ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 311, November 1998

Case No 1890 (India) - Complaint date: 29-MAY-96 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Lors de son dernier examen du cas à sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 20-23), le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), et, eu égard au fait que le comité avait conclu que M. Malwankar avait été licencié en raison de son statut de syndicaliste et de ses activités syndicales, il avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail, s'il le désirait. Le comité avait également demandé du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abandonnées les poursuites engagées par la direction concernant de prétendus actes de malveillance de 15 membres de FABREU et pour obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective.
  2. 55. Dans une communication en date du 17 juillet 1998, le gouvernement indique que la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et les enquêtes sur sept membres de FABREU suivent leur cours. Les travailleurs en question font l'objet d'une suspension dans l'attente des conclusions des enquêtes. A ce stade, toute intervention gouvernementale dans les deux cas irait à l'encontre de la loi et de la pratique. A propos des huit autres membres de FABREU que l'entreprise a transférés dans d'autres établissements, l'un d'entre eux a été licencié et un autre a démissionné. Le gouvernement a déjà saisi le tribunal du travail des cas des six membres restants. Enfin, le gouvernement précise que, au regard de la loi de 1947 sur les différends du travail et de la loi de 1926 sur les syndicats, il n'a pas le pouvoir d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat.
  3. 56. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et, eu égard au fait que celui-ci a été licencié en raison de ses activités syndicales, il demande à nouveau instamment que M. Malwankar soit réintégré, s'il le désire, dans son poste de travail.
  4. 57. A propos des enquêtes que la direction a engagées à propos de sept travailleurs, le comité note que le gouvernement l'informe que toute intervention à ce stade de la procédure irait à l'encontre de la loi et de la pratique. Toutefois, le comité doit rappeler ses conclusions précédentes selon lesquelles ces enquêtes constituent une discrimination antisyndicale et il demande au gouvernement de faire en sorte qu'elles soient abandonnées.
  5. 58. Au sujet des huit autres travailleurs qui avaient été transférés dans d'autres établissements et qui faisaient l'objet d'enquêtes, le comité note que l'un d'entre eux a été licencié, qu'un autre a démissionné et que les cas des six travailleurs restants sont en instance devant le tribunal du travail. A ce sujet, le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles ces enquêtes et les mesures auxquelles elles ont donné lieu, notamment les mesures de transfert et de licenciement ont un caractère antisyndical. Le comité demande donc instamment que ces travailleurs soient réintégrés dans leur poste de travail s'ils le désirent et il demande au gouvernement de continuer de le tenir informé de l'issue des six cas qui sont en instance devant le tribunal du travail.
  6. 59. Enfin, à propos de la reconnaissance de FABREU aux fins de la négociation collective, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas le pouvoir d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat; le comité rappelle toutefois que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d'entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement (voir Recueil, op. cit., paragr. 822) et il insiste sur le fait qu'il est important que l'employeur reconnaisse FABREU aux fins de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer