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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 309, March 1998

Case No 1900 (Canada) - Complaint date: 23-AUG-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 11. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1997, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins bénéficient tous de la protection nécessaire pour créer des organisations de leur choix et y adhérer, et il a invité le gouvernement à reconnaître à nouveau ces organisations, qui ne l'étaient plus en vertu de la loi 7. Le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que le droit de grève ne soit pas refusé aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux arpenteurs-géomètres et aux avocats, et d'assurer des garanties compensatoires correctes au cas où ce droit serait limité dans la profession médicale. Le comité a également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accès de tous les travailleurs préci
    • tés au mécanisme et aux procédures qui facilitent la négociation collective, et à rétablir les conventions collectives annulées précédemment en vertu de la loi 7. Enfin, le comité a invité le gouvernement à prendre des mesures en vue d'assurer une protection correcte des droits d'organisation et de négociation collective dans les services de l'industrie du bâtiment, et de le tenir informé à ce sujet. (Voir 308e rapport, paragr. 194.)
  2. 12. Dans une communication en date du 30 janvier 1998, le gouvernement fait savoir qu'un jugement a été rendu, le 9 décembre 1997, par le tribunal de l'Ontario au sujet de l'appel interjeté au nom de l'Union des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (UFCW) demandant que la loi 7 soit déclarée anticonstitutionnelle au motif qu'elle viole la Charte canadienne des droits et libertés en abrogeant la loi sur les relations du travail agricole, 1994. Cet arrêt conclut que l'exclusion des travailleurs agricoles du système de relations du travail statutaire de l'Ontario ne viole pas leur liberté d'association ou leur droit à une protection égale et à des avantages égaux garantis par la Charte. L'UFCW a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de l'Ontario, et le gouvernement fait savoir qu'il tiendra le comité informé de l'évolution de ce cas.
  3. 13. Le gouvernement réitère que les caractéristiques uniques du secteur agricole, et la nature de l'emploi dans ce secteur, sont telles qu'elles posent d'importantes questions quant à la pertinence et au bien-fondé du régime de négociation collective envisagé par la loi sur les relations du travail, en particulier les mécanismes de résolution des différends dont dépendent les négociations collectives, à savoir le droit de grève et de lock-out, et l'arbitrage obligatoire. En Ontario, l'agriculture est majoritairement dominée par des exploitations familiales, et le secteur agricole se caractérise par des marges bénéficiaires extrêmement basses et des relations de travail non structurées fortement personnelles. Qui plus est, les employeurs de ce secteur dépendent des conditions climatiques, des variations saisonnières et produisent des produits fortement périssables. Partant, le gouvernement indique qu'il n'entend pas amender la législation en vue de supprimer l'exclusion des travailleurs agricoles de quelque sy
    • stème de relations du travail statutaire que ce soit.
  4. 14. En conclusion, le gouvernement réaffirme son profond engagement vis-à-vis de la négociation collective, tant dans le secteur public que privé de l'Ontario. La loi 7 a créé un équilibre de pouvoir correct entre les syndicats et les employeurs, et elle a facilité des négociations collectives productives, que le gouvernement considère comme un élément important de sa stratégie visant à renforcer l'économie et à créer des emplois.
  5. 15. Le comité prend note avec regret de ces informations. Cependant, il tient à réitérer les conclusions de ce cas relatives aux travailleurs agricoles faites dans son 270e rapport et dans les recommandations correspondantes. En outre, le comité constate avec préoccupation que le gouvernement n'a fourni d'informations, dans sa réponse à ses recommandations, que pour les travailleurs agricoles, et qu'aucune indication n'est donnée quant aux mesures prises en vue de garantir le droit syndical, le droit de grève (ou des garanties compensatoires correctes) et le droit de négociation collective aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux dentistes, aux arpenteurs-géomètres, aux avocats et aux médecins. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution concernant ces catégories de travailleurs, et d'indiquer si des mesures sont envisagées en vue de garantir les droits des travailleurs agricoles par le biais de la loi sur les relations de travail ou de tout autre moyen opportun.
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