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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 306, March 1997

Case No 1885 (Belarus) - Complaint date: 15-MAY-96 - Closed

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121. Dans des communications en date des 15, 21 et 29 mai 1996, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Bélarus.

  1. 121. Dans des communications en date des 15, 21 et 29 mai 1996, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Bélarus.
  2. 122. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen du présent cas qui comporte des allégations particulièrement graves. A sa réunion de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.
  3. 123. Le Bélarus a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 124. Dans sa communication datée du 15 mai 1996, la CISL allègue que le gouvernement du Bélarus a pris de nouvelles mesures pour empêcher les syndicats indépendants du pays d'entretenir des relations syndicales normales au niveau international.
  2. 125. Selon la CISL, une délégation de l'organisation NSZZ Solidarnosc s'est rendue à Minsk le 13 mai pour rendre une visite amicale au Syndicat libre du Bélarus (SPB).
  3. 126. Plusieurs réunions ont été organisées par le SPB avec des travailleurs de diverses entreprises. La délégation avait reçu une autorisation de pénétrer dans le complexe des chaînes de montage de Minsk où elle était attendue le 14 mai au matin. Cette autorisation a ultérieurement été retirée sans explication. La délégation a donc rencontré les travailleurs dans le stade d'une école en dehors des locaux de l'usine pendant leur pause. Par la suite, les membres de la délégation se sont rendus au siège du syndicat et ont déjeuné dans un restaurant voisin. Au moment de quitter le restaurant, ils ont été arrêtés par huit agents de la police présidentielle et conduits au poste de police du quartier des Partisans. L'ambassadeur de Pologne à Minsk est intervenu immédiatement et a été autorisé à rencontrer les membres de la délégation. Ces derniers ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le pays sur le champ. La CISL a indiqué qu'à son avis des mesures de répression risquaient fort d'être prises contre le SPB.
  4. 127. Dans sa communication du 21 mai 1996, la CISL ajoute que le 15 mai, immédiatement après l'expulsion de la délégation de NSZZ Solidarnosc, la police s'est rendue au siège du SPB et a signifié une assignation à Gennady Bykov, président, et P. Moyseyevich, vice-président du SPB et président du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, en raison de leur participation à un rassemblement illégal. Le rassemblement illégal en question était la réunion tenue au stade d'une école du fait que l'autorisation de se rendre au complexe des chaînes de montage de Minsk avait été refusée.
  5. 128. Le vice-ministre de l'Industrie a écrit au syndicat le 14 mai, en faisant référence au décret présidentiel no 336 qui impose une interdiction temporaire aux activités du SPB. En vertu de ce décret, il a demandé que toute réunion avec les travailleurs se tienne en dehors de leur lieu de travail. Etant donné que le syndicat avait reçu du directeur une autorisation écrite de visiter l'usine, la délégation est arrivée à l'usine à l'heure prévue. Dès son arrivée, elle a été accueillie par les forces de police armées et les responsables de la sécurité munis de caméras vidéo. Manifestement contrarié, le directeur a retiré l'autorisation. MM. Bykov et Moyseyevich sont restés en fait dans l'usine pour s'entretenir avec le directeur et des responsables alors que se tenait la réunion dans le stade d'une école. Ils n'ont donc pas participé au rassemblement prétendument illégal. Néanmoins, s'il devait être jugé et condamné, M. Bykov, qui a déjà été détenu pendant dix jours, serait passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois.
  6. 129. La CISL fait valoir également que le SPB a été informé par le vice-ministre de la Justice du fait que le ministère avait reçu de la présidence l'ordre d'appliquer le décret no 336. En vertu de ce décret, le ministère devait fermer tous les bureaux du SPB. En outre, les deux syndicats affiliés au SPB, à savoir le Syndicat indépendant du Bélarus (anciennement NPG) et le Syndicat libre des travailleurs des transports, ont été cités à comparaître pour avoir utilisé un insigne illégal à l'occasion des manifestations du 1er mai. Les deux syndicats arboraient des banderoles représentant l'ancien drapeau du Bélarus libre sur lequel étaient imprimés leurs sigles.
  7. 130. En conclusion, la CISL a souligné que le gouvernement persiste à avoir recours au décret présidentiel no 336, ce qui est manifestement contraire aux recommandations antérieures du Comité de la liberté syndicale sur le sujet.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 131. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et compte tenu de la gravité des faits allégués, le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations formulées par l'organisation plaignante, alors qu'il a été à plusieurs reprises invité à présenter ses commentaires et observations sur le cas, notamment par un appel pressant.
  2. 132. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations qu'il avait espéré recevoir du gouvernement.
  3. 133. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail en vue d'examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 134. Le comité relève que les allégations qui font l'objet du présent cas ont trait à l'expulsion de syndicalistes étrangers, l'assignation signifiée à des responsables syndicaux en raison de leur participation à un rassemblement syndical et la menace persistante d'interdire les activités du Syndicat libre du Bélarus (SPB) et de le dissoudre. En particulier, le comité note avec inquiétude que bon nombre de ces allégations concernent des violations des principes de la liberté syndicale que le comité a récemment portées à l'attention du gouvernement lors de l'examen d'une autre plainte présentée contre le gouvernement du Bélarus (cas no 1849, 302e rapport, paragr. 161-222).
  5. 135. Le comité relève tout d'abord que les membres d'une délégation de NSZZ Solidarnosc, après avoir rencontré les travailleurs du complexe des chaînes de montage de Minsk et s'être rendus au siège du SPB, ont été arrêtés par huit agents de la police présidentielle et conduits au poste de police où l'ambassadeur de Pologne à Minsk a dû intervenir. Les responsables de NSZZ Solidarnosc ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le pays. Le comité note également que, immédiatement après l'expulsion de la délégation de NSZZ Solidarnosc, une assignation a été signifiée à Gennady Bykov et P. Moyseyevich, respectivement président et vice-président du SPB, pour avoir participé à un "rassemblement illégal" (à savoir la réunion du SPB avec la délégation de NSZZ Solidarnosc, tenue dans le stade d'une école du fait que l'autorisation de pénétrer dans le complexe de Minsk, initialement accordée, a été ultérieurement retirée sans explication).
  6. 136. Le comité souhaite tout d'abord souligner l'importance du principe, affirmé en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droits syndicaux et leur relation avec les libertés civiles, qui reconnaît que le respect des libertés civiles, telles que la liberté syndicale, est fondamental pour l'exercice normal des droits syndicaux. D'après les informations dont il dispose, le comité ne peut que conclure que l'assignation signifiée à G. Bykov et P. Moyseyevich pour avoir participé à une réunion du SPB avec la délégation de SNZZ Solidarnosc est contraire au droit syndical de se réunir librement et à la liberté syndicale. En outre, vu que, selon les allégations, M. Bykov, s'il était jugé, serait passible d'une peine minimale de six mois de prison, le comité tient à souligner, comme il l'a fait lors de l'examen d'un autre cas concernant le Bélarus (voir 302e rapport, paragr. 213), que l'emprisonnement de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il retire immédiatement toute accusation qui aurait été prononcée à l'encontre de MM. Bykov et Moyseyevich pour leur participation à la réunion du SPB du 14 mai 1996 et qu'il s'abstienne de toute autre ingérence dans le droit des syndicats de tenir librement des réunions syndicales. Il demande au gouvernement de le tenir informé du retrait des accusations qui pèsent contre MM. Bykov et Moyseyevich.
  7. 137. Le comité déplore aussi que les membres de la délégation de NSZZ Solidarnosc aient été déclarés persona non grata et expulsés à la suite, et apparemment du fait, de leur participation à la réunion du SPB. Il juge ces faits d'autant plus inquiétants que la délégation avait reçu au départ une autorisation de pénétrer dans le complexe de Minsk et d'y rencontrer les travailleurs, autorisation qui a été ultérieurement retirée sans explication. A cet égard, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les formalités exigées des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour entrer dans un pays, ou participer à des activités syndicales, devraient être fondées sur des critères objectifs et être exemptes d'antisyndicalisme. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 639.) Il prie le gouvernement de veiller à ce que, à l'avenir, ce principe soit pleinement respecté dans la pratique.
  8. 138. Le comité relève également dans les allégations que le SPB a été informé par le vice-ministre de la Justice du fait que le ministère avait reçu l'ordre de la présidence d'appliquer le décret no 336. Lors de l'examen du cas no 1849, le comité avait constaté avec satisfaction que la Cour constitutionnelle avait déclaré contraires à la Constitution certains articles du décret présidentiel no 336, en particulier ceux qui visaient à suspendre les activités du Syndicat libre du Bélarus, et à y mettre fin, ainsi que la procédure engagée par le ministère public pour dissoudre ce syndicat. (Voir 302e rapport, paragr. 207, 209 et 210.) Le comité exprime néanmoins sa vive préoccupation quant au fait qu'il ne dispose pas d'information sur les suites pratiques qui ont été données à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et demande instamment au gouvernement d'appliquer entièrement cet arrêt. (Voir 302e rapport, paragr. 222 d).)
  9. 139. Dans ces conditions, le comité ne peut que regretter profondément que le gouvernement n'ait pas pris de mesures pour mettre en application la recommandation précitée qu'il avait formulée concernant le décret no 336 et qu'il semble au contraire menacer de prendre de nouvelles dispositions pour donner effet au décret malgré la décision de la Cour constitutionnelle de le déclarer inconstitutionnel et malgré les conclusions du comité qualifiant les dispositions du décret de contraires aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour abroger les dispositions du décret présidentiel no 336 qui font obstacle au libre exercice des droits syndicaux, à savoir les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
  10. 140. Enfin, en ce qui concerne l'assignation signifiée aux deux syndicats affiliés au SPB (le Syndicat indépendant du Bélarus et le Syndicat libre des travailleurs des transports) pour utilisation d'un insigne illégal à l'occasion des manifestations du 1er mai, le comité tient à rappeler que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 152.) Le comité est d'avis que le choix d'un insigne syndical relève de la liberté d'expression dont le respect est fondamental pour l'exercice normal des droits syndicaux et devrait donc, en principe, être uniquement considéré comme une affaire interne du syndicat en question. Le comité veut croire que, si les accusations sont maintenues à l'encontre des syndicats en cause au sujet de l'utilisation de cet insigne, elles seront jugées par un organe judiciaire indépendant qui veillera au respect de la liberté d'expression des syndicalistes quand il examinera les autres aspects qui seront éventuellement invoqués. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé de tout élément nouveau concernant les assignations signifiées au Syndicat indépendant du Bélarus et au Syndicat libre des travailleurs des transports pour utilisation d'un insigne que le gouvernement considère comme illégal.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 141. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations présentées par la confédération plaignante, alors qu'il a été invité à le faire à plusieurs reprises.
    • b) Rappelant l'importance qu'il attache au principe selon lequel le respect des liberté civiles, telles que la liberté syndicale, est fondamental pour l'exercice normal des droits syndicaux, le comité prie le gouvernement de lever immédiatement toute accusation qui aurait été prononcée contre les président et vice-président du SPB, MM. Bykov et Moyseyevich, pour leur participation à la réunion du SPB du 14 juillet 1996, et de le tenir informé de tout progrès survenu à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'avenir pour que soit pleinement respecté le principe selon lequel les formalités exigées des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales devraient être fondées sur des critères objectifs ou être exemptes d'antisyndicalisme.
    • d) Regrettant que le gouvernement n'ait apparemment pris aucune disposition pour mettre en application la recommandation qu'il a formulée antérieurement à propos du décret présidentiel no 336 lors de l'examen du cas no 1849, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour abroger les dispositions de ce décret qui font obstacle au libre exercice des droits syndicaux, à savoir les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
    • e) Rappelant que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales, y compris le choix d'un insigne syndical, le comité veut croire que, si les accusations sont maintenues contre le Syndicat indépendant du Bélarus et le Syndicat libre des travailleurs des transports pour utilisation d'un insigne que le gouvernement considère comme illégal à l'occasion des manifestations du 1er mai, elles seront jugées par un organe judiciaire indépendant qui veillera au respect de la liberté d'expression des syndicalistes quand il examinera les autres aspects qui seront éventuellement invoqués. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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