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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 307, June 1997

Case No 1910 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 18-NOV-96 - Closed

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159. Le Syndicat des travailleurs des plantations et élevages (STPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement dans une communication du 18 novembre 1996.

  1. 159. Le Syndicat des travailleurs des plantations et élevages (STPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement dans une communication du 18 novembre 1996.
  2. 160. Le gouvernement a fourni certains commentaires et observations sur cette plainte dans une communication du 5 mars 1997.
  3. 161. La République démocratique du Congo n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 162. Dans sa communication du 18 novembre 1996, le STPE allègue la violation des conventions nos 87, 98 et 135 de l'OIT ainsi que de l'article 229 du Code du travail par le gouvernement. Concrètement, il explique que la société Marsavco-Zaïre, une multinationale du groupe Unilever, avait adressé une lettre confidentielle no PERS/942/96/104/AJRKM le 22 juillet 1996 au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale à propos du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des plantations et élevages, M. Kadivilako Luzingamo. A la suite de cette correspondance, le ministre, sans avoir entendu les parties intéressées (les responsables de la société et le syndicat précité), a adressé, en date du 30 juillet 1996, une lettre au Syndicat des travailleurs des plantations et élevages, le STPE. Dans cette lettre no 12/CAB/MTPS/0702/96, le ministre du Travail demande à M. Kadivilako Luzingamo de ne plus s'occuper des activités du syndicat au sein de ladite société, au motif que l'intéressé qui avait travaillé dans une société du même groupe jusqu'en 1990 avait intenté un procès à son employeur, les Plantations Lever après la rupture de son contrat de travail.
  2. 163. L'organisation plaignante poursuit en indiquant que la direction des ressources humaines de la société Marsavco-Zaïre, ayant reçu une copie de la lettre adressée par le ministre du Travail au secrétaire général du Syndicat des travailleurs des plantations et élevages (STPE), M. Kadivilako Luzingamo, a interdit à ce dirigeant syndical d'exercer toute activité syndicale au sein de ladite société, et ce malgré la lettre de mise au point qui a été adressée le 15 août 1996 au ministre du Travail par les cinq organisations syndicales représentatives au sein de la société, regroupées dans une intersyndicale. La société Marsavco-Zaïre a, en conséquence, refusé la participation de M. Kadivilako aux réunions syndicales et aux négociations de la convention collective en cours d'élaboration. L'organisation plaignante joint à sa plainte des copies de toutes les correspondances y relatives.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 164. Dans sa réponse du 6 mars 1997, le gouvernement qui était au pouvoir à l'époque a réitéré son attachement aux obligations découlant de la Constitution de l'OIT. Il n'a pas réfuté les allégations de l'organisation plaignante; cependant, il a expliqué que la lettre no 0702/96 du 30 juillet 1996 n'avait aucun caractère impératif. Selon le gouvernement, cette lettre avait plutôt pour objet de donner un conseil aux intéressés afin d'assainir le climat social au cours de la négociation collective. Le gouvernement a ajouté que la liberté des syndicats de choisir leurs représentants à la négociation collective est garantie par l'article 267 du Code du travail. En conséquence, pour le gouvernement, une simple lettre qui n'a d'ailleurs pas de force juridique ne peut suppléer un texte législatif. Le gouvernement a conclu en assurant que les services du ministère du Travail feraient tout pour faire revenir les deux parties au respect des principes de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 165. Le comité prend note du changement de régime intervenu dans le pays. Il rappelle que le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte cette plainte peuvent continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 18.) Le comité exprime donc l'espoir que le nouveau gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations qu'il formule dans le présent cas.
  2. 166. Le comité observe que ce cas a trait à un acte d'ingérence du gouvernement dans la désignation d'un représentant syndical chargé par le syndicat plaignant de négocier une convention collective.
  3. 167. Les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement coïncident sur les faits, mais elles divergent sur l'interprétation que l'une et l'autre en donnent. Pour l'organisation plaignante, la lettre du ministre du Travail adressée au Syndicat des travailleurs des plantations et élevages (STPE) avec copie à la direction de l'entreprise demandant au secrétaire général du STPE de ne pas exercer d'activité syndicale au sein de la société Marsavco-Zaïre constitue une grave ingérence du gouvernement dans les activités d'un syndicat; en revanche, pour le gouvernement, cette lettre contient plutôt un conseil donné par le ministre aux intéressés afin d'assainir le climat social au cours d'une négociation collective.
  4. 168. De la documentation jointe à la plainte, il ressort que le ministre du Travail a, dans une lettre du 30 juillet 1996 adressée au STPE, écrit que la direction de Marsavco-Zaïre a sollicité son concours pour l'assainissement des rapports avec le STPE eu égard à la position de M. Kadivilako, secrétaire général du STPE. Dans la lettre, le ministre indique que l'intéressé avait été chef du personnel dans une autre société du même groupe jusqu'à la date de sa démission, dont la responsabilité incomberait à l'employeur. Il avait assigné la société en justice et, depuis lors, était devenu secrétaire général du STPE. A ce titre, il se présentait auprès de la société en permanent syndical pour les négociations collectives, ce qui constituait le motif de la récusation de M. Kadivilako par la société. Le ministre poursuit en indiquant: "Sans préjudice des principes de la liberté syndicale, de la protection du droit syndical et de la non-ingérence administrative tels que prescrits par les conventions nos 87 et 98 de l'OIT et l'article 229 du Code du travail, je vous saurais gré de bien vouloir résoudre ce problème de manière à sauvegarder la promotion de la négociation collective dans l'entreprise et à préserver l'éthique syndicale." Le ministre conclut en ajoutant: "Etant donné que le procès qui oppose les deux parties porte sur une cause strictement personnelle et non syndicale, je vous prierai d'envisager le remplacement de M. Kadivilako Luzingamo par un autre permanent syndical, pour les négociations avec Marsavco-Zaïre, pendant toute la durée du procès."
  5. 169. Le STPE, dans une lettre du 12 août 1996 adressée au ministre du Travail, reconnaît que M. Kadivilako a été chef du personnel en 1990 dans une entreprise du groupe Lever, mais nie que ceci constitue un empêchement d'exercer des fonctions syndicales et surtout de défense des droits des travailleurs. Il estime que le problème privé qui l'oppose à son ancien employeur ne peut pas permettre de faire opposition à ces activités syndicales.
  6. 170. Quant à l'Intersyndicale qui regroupe cinq organisations représentatives au sein de l'entreprise dans une lettre du 15 août 1996 également adressée au ministre du Travail, elle regrette l'ingérence du gouvernement dans cette affaire étant donné que ce dirigeant syndical a apporté sa contribution dans l'élaboration du projet de révision de la convention collective d'entreprise à négocier avec l'employeur. Elle proteste contre l'intervention ministérielle qui va à l'encontre des principes fondamentaux de l'OIT et du Code du travail, retardant par la même illégalement l'ouverture des travaux de négociation de la révision de la convention qui était prévue au plus tard le 8 mai, conformément à l'article 6 de ladite convention.
  7. 171. L'entreprise maintient son refus de commencer les négociations dans une lettre qu'elle a adressée, le 30 août 1996, à l'inspecteur général du travail tant que le secrétaire général du STPE reste partenaire aux négociations malgré l'interdiction imposée par le Cabinet.
  8. 172. Enfin, le directeur général de l'Inspection générale du travail, dans une lettre du 7 octobre 1996, signale à l'employeur que la lettre du ministre du Travail du 30 juillet 1996 adressée au STPE ne constitue nullement une interdiction, mais qu'il s'agit d'un conseil prodigué à l'intéressé, et il demande instamment à l'employeur, après lui avoir rappelé le contenu des conventions nos 87 et 98 et du Code du travail, de fixer la date du début des travaux des négociations.
  9. 173. Après avoir procédé à l'examen de la documentation, le comité estime que la lettre du ministre du Travail du 30 juillet 1996, adressée au syndicat plaignant avec copie à l'employeur, constitue une ingérence gouvernementale dans la désignation d'un représentant syndical partie à la négociation. En effet, même si par la suite il a été indiqué par l'Inspection générale du travail que cette lettre n'avait pas un caractère impératif, il n'en demeure pas moins que le ministre du Travail a tenté d'influer sur le choix d'un représentant syndical dans le cadre d'un processus de négociation collective. Le comité constate d'ailleurs que c'est apparemment sur la base de la lettre du ministre que l'employeur a refusé d'engager le processus de négociation collective.
  10. 174. Le comité rappelle à cet égard la grande importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent pouvoir choisir elles-mêmes leurs délégués aux fins de les représenter dans les négociations collectives, sans ingérence des autorités publiques. Dans un cas antérieur, le comité a exprimé l'opinion que le simple fait qu'un dirigeant syndical ait abandonné antérieurement le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne doit pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 373.) De l'avis du comité, le fait que l'intéressé avait intenté un procès à son ancien employeur - qui était une entreprise du même groupe industriel - n'empêchait pas sa désignation par son syndicat pour représenter les intérêts de ses mandants dans les négociations.
  11. 175. Enfin, le comité estime que l'intervention ministérielle, objet de la plainte, a constitué une ingérence gouvernementale indue dans le processus de négociation collective volontaire. En intervenant dans le processus de négociation collective, le gouvernement a enfreint les principes contenus à l'article 4 de la convention no 98 selon lesquels il doit encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité demande donc instamment au gouvernement de lever les entraves à la négociation collective qui ont pu résulter de l'intervention du ministre du Travail et de le tenir informé de l'issue des négociations dans l'entreprise. Le comité, notant l'allégation selon laquelle l'entreprise a refusé à M. Kadivilako de participer à des réunions syndicales et à des négociations, demande au gouvernement de garantir que l'intéressé puisse exercer ses activités syndicales sans entraves.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 176. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que les organisations syndicales doivent pouvoir choisir elles-mêmes leurs délégués aux fins de les représenter dans les négociations collectives sans ingérence des autorités publiques, le comité demande instamment au gouvernement de lever les entraves à la négociation collective qui ont pu résulter de l'intervention du ministre du Travail dans la désignation du représentant du Syndicat des travailleurs des plantations et élevages (STPE) dans le processus de négociation collective.
    • b) Le comité, insistant sur l'importance qui s'attache au respect de l'article 4 de la convention no 98, demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des négociations dans l'entreprise.
    • c) Le comité demande au gouvernement de garantir que M. Kadivilako puisse exercer ses activités syndicales sans entraves.
    • d) Le comité exprime l'espoir que le nouveau gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations formulées ci-dessus.
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