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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 307, June 1997

Case No 1833 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 03-MAR-95 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 20. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 535 à 554.) Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation des syndicalistes de la Direction générale des contributions (DGC) arrêtés à la suite d'un différend qui les opposait au directeur général de ce service public, en particulier d'indiquer si des poursuites judiciaires avaient été engagées à leur encontre et qu'elles en auraient été l'issue. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de transmettre ses observations le plus rapidement possible sur le refus d'engager des négociations avec le personnel de la DGC.
  2. 21. Dans une communication du 5 mars 1997, le gouvernement explique que le personnel de la DGC est soumis au statut syndical des agents de la fonction publique et que, pour des raisons conjoncturelles, les élections syndicales dans la fonction publique n'ont pas encore été organisées. Le gouvernement assure que cette situation trouvera une solution dans un proche avenir mais qu'en l'état actuel des choses elle soulève le problème de la représentation du personnel dans la plupart des services du secteur public. Selon le gouvernement, le comité syndical provisoire, qui s'était installé à la DGC, n'avait pas été régulièrement constitué dans l'esprit du pluralisme syndical qui prévaut dans le pays. En conséquence, l'autorité de tutelle, à savoir le ministre des Finances, n'a pas reconnu l'existence dudit comité et a demandé au directeur général de la DGC de s'enquérir auprès du ministre de la Fonction publique de la procédure à suivre pour que son organisme soit doté d'une délégation syndicale régulièrement élue. C'est alors que les membres du comité syndical provisoire ont appelé les travailleurs de la DGC à un arrêt collectif du travail sans respecter la procédure. Une grève a effectivement eu lieu le 17 avril 1995, paralysant le service essentiel de la Direction générale des contributions et perturbant l'ordre public. En conséquence, deux des membres du personnel de la DGC, auteurs des faits, ont été condamnés le 7 août 1995 par le tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa à deux mois de servitudes pénales. Après avoir purgé leur peine, les intéressés ont repris leurs services à la DGC. Le gouvernement assure que, pour éviter à l'avenir de telles violations, les experts du ministère du Travail organiseront des journées de réflexion avec les services concernés sur les principes de la liberté syndicale.
  3. 22. Le comité prend note de ces informations. Estimant que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé (voir paragr. 602 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996), le comité regrette la condamnation des syndicalistes instigateurs de la grève. En outre, exprimant l'espoir que les élections syndicales auront lieu sans tarder, le comité souhaite vivement que les négociations collectives avec les organisations syndicales représentatives reprennent à brève échéance dans le service des contributions publiques pour régler par ce moyen les conditions d'emploi de ces employés publics. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations dans ce secteur.
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