ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 307, June 1997

Case No 1818 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 20-JAN-95 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 17. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1995. (Voir 300e rapport, paragr. 350 à 370.) Il avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des syndicalistes arrêtés dans le cadre d'un conflit du travail dans la fonction publique en mars 1995, de diligenter une enquête indépendante et impartiale à propos des allégations de mauvais traitements et de tortures qu'auraient subi plusieurs syndicalistes nommément désignés, de permettre aux syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et de s'abstenir d'entraver la constitution d'organisations syndicales.
  2. 18. Dans une communication du 5 mars 1997, le gouvernement nie le caractère arbitraire des arrestations de syndicalistes. Il indique que les arrestations intervenues le 24 mars 1995 ont constitué des mesures préventives en vue d'assurer l'ordre public. Le gouvernement explique que, le 10 mars 1995, un groupe d'agents et fonctionnaires de l'Etat avait troublé la sécurité publique par des manifestations violentes et que les autorités avaient pris des mesures préventives pour sauvegarder la paix de la population et fait procéder à la garde à vue de quelques manifestants. Les autorités judiciaires compétentes saisies avaient surveillé les conditions dans lesquelles s'opérait la garde à vue. Néanmoins, le gouvernement était intervenu pour demander l'arrêt de la garde à vue et la libération immédiate des syndicalistes. A propos des syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement déclare qu'il s'engage à diligenter une enquête afin d'examiner les faits et de rétablir la justice sociale. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale assure qu'il n'a jamais refusé l'enregistrement d'un syndicat dont le champ d'action est couvert par les dispositions de l'article 1er du Code du travail.
  3. 19. Le comité prend note de ces informations. Rappelant que nul ne devrait faire l'objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures effectivement prises pour assurer la réintégration dans leur poste de travail des syndicalistes suspendus ou révoqués pour avoir participé à une grève. Par ailleurs, le comité demande en outre à nouveau instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et impartiale au sujet des mauvais traitements qui auraient été infligés à certains syndicalistes en prison et en particulier au sujet des sévices corporels et des coups de fouet qui auraient frappé M. Edouard Ngandu Mupidwa, syndicaliste de la Confédération démocrate du travail (CDT) à Ligwala en mars 1995, et des tortures qu'auraient subies Mme Muadi Kazongo et MM. Odeon Mbaku et Mananua. Il lui demande de communiquer les résultats de l'enquête et les mesures prises, y compris la réparation des préjudices subis si les allégations de mauvais traitements à l'encontre de ces syndicalistes étaient avérées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer