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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2097 (Colombia) - Complaint date: 18-AUG-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 46. A sa réunion de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 334e rapport, paragr. 380]:
  2. – au sujet des allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation SINTRAVI au sein de l’entreprise AVINCO SA, suite aux pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un pacte collectif en ignorant le syndicat et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent au syndicat, le comité souligne la gravité de ces allégations et prie instamment une fois encore le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et, en fonction des conclusions auxquelles aboutira cette enquête, de l’informer des recours légaux qui sont à la disposition du syndicat pour faire valoir ses droits. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre conformes aux conventions nos 87 et 98 sa législation et ses procédures judiciaires;
  3. – pour ce qui est du licenciement de M. Héctor Gómez, ex-dirigeant syndical et membre du Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare SA (SINTRACENARE) le 25 mai 1995, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entreprise respecte à la lettre l’article 13 de la convention collective et verse à M. Héctor de Jesús Gómez l’indemnisation correspondante majorée de 12 pour cent et de le tenir informé à cet égard;
  4. – en ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d’Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín, le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet.
  5. 47. Dans sa communication du 1er septembre 2004, le gouvernement déclare, à propos des allégations concernant l’entreprise AVINCO SA, qu’il demandera officiellement à la Direction territoriale d’Antioquia d’ouvrir une enquête administrative, pour autant que les faits le justifient. S’agissant du licenciement de M. Héctor de Jesús Gómez, ancien dirigeant syndical et membre du Syndicat des travailleurs de Cementos Nare SA (SINTRACENARE), le gouvernement déclare que, lorsque l’entreprise aura indemnisé M. Héctor de Jesús Gómez, il enverra copie des documents correspondants.
  6. 48. En ce qui concerne les allégations relatives à l’hôpital général de Medellín, le gouvernement rappelle ses déclarations antérieures concernant la négociation collective des travailleurs du secteur public, en renvoyant à l’arrêt no C-201 du 19 mars 2002 de la Cour constitutionnelle et en soulignant que la restriction du droit de négociation collective des syndicats de travailleurs du secteur public, évoquée à l’article 416 du Code du travail, est légitime.
  7. 49. Le comité reste dans l’attente de l’enquête administrative sur les allégations relatives à l’entreprise AVINCO SA et des documents attestant que l’ancien dirigeant syndical M. Héctor de Jesús Gómez a reçu l’indemnisation prévue dans la convention collective. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité, qui demandait au gouvernement de promouvoir la négociation collective à l’hôpital général de Medellín, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point et qu’il se borne à signaler la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans le sens que la restriction du droit de négociation collective des travailleurs du secteur public est légitime. Le comité souligne à cet égard que la Colombie a ratifié les conventions nos 98 et 154 et qu’elle a, en conséquence, l’obligation de reconnaître le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de modifier la législation pour la rendre pleinement conforme aux conventions nos 98 et 154. Le comité rappelle également au gouvernement sa recommandation antérieure dans laquelle il lui demandait de prendre des mesures pour modifier les procédures légales afin de les rendre conformes aux conventions nos 87 et 98.
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