ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 305, November 1996

Case No 1817 (India) - Complaint date: 30-DEC-94 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 37. Ce cas concernait la promulgation par le gouvernement des Règles sur les services publics centraux (accréditation des syndicats de service) de 1993. A sa session de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 297 à 328), le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d'amender certaines dispositions des Règles en insistant notamment sur le fait que les restrictions limitant l'affiliation des agents et employés de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs sont admissibles à condition que ces organisations ne doivent pas se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix.
  2. 38. Dans une communication du 30 septembre 1996, le gouvernement, rappelant que l'Inde n'a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale, insiste sur le statut spécial des fonctionnaires en vertu duquel ils doivent être traités différemment des autres travailleurs. Le gouvernement rappelle que les fonctionnaires jouissent d'un haut degré de sécurité d'emploi et qu'ils doivent rester impartiaux dans l'exécution de leurs tâches. Le gouvernement ajoute que les préoccupations légitimes des fonctionnaires telles que la sécurité de l'emploi, les salaires, la santé et autres éléments du bien-être sont traitées de manière appropriée par les termes des nominations et des Règles. Ils n'ont pas besoin de la protection accordée par la législation générale du travail aux autres travailleurs. Le gouvernement conclut qu'il n'est pas en position de prendre des mesures qui tendraient à diluer la distinction existant entre les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé. Il ne peut donc donner suite aux recommandations du comité.
  3. 39. Prenant note de ces informations et insistant sur le fait que le droit de tous les travailleurs, y compris les agents de la fonction publique, de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier constitue un des principes fondamentaux de l'OIT, le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera sa position à cet égard dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer