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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 300, November 1995

Case No 1795 (Honduras) - Complaint date: 22-JUL-94 - Closed

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181. Le comité a examiné le présent cas lors de sa session de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 538 à 548, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 30 mai 1995.

  1. 181. Le comité a examiné le présent cas lors de sa session de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 538 à 548, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 30 mai 1995.
  2. 182. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 183. A sa session de mars 1995, au cours de laquelle il a examiné des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux et à la perquisition du local de la Fédération centrale des syndicats de travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH) par des agents de la force publique, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 297e rapport, paragr. 548):
  2. "se félicitant que le gouvernement ait saisi les autorités judiciaires afin d'obtenir la réintégration ... des personnes licenciées après une grève dans l'entreprise Tela Railroad Company, le comité exprime le ferme espoir que la justice se prononcera rapidement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures en cours;"
  3. "s'agissant de la perquisition, le 6 octobre 1994, du local de la FECESITLIH, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur ce point le plus rapidement possible".
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 184. Dans sa communication du 30 mai 1995, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a demandé aux autorités judiciaires de l'informer des procédures en cours concernant les licenciements auxquels l'entreprise Tela Railroad Company a procédé et qu'une fois ces informations obtenues elles seront communiquées au comité.
  6. 185. En ce qui concerne l'allégation relative à la perquisition du local de la FECESITLIH, le 6 octobre 1994, le gouvernement indique qu'à l'époque des négociations étaient en cours au ministère du Travail entre les employeurs et les travailleurs à propos de questions touchant le transport urbain et qu'au même moment certaines personnes ont porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Le gouvernement précise qu'"il n'est pas sûr que les agents de la force publique, dépêchés pour maintenir la sécurité des citoyens, aient effectué la perquisition alléguée pour capturer les vandales qui étaient à la tête de ces désordres"; en tout état de cause, on ne peut affirmer que l'intervention de la police ait eu pour objet de violer les droits des travailleurs. Le gouvernement ajoute que, si la perquisition a eu lieu, celle-ci doit être dénoncée devant les autorités nationales compétentes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 186. Le comité observe qu'à sa session de mars 1995 il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en cours concernant les licenciements des travailleurs de l'entreprise Tela Railroad Company qui avaient participé à une grève. De même, était restée en instance l'allégation relative à la perquisition au local syndical de la Fédération centrale des syndicats de travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH), le 6 octobre 1994.
  2. 187. En ce qui concerne les recours judiciaires concernant les licenciements des travailleurs de l'entreprise Tela Railroad Company qui avaient participé à une grève, le comité note que le gouvernement avait demandé l'intervention des autorités judiciaires aux fins d'obtenir la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité note aussi que le gouvernement lui transmettra les informations sur les procédures judiciaires en cours. Le comité exprime le ferme espoir que la justice se prononcera rapidement et que les travailleurs licenciés seront réintégrés dans leurs postes de travail le plus rapidement possible. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  3. 188. En ce qui concerne l'allégation qui était restée en instance concernant la perquisition au local de la FECESITLIH, le 6 octobre 1994, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) à l'époque et au moment même où des négociations se déroulaient entre les employeurs et les travailleurs du secteur des transports urbains, certaines personnes ont porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics; 2) le gouvernement n'est pas sûr que les agents de la force publique, dépêchés pour maintenir la sécurité des citoyens, aient effectué la perquisition alléguée; 3) l'intervention de la force publique n'a pas eu pour objet de violer les droits des travailleurs et, si la perquisition a effectivement eu lieu, elle devrait être dénoncée auprès des autorités nationales compétentes.
  4. 189. Tout en prenant note des observations, le comité rappelle que l'inviolabilité des locaux et des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles pour l'exercice des droits syndicaux. (Voir la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe selon lequel les autorités publiques ne peuvent entrer dans des locaux syndicaux sans autorisation préalable de leurs occupants ou sans avoir obtenu un mandat judiciaire soit toujours pleinement respecté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 190. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les licenciements des travailleurs de l'entreprise Tela Railroad Company qui avaient participé à une grève, le comité exprime le ferme espoir que la justice se prononcera rapidement et que les personnes licenciées seront réintégrées dans leurs postes de travail le plus rapidement possible. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet comme il s'y est engagé.
    • b) S'agissant de la perquisition alléguée au local de la FECESITLIH, le 6 octobre 1994, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe selon lequel les autorités publiques ne peuvent entrer dans des locaux syndicaux sans autorisation préalable de leurs occupants ou sans avoir obtenu mandat judiciaire soit toujours pleinement respecté.
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