à une volonté des autorités d'infléchir l'indépendance de la CSTC, le comité souligne l'importance des principes énoncés par la Conférence internationale du Travail en 1952 dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical. Cette résolution énonce notamment que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs et ne devraient pas, non plus, essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique.
  10. 134. Le comité vient toutefois d'être informé qu'un congrès extraordinaire de la CSTC s'est tenu le 28 janvier 1995 au cours duquel les membres d'un nouveau comité exécutif ont été élus, et M. Sombes a été réélu secrétaire général de la CSTC. Le comité prend note de cette information avec intérêt, et veut croire que le gouvernement s'abstiendra à l'avenir de toute ingérence dans les activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 135. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations présentées par les organisations plaignantes, bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises.
    • b) Le comité rappelle que l'arrestation et la détention (même si c'est pour une courte période) de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux légitimes constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale. Il demande au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à de telles mesures.
    • c) Il rappelle au gouvernement que le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux et demande au gouvernement de veiller à ce que ce droit soit respecté à l'avenir.
    • d) Le comité déplore que l'occupation par la police du siège de la CSTC ait abouti à deux reprises à l'éviction du secrétaire général démocratiquement élu, M. Sombes, constituant ainsi une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. Il prie instamment le gouvernement de s'abstenir à l'avenir de toute ingérence dans l'accomplissement par les dirigeants syndicaux des fonctions pour lesquelles ils ont été librement élus par les membres syndicaux.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu'à l'avenir les représentants des autorités publiques participent aux réunions syndicales, seulement sur invitation et à la condition qu'elles ne s'immiscent pas dans les activités syndicales.
    • f) Enfin, le comité note avec intérêt qu'un congrès extraordinaire de la CSTC s'est tenu le 28 janvier 1995, au cours duquel M. Louis Sombes a été réélu secrétaire général de la CSTC, et veut croire que le gouvernement s'abstiendra à l'avenir de toute ingérence dans les activités syndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer